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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 26 mars 2026, n° 24/00803 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00803 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 24/00803 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C3WGB
N° MINUTE :
Assignation du :
09 Janvier 2024
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
rendu le 26 Mars 2026
DEMANDERESSES
Madame, [C], [T] épouse, [W],
[Adresse 1],
[Localité 2]
Madame, [K], [M] veuve, [G],
[Adresse 2],
[Localité 3]
Madame, [E], [T] épouse, [S],
[Adresse 3],
[Localité 4]
Madame, [Y],, [L], [V] épouse, [U],
[Adresse 4],
[Localité 5]
Toutes les quatre représentées par Me Prisca BLARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D2145
DÉFENDERESSES
S.A., [1],
[Adresse 5],
[Localité 6]
représentée par Me Frédéric LEVADE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L007
Décision du 26 Mars 2026
2ème chambre civile
N° RG 24/00803 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C3WGB
S.A., [2],
[Adresse 6],
[Localité 7]
représentée par Maître Stéphanie COUILBAULT de la SELARL CABINET MESSAGER – COUILBAULT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #D1590
Madame, [B], [N],
[Adresse 7],
[Localité 8]
représentée par Me Dominique OZENNE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #K0136
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Céline MARION, Vice-Présidente, statuant en juge unique,
assistée de Madame Astrid JEAN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 26 Janvier 2026, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 26 mars 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
,
[R], [T] épouse, [V] est décédée le, [Date décès 1] 2023 à, [Localité 9].
Elle était titulaire de huit contrats d’assurance-vie souscrits auprès de la SA, [3] par l’intermédiaire de la SA, [1] :
contrat LIONVIE VERSEMENT LIBRE n°701-248409K01,contrat LIONVIE VERSEMENT LIBRE n°701-4140074F01,contrat LIONVIE VERSEMENT LIBRE n°701-528750D01,contrat LIONVIE VERSEMENT LIBRE n°701-A8015902C,contrat LIONVIE VERSEMENT LIBRE n°701-A8112552G,contrat LIONVIE VERSEMENT LIBRE n°701-J0077779E, contrat LIONVIE SELECTION n°701-AA0089625F,contrat LIONVIE LIBERTE n°701-DA0007970R,
Mme, [L], [V] épouse, [U], Mme, [E], [T] épouse, [S] et Mme, [K], [M] veuve, [G] étaient bénéficiaires des contrats d’assurance-vie.
Aux termes d’un testament olographe du 7 octobre 2013,, [R], [T] épouse, [V] a institué légataires universelles Mme, [L], [V] épouse, [U], Mme, [E], [T] épouse, [S] et M., [I], [G] ou en cas de décès son épouse, Mme, [K], [M] veuve, [G], ses neveux et nièces, à charge pour eux de délivrer un legs particulier à l’association, [4].
Par actes des 22 février et 3 mars 2023,, [R], [T] épouse, [V] a modifié les clauses bénéficiaires des huit contrats d’assurance vie et désigné Mme, [B], [N], intervenant auprès d’elle comme auxiliaire de vie, bénéficiaire de ces contrats.
Par trois actes du 16 mars 2023,, [R], [T] épouse, [V] a :
légué à Mme, [N] « [ses] assurances vie »légué à Mmes, [U],, [S],, [M] et, [W] « [son] appartement »,légué à Mme, [N] « le grand miroir et la console ».
Mmes, [U],, [S],, [M] et, [W] ont déposé plainte auprès des services de police à l’encontre de Mme, [N] selon procès-verbaux des 21, 23 et 24 avril 2023.
Par ordonnance de référé du 11 octobre 2023 rectifiée le 13 décembre 2023, le président du tribunal judiciaire de Paris a ordonné à la SA, [3] de séquestrer le sommes présentes sur les contrats d’assurance-vie souscrits par, [R], [T] veuve, [V] et ordonné à la SA, [3] de communiquer la copie des contrats d’assurance-vie, l’historique des contrats et le nom des bénéficiaires initialement désignés et toutes les modifications postérieures et les relevés actualisés des contrats.
