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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 5 mai 2025, n° 25/01301 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01301 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 12]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77
@ : [Courriel 14]
@ : [Courriel 11]
REFERENCES : N° RG 25/01301 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2UNX
Minute : 25/00091
JUGEMENT
Du 05 Mai 2025
Monsieur [W] [C]
C/
Société SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE
copie exécutoire :
Monsieur [W] [C]
Copie certifiée conforme :
SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE
Le 05 Mai 2025
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 05 Mai 2025;
Sous la présidence de Madame Bénédicte MEI, magistrat à titre temporaire, assistée de Madame Coraline BONAVENTURE, greffier;
Après débats à l’audience du 01 Avril 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
Monsieur [W] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant en personne
ET DEFENDEUR(S) :
Société SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE
[Adresse 6]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Le 7 janvier 2025, le conciliateur de justice au tribunal de proximité de Saint Ouen a dressé un constat d’échec d’une tentative de conciliation demandée par M. [W] [C] pour un litige commercial avec la société SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE, du fait de l’absence de celle-ci,
Par requête aux fins de saisine enregistrée le 3 février 2025, le tribunal de proximité de Saint Ouen a été saisi d’une demande de M. [W] [C], [Adresse 3] à l’encontre de la société SAMSUNG ELECTRONICS France, [Adresse 7], pour la condamner à :
— 225,39 € au principal,
— 600 € de dommages et intérêts,
M. [W] [C] a acheté un téléphone SAMSUNG X COVER 5 le 21 janvier 2023, garanti 2 ans. Le 6 août 2024, M. [C] constate que la prise USB a brûlée, le SAV de SAMSUNG refuse d’annuler le contrat de vente et le rembourser de son achat,
Par courrier du greffe en date du 10 février 2025, les parties sont convoquées à compa-raitre le 1er avril 2025,
L’accusé de réception de la convocation destinée à SAMSUNG a été signé par le destinataire le 13 février 2025,
A l’audience du 1er avril 2025, M. [W] [C] comparait,
SAMSUNG ELECTRONICS France n’est ni présente ni représentée,
M. [W] [C] confirme les demandes exposées dans la requête,
L’affaire est mise en délibéré au 5 mai 2025 avec mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Vu l’article 472 du Code de procédure civile selon lequel si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Ainsi, l’absence de SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE à l’audience n’empêche pas que l’affaire soit jugée au fond,
Vu l’article 9 du Code de procédure civile,
A l’appui de ses prétentions, M. [W] [C] verse au débat les pièces suivantes :
— exposé des faits + photo,
— facture appareil,
— échange de mail du 06/08/24 entre SAV et M. [C],
— courrier du 10/08/24 de M. [C],
— devis de réparation du 20/08/24,
— courriers de M. [C] des 28/08/24 et 02/09/24,
— constat de carence de la tentative de conciliation du 07/01/25,
Ces pièces justifient du principe de la réclamation formée à l’encontre de SAMSUNG
ECONOMICS FRANCE,
1)demande au principal,
Le 21 janvier 2023, M. [W] [C] achète sur le site électronique de la société SAMSUNG un téléphone SAMSUNG X COVER 5 au prix de 225,39€ et garanti deux ans,
Le 5 août 2024, au moment de se coucher, M. [C] met son téléphone à charger,
Le lendemain matin, au réveil, M. [C] constate que que la prise USB du téléphone est brûlée et que l’appareil, bien que chargé à 100%, ne fonctionne plus normalement,
Le 20 août 2024, l’appareil de M. [C] arrive au service après-vente qui, le 2 septembre 2024, refuse la prise en charge et joint le devis suivant, le matériel ne pouvant prétendre à la garantie constructeur :
« Cause de la mise en garantie : appareil brûlé, défaut constaté : sur-consommation du poste,
Eléments à changer ou à réparer (main d’œuvre comprise) : remplacement module affi-cheur, remplacement coque, remplacement coque arrière, remplacement carte secondaire,
Montant TTC : 127,78 € »,
M. [C] conteste la décision dans un courrier du 28 août 2024 adressé au S.A.V. et ré-affirme la la garantie dont il devrait bénéficier, l’appareil étant tombé en panne moins de deux ans après son achat,
M. [C] n’ayant pas obtenu satisfaction, décide de saisir le tribunal de proximité de Saint Ouen,
Au vu des arguments et documents exposés ci-dessus :
L’article L.217-3 du Code de la consommation dispose que « le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L.217-5. Il répond des défauts de conformité exitant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L.216-1 qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci. (…),
Les conditions de garantie de SAMSUNG lors de l’achat d’un appareil neuf précisent que la garantie ne couvre pas « l’utilisation du produit avec ou un accessoire non compatible ou défectueux »,
Lors de la prise en charge de l’appareil, le S.A.V. a demandé à M. [C] de fournir en plus de l’appareil, le chargeur secteur d’origine,
Le devis de réparation du 20 août 2024 n’a pas mentionné que le chargeur utilisé n’était pas compatible et n’a donc donné aucun élément justificatif pour refuser l’application de la garantie légale,
L’article L.217-9, al.2 du Code de la consommation dispose que « Le consommateur sollicite auprès du vendeur la mise en conformité du bien , en choisissant entre la réparation et le remplacement. A cette fin, le consommateur met le bien à disposition du vendeur »,
L’article L.217-14, 4° al.3 dispose cependant que « Le consommateur n’a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur, ce qu’il incombe au vendeur de démontrer »,
Le devis de réparation fourni par le SAV de la société SAMSUNG indique, au vu de son montant, que le défaut de conformité est mineur,
En conséquence,
M. [W] [C] sera débouté de sa demande d’annulation de la vente et de remboursement du prix d’achat de l’appareil,
Mais la société SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE sera condamnée à faire réparer à ses frais le téléphone SAMSUNG GALAXY XCOVER 5, n°série R58T91B7K1T de M. [W] [C] selon devis du 21 août 2024, dossier SAV 1 10 10 8886027 001, d’un montant 127,78€ TTC,
2) sur les dommages et intérêts
M. [W] [C] a demandé en réparation du préjudice la somme de 600 € au titre des frais engagés pour les déplacements effectués à deux reprises depuis [Localité 10] sur [Localité 13] pour la tentative de conciliation et l’audience,
Or, M. [W] [C] ne fournissant aucun justificatif des frais engagés, il ne pourra être fait droit à sa demande,
3) sur les dépens
SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE qui succombe au principal sera condamnée aux entiers dépens,
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal de proximité de Saint Ouen statuant publiquement par jugement réputé contradictoire,
Déboute M. [W] [C] de sa demande de remboursement de 225,39 € pour l’ap-
-4-
pareil téléphonique SAMSUNG X COVER 5, acheté le 21 janvier 2023,
Condamne la société SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE, dans le cadre de la garantie légale, à faire réparer à ses frais le téléphone SAMSUNG GALAXY XCOVER 5, n°série R58T91B7K1T de M. [W] [C], selon devis du 21 août 2024, dossier SAV 1 10 10 8886027 001, d’un montant 127,78€ TTC,
Déboute M. [W] [C] de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne la société SAMSUNG ELECTRONICS France aux dépens de l’instance,
Constate l’exécution provisoire de la présente décision,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal de Saint-Ouen le 5 mai 2025, la minute étant signée par,
LE GREFFIER LA JUGE M. T.T.
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