Par acte de commissaire de justice en date des 8, 9 et 10 janvier 2024, Mme, [L], [V] épouse, [U], Mme, [E], [T] épouse, [S], Mme, [K], [M] veuve, [G] et Mme, [C], [T] épouse, [W] ont fait assigner Mme, [B], [N], la SA, [5] et la SA, [1] devant le tribunal judicaire de Paris aux fins d’annulation d’avenants
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 23 avril 2025, Mmes, [U],, [S],, [M] et, [W] demandent au tribunal de :
« DIRE RECEVABLES ET BIEN FONDEES les demandes formulées par Mesdames, [Y] ,
[V] épouse, [U],, [E], [T] épouse, [S], [K], [M]
veuve, [G] et, [C], [T] épouse, [W],
DEBOUTER Madame, [N], la SA, [3] et la SA, [1] de toutes
demandes plus amples ou contraires,
En ce sens,
Avant-dire droit,
Vu les articles 378 et suivant du code de procédure civile,
— ORDONNER un sursis à statuer sur toutes les demandes sauf celles formulées avant-dire
droit dans l’attente :
o du dépôt du rapport définitif de l’expert désigné,
o de la décision pénale définitive engagée à l’encontre de Madame, [B], [N] sous le n° d’enquête 2023/001481 pour abus d’ignorance, de confiance ou de faiblesse à l’encontre de
Vu les articles 291 et 292, 378 et suivants du code de procédure civile,
— ORDONNER une expertise graphologique des demandes de changements de bénéficiaires du 6 septembre 2012 et leurs avenants pour comparaison, plus précisément :
o Les avenants n°011149000 du contrat n°701 248409K01 souscrits les 22 février et 3 mars 2023 avec la société, [3], par l’intermédiaire du, [6],
o L’avenant au contrat Lionvie Liberté n°701-DA0007970R souscrits le 3 mars 2023
o L’avenant au contrat Lionvie Sélection n°701-AA0089625F souscrits le 3 mars 2023
o L’avenant au contrat Lionvie versement libre n°701-A8015902C souscrits le 3 mars 2023
o L’avenant au contrat Lionvie versement libre n°701-A8112552G souscrits le 3 mars 2023
o L’avenant au contrat Lionvie versement libre n°701-J0077779E souscrits le 3 mars 2023
o L’avenant au contrat Lionvie versement libre n°701-528750D01 souscrits le 3 mars 2023
o L’avenant au contrat, [7] versement libre n°701-414074F01 souscrits le 3 mars 2023
— DESIGNER tel expert qu’il plaira au Tribunal pour y procéder avec pour mission de :
o Se faire remettre les originaux de tous les documents soumis à expertise et autres documents utiles et nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
o Se faire remettre d’autres documents contemporains aux actes soumis à expertise, notamment les chèques établis par, [R], [V] et remis à l’établissement bancaire, la SA, [1], o Procéder à une vérification des écritures et signatures de ces documents afin de permettre d’établir leur authenticité,
o Analyser les documents et écritures de feue Madame, [R], [V],
o Donner tous les éléments sur d’éventuels changements d’écritures et / ou de signatures relevées sur ces documents au regard d’autres écrits ;
o Analyser les demandes de changements de bénéficiaires et les avenants n°011149000 du contrat n°701 248409K01 souscrits les 22 février et 3 mars 2023 avec la société, [3], par l’intermédiaire du, [6],
o Déterminer si Madame, [R], [V] est l’auteur des actes soumis à expertises et des signatures apposées, en particulier de la signature figurant sur l’avenant du 3 mars 2023
— ORDONNER en tant que de besoin à la SA, [3], la SA, [1] et Madame, [B], [N] de remettre à l’expert les originaux des documents soumis à expertise,
— DIRE si les demandes de changements de bénéficiaires et les avenants n°011149000 du contrat n°701 248409K01 souscrits notamment les 22 février et 3 mars 2023 avec la société, [3], par l’intermédiaire du, [6], ont été signées par feue Madame, [R], [V],
— DIRE qu’en cas d’empêchement, refus ou négligence, l’expert commis pourra être remplacé par ordonnance rendue sur simple requête présentée par la partie la plus diligente au juge de la mise en état,
— ORDONNER à la SA, [1] de communiquer au conseil de Mesdames, [U],, [W],, [G] et, [S] la copie des demandes et autorisations d’augmentation des seuils de retraits sur les 24 derniers mois précédant le décès de, [R], [V].
AU FOND, à titre principal,
Vu l’article 1128 du code civil,
Vu l’article L.132-8 du code des assurances,
• ANNULER les avenants des 22 février 2023 et 3 mars 2023 ayant désigné Madame, [B], [N] en tant que bénéficiaire des contrats d’assurance-vie souscrits par, [R], [V] et notamment les contrats suivants :
o contrat Lionvie Liberté n°701-DA0007970R
o contrat Lionvie Sélection n°701-AA0089625F
o contrat Lionvie versement libre n°701-A8015902C
o contrat Lionvie versement libre n°701-A8112552G
o contrat Lionvie versement libre n°701-J0077779E
o contrat Lionvie versement libre n°701-528750D01
o contrat Lionvie versement libre n°701-414074F01
o contrat Lionvie versement libre n°701-248409K01
• ANNULER le document « testament assurance-vie » du 3 mars 2023 ayant désigné Madame, [B], [N] en tant que bénéficiaire des contrats d’assurance-vie susvisés souscrits par, [R], [V]
A TITRE SUBSIDIAIRE, en cas de qualification de la lettre « testament assurance-vie » du 16 mars 2023 comme disposition testamentaire,
Vu les articles 901 et 1137 du code civil,
• ANNULER le testament de feue Madame, [R], [V] du 16 mars 2023 désignant Madame, [B], [N] en qualité de bénéficiaire de ses assurances-vie
En conséquence,
• CONDAMNER la SA, [3] à verser les fonds des contrats d’assurances-vie souscrits par, [R], [V] auprès de ladite compagnie par l’intermédiaire du, [1] selon les termes des avenants du 25 octobre 2012 des contrats suivants :
o contrat Lionvie Liberté n°701-DA0007970R
o contrat Lionvie Sélection n°701-AA0089625F
o contrat Lionvie versement libre n°701-A8015902C
o contrat Lionvie versement libre n°701-A8112552G
o contrat Lionvie versement libre n°701-J0077779E
o contrat Lionvie versement libre n°701-528750D01
o contrat Lionvie versement libre n°701-414074F01
o contrat Lionvie versement libre n°701-248409K01
• CONDAMNER la SA, [3] à verser les fonds des contrats d’assurances-vie souscrits par, [R], [V] auprès de ladite compagnie par l’intermédiaire du, [1]
• CONDAMNER la SA, [1], à verser à Mesdames, [Y], [V] épouse, [U],, [E], [T] épouse, [S], [K], [M] veuve, [G] et, [C], [T] épouse, [W] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts
• CONDAMNER la SA, [3], à verser à Mesdames, [Y], [V] épouse, [U],, [E], [T] épouse, [S], [K], [M] veuve, [G] et, [C], [T] épouse, [W] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts
• CONDAMNER Madame, [B], [N] à payer à Mesdames, [Y], [U],, [E], [T],, [K], [M],, [C], [T] la somme de 10.000 € à titre des dommages et intérêts,
• CONDAMNER Madame, [B], [N] à payer à Mesdames, [Y], [U],, [E], [T],, [K], [M],, [C], [T] la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. »
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le
4 mars 2024, Mme, [B], [N] demande au tribunal de :
« RECEVOIR Madame, [B], [N] dans l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
DEBOUTER Madame, [U] épouse, [V], Madame, [T] épouse, [S], Madame, [M] veuve, [G] et Madame, [T] épouse, [W] de l’intégralité de leurs demandes.
A TITRE RECONVENTIONNEL
— ORDONNER à la SA, [3] de verser les fonds issus des contrats d’assurance-vie compris les intérêts à Madame, [B], [N].
— CONDAMNER in solidum Madame, [U] épouse, [V], Madame, [T] épouse, [S], Madame, [M] veuve, [G] et Madame, [T] épouse, [W] à la somme de 8.000 € au titre des dispositions de l’article 1240 du Code civil.
— CONDAMNER in solidum Madame, [U] épouse, [V], Madame, [T] épouse, [S], Madame, [M] veuve, [G] et Madame, [T] épouse, [W] au paiement de la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, »
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 10 mars 2025, la SA, [5] demande au tribunal de :
« Vu l’ordonnance de référé du 11.12.2023,
— Prendre acte de ce que la Société, [3] a suspendu les opérations de règlement des 8 contrats d’assurance vie de Mme, [V] et détient les capitaux décès assurés, pour lesquels le Tribunal devra trancher le réel destinataire des fonds :
1. 392.726,95 € au titre du contrat LIONVIE VERSEMENT LIBRE n° 701-248409K01
2. 5.272,86 € au titre du contrat LIONVIE VERSEMENT LIBRE n° 701-414074F01
3. 4.610,47 € au titre du contrat LIONVIE VERSEMENT LIBRE n° 701-528750D01
4. 2114,26 € au titre du contrat LIONVIE VERSEMENT LIBRE n° 701- A8015902C
5. 2.053,07 € au titre du contrat LIONVIE VERSEMENT LIBRE n° 701- A8112552G
6. 1.780,43 € au titre du contrat LIONVIE VERSEMENT LIBRE n° 701- J0077779E
7. 6.574,49 € au titre du contrat LIONVIE SELECTION n° 701- AA0089625F
8. 40.782,94 € au titre du contrat LIONVIE LIBERTE n° 701- DA0007970R
Sur les demandes avant dire droit,
— Prendre acte de ce que la Société, [3] s’en remet à la décision à intervenir sur la demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue définitive de la procédure pénale engagée contre Mme, [B], [N] pour abus d’ignorance, de confiance ou de faiblesse à l’encontre de Mme, [R], [V] ;
— Prendre acte de ce que la Société, [3] s’en remet à la décision à intervenir sur la demande d’expertise en écritures pour déterminer si Mme, [V] est bien la rédactrice et la signataire du testament olographe du 16 mars 2023 établi au profit de Mme, [B], [N] (Pièce n° 5. a) Demanderesses) ;
— Prendre acte de ce que la Société, [3] s’en remet à la décision à intervenir sur la demande d’expertise en écritures pour déterminer si Mme, [V] est bien la signataire des actes de changements de bénéficiaires en cas de décès datés des 22 février et 3 mars 2023 sur ses 8 contrats d’assurance vie souscrits auprès de, [3] et, si l’expertise est ordonnée, désigner un expert agréé par la Cour de cassation ;
Sur les demandes au fond,
— Prendre acte de ce que la Société, [3] s’en remet à la décision à intervenir sur la demande de nullité des actes de février et mars 2023 et l’identité des bénéficiaires des 8 contrats d’assurance vie de Mme, [V] dont elle détient les capitaux décès ;
— En cas de nullité des actes de changements de bénéficiaires de février et mars 2023, ordonner le paiement des capitaux décès en vertu des désignations bénéficiaires précédentes, en date du 25.10.2012 (Pièces n° 1.4, 2.4, 3.4, 4.4, 5.4, 6.4, 7.4 et 8.4, Sté, [3]) et ordonner le paiement des capitaux décès dans les conditions prévues au Code général des impôts, à savoir :
o le contrat « LIONVIE LIBERTE », n° DA0007970R, sur remise du certificat fiscal visé à l’article 806 III CGI,
o le contrat « Lionvie Versement Libre », n° 248409k01 sur remise de l’attestation sur l’honneur visée à l’article 990 I CGI.
— Rejeter toute demande complémentaire dirigée contre la Société, [3], notamment de dommages et intérêts, les conditions de la responsabilité civile n’étant pas réunies ;
— Ecarter l’exécution provisoire au regard des difficultés fiscales tenant aux rectifications fiscales en cas d’infirmation ;
— Condamner toute partie perdante à verser à la Société, [3] la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner toute partie perdante aux entiers dépens de l’instance qui pourront, en application de l’article 699 du Code de procédure civile, être directement recouvrés par la Selarl MESSAGER COUILBAULT, représentée par Maître Stéphanie COUILBAULT-DI TOMMASO, Avocat au Barreau de Paris. »
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le
26 mai 2025 la SA, [1] demande au tribunal de :
« Déclarer que le, [1] s’en rapporte à la décision à intervenir au titre des demandes avant-dire droit de sursis à statuer et d’expertise de Madame, [F], [T] épouse, [W], Madame, [K], [M] veuve, [G], Madame, [E], [T] épouse, [S], Madame, [Y], [V] épouse, [U],
Débouter Madame, [F], [T] épouse, [W], Madame, [K], [M] veuve, [G], Madame, [E], [T] épouse, [S], Madame, [Y], [V] épouse, [U] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre du, [1], à savoir de leurs demandes en paiement de la somme de 10.000,00 Euros et de communication de « la copie des demandes et autorisations d’augmentation des seuils de retraits sur les 24 derniers mois précédant le décès de, [R], [V] »,
Condamner toute partie succombante à payer au, [1] la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner toute partie succombante en tous les dépens que Maître Frédéric LEVADE, membre de l’Association d’Avocats NMCG, A.A.R.P.I, Avocat à la Cour, pourra recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. »
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé plus ample des moyens de fait et de droit développés au soutien de ces prétentions, lesquels sont présentés succinctement dans les motifs.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 mai 2025 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 26 janvier 2026.
À l’audience du 26 janvier 2026 l’affaire a été mise en délibéré au
26 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les demandes principales :
Sur la demande d’expertise graphologique :
Moyens des parties
Mmes, [U],, [S],, [M] et, [W] indiquent que les signatures figurant sur les demandes de changement de clauses bénéficiaires en date des 22 février 2023 et 3 mars 2023 sont manifestement différentes si bien que l’authenticité de la signature de la défunte sur la demande du 3 mars 2023 st contestable. Elles estiment qu’une expertise graphologique pourrait permettre d’authentifier la signature.
Mme, [N] conclut au rejet de l’ensemble des demandes. Elle ne développe pas de moyens spécifiques relatifs à la demande d’expertise graphologique. Elle indique que les écritures des 22 février et 3 mars 2023 qui attestent d’une volonté réitérée de la défunte sont parfaitement identiques.
La SA, [3] s’en rapporte à la décision du tribunal quant à la demande d’expertise en écritures. Elle indique que les originaux des demandes de changement de bénéficiaire des 22 février et 3 mars 2023 ont été désarchivés, soit 8 actes concernant 7 contrats, la demande de modification de bénéficiaire pour le contrat 701-J0077779E n’ayant pas été retrouvée.
La SA, [1] s’en rapporte à la décision du tribunal quant à la demande d’expertise en écritures. Elle ne développe pas de moyens spécifiques à ce titre.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article 1100-1 du code civil, les actes juridiques sont des manifestations de volonté destinées à produire des effets de droit. Ils peuvent être conventionnels ou unilatéraux et obéissent, en tant que de raison, pour leur validité et leurs effets, aux règles qui gouvernent les contrats.
Il résulte de l’article 1128 du même code que le consentement des parties est nécessaire à la validité de l’acte juridique.
Selon l’article 1359 du code civil, la preuve des actes juridiques excédant 1 500 euros doit être faite par écrit.
Aux termes de l’article 1373 du code civil, les héritiers ou ayants cause d’une partie peuvent désavouer l’écriture ou la signature de leur auteur, ou déclarer qu’ils ne les connaissent et dans ce cas, il y a lieu à vérification d’écriture.
Selon l’article 287 du code de procédure civile, si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte.
En vertu de l’article 288 du même code, il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture. Il peut retenir comme pièce de comparaison tous documents utiles provenant de l’une des parties, qu’ils aient été émis ou non à l’occasion de l’acte litigieux.
Selon l’article 292 du même code, s’il est fait appel à un technicien, celui-ci peut être autorisé par le juge à retirer contre émargement l’écrit contesté et les pièces de comparaison ou à se les faire adresser par le greffier de la juridiction.
Aux termes de l’article 232 du code de procédure civile que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
Selon l’article 263 du même code, l’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où les constatations ou la consultation ne pourraient suffire à l’éclairer.
En l’espèce, Mmes, [U],, [S],, [M] et, [W] contestent la validité, pour défaut de consentement, des actes des 22 février et 3 mars 2023 de modification des clauses du 16 mars 2023 faits par leur tante,, [R], [T] veuve, [V].
A ce titre, elles contestent notamment la signature par leur tante des actes des 22 février et 3 mars 2023.
En premier lieu, les écrits contestés constituent des pièces nécessaires pour statuer sur les demandes de Mmes, [U],, [S],, [M] et, [W], puisqu’il s’agit des modifications des clauses bénéficiaires des contrats d’assurance-vie souscrits auprès de la SA, [3] et du testament, soit précisément de certains des actes dont l’annulation est demandée.
En second lieu, il ressort des pièces communiquées par les parties que les signatures apposées sur les différentes demandes de changement de clause bénéficiaires entre 2010 et 2023 pour les huit contrats d’assurance vie présentent de nettes différences.
Les pièces versées aux débats ne suffisent donc pas pour vérifier les signatures contestées.
Les mesures de constatation ou consultation paraissent insuffisantes, au regard de l’examen approfondi nécessaire pour déterminer l’ensemble de ces éléments.
Au regard de ces éléments, une mesure d’expertise paraît nécessaire, avant dire-droit, afin vérifier si, [R], [T] veuve, [V] est la signataire des demandes de changement de clause bénéficiaire en date des 22 février et 3 mars 2023 portant sur sept contrats d’assurance-vie souscrits auprès de la SA, [3], dans les termes du dispositif et de mettre à la charge provisoire des demanderesses, qui contestent les signatures, la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert.
En l’absence de l’acte de modification de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance vie LIONVIE VERSEMENT LIBRE numéro 701-J0077779E, il n’est en revanche pas possible d’ordonner la vérification de signature et d’écriture.
Sur la demande de communication de pièces
Moyens des parties
Mmes, [U],, [S],, [M] et, [W] demandent qu’il soit enjoint à la SA, [1] de « communiquer au conseil de Mesdames, [U],, [W],, [G] et, [S] la copie des demandes et autorisations d’augmentation des seuils de retraits sur les 24 derniers mois précédant le décès de, [R], [V] ». Elles soutiennent, au visa des articles 142 et suivants du code de procédure civile, qu’il est utile d’enjoindre à la SA, [1] de communiquer les demandes d’augmentation des plafonds de retraits sur les comptes bancaires de la défunte effectuées dans les 24 mois précédant son décès, ces pièces permettant de vérifier les signatures sur ces demandes, et de les mettre en relation avec la prise de fonction de Mme, [N]. Elles estiment que l’augmentation importante et injustifiée des dépenses de, [R], [T] veuve, [V] est démontrée, depuis la prise de fonction de Mme, [N] en janvier 2022.
La SA, [1] conclut au rejet de la demande. Elle soutient que la demande de communication de pièces ne repose sur aucune disposition législative et est imprécise, les pièces n’étant pas identifiées ou identifiables.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il résulte des articles 11 et 142 du code de procédure civile qu’une partie peut demander au juge la communication de pièces détenues par une autre partie lorsqu’elles constituent des éléments de preuve nécessaires à la résolution du litige, s’il est établi que la pièce existe et est détenue par celui dont il est demandé la condamnation sous astreinte.
En l’espèce, alors qu’elles communiquent les relevés de compte de la défunte mettant en évidence des retraits d’espèce par carte bancaire réguliers, de montants plus élevés depuis décembre 2021, Mmes, [U],, [S],, [M] et, [W] ne communiquent pas les conventions de de compte ni les conditions particulières du contrat.
Il est fait état de « demandes et autorisations d’augmentation des seuils de retraits », sans plus de précision et sans qu’aucune pièce ne soit communiquée.
Il s’ensuit que les demanderesses ne démontrent pas la survenance de modifications des plafonds de retrait ni de demandes afférentes et dès lors, elles ne démontrent pas l’existence des pièces dont la communication est sollicitée. Une telle demande, indéterminée et imprécise, n’apparait pas utile à la solution du litige.
Il convient de la rejeter.
Sur la demande de sursis à statuer
Moyens des parties
Mmes, [U],, [S],, [M] et, [W] demandent au tribunal d’ordonner un sursis à statuer sur les demandes au fond, dans l’attente du dépôt du rapport définitif de l’expert désigné et de la décision pénale définitive dans le cadre de l’enquête n°2023/001481 à l’encontre de Mme, [N] pour abus d’ignorance, de confiance ou de faiblesse.
Elles soutiennent au visa de l’article 378 du code de procédure civile que l’expertise graphologique et l’enquête pénale permettront d’éclairer les circonstances entourant la signature des demandes de changement de bénéficiaire et du testament du 16 mars 2023 dont la nullité est demandée.
Mme, [N] conclut au rejet de l’ensemble des demandes. Elle ne développe pas de moyens spécifiques relatifs à la demande de sursis à statuer.
La SA, [3] s’en rapporte à la décision du tribunal quant à la demande de sursis à statuer. Elle relève que le sursis à statuer apparait dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, les actes étant contestés non pour l’absence de discernement mais en raison de l’absence de rédaction ou de signature des actes par la défunte.
La SA, [1] s’en rapporte à la décision du tribunal quant à la demande de sursis à statuer. Elle indique que le sursis à statuer apparait dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, dans la mesure où une enquête serait en cours à l’encontre de Mme, [N], bien que celle-ci conteste toute manœuvre frauduleuse.
Réponse du tribunal
Selon l’article 378 du code de procédure civile, l’instance est suspendue par la décision de sursis à statuer jusqu’à la survenance de l’événement.
En dehors des cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fonds apprécient de manière discrétionnaire l’opportunité du sursis, notamment dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, Mmes, [U],, [S],, [M] et, [W] contestent la validité, pour défaut de consentement, à titre principal et pour vice du consentement, à titre subsidiaire, des actes des 22 février et 3 mars 2023 de modification des clauses bénéficiaires des contrats d’assurance-vie souscrits auprès de la SA, [3] et du testament du 16 mars 2023 faits par leur tante,, [R], [T] veuve, [V].
A ce titre, elles invoquent des manœuvres frauduleuses de la part de Mme, [N], auxiliaire de vie qui exerçait des prestations de service au bénéfice de la défunte.
Il ressort des pièces versées aux débats que Mmes, [U],, [S],, [M] et, [W] ont déposé plainte auprès de services de police selon procès-verbaux de 21, 22 et 24 avril 2023 pour des faits d’abus de faiblesse au préjudice de, [R], [T] veuve, [V].
Il apparait que l’enquête est en cours auprès des services de police, sous le numéro 2023/1481.
Or, l’issue de l’enquête pénale et le cas échéant, en cas de poursuites, la décision rendue par la juridiction répressive, auront une incidence sur les demandes formulées par Mmes, [U],, [S],, [M] et, [W] dans le cadre de la présente instance, aux fins de nullité de divers actes juridiques.
Il apparaît en conséquence dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente l’issue de la procédure pénale en cours d’instruction selon enquête des services de police numéro 2023/1481.
En revanche, compte tenu de la mesure d’instruction ordonnée dans le cadre de la présente instance, par le présent jugement avant dire droit, il n’apparait pas nécessaire de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, la présente décision ne dessaisissant pas le tribunal, il convient de réserver les dépens.
Conformément aux articles 380, 544 et 795 du code de procédure civile, le jugement qui, sans trancher le principal, prononce le sursis à statuer, ne peut être frappé d’appel qu’avec l’autorisation du premier président de la cour d’appel, s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
avant dire droit,
ORDONNE une mesure d’expertise,
DESIGNE pour y procéder Madame, [P], [J], experte judiciaire, domiciliée, [Adresse 8], Tél :, [XXXXXXXX01], Fax :, [XXXXXXXX02], email :, [Courriel 1] laquelle pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,se faire remettre tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, et entendre si besoin tous sachant,se faire remettre ou consulter les originaux des actes en date des 22 février et 3 mars 2023, de modification des clauses bénéficiaires des huit contrat d’assurance-vie (contrats LIONVIE numéros 701-248409K01, 701-414074F01, 701-528750D01, 701-A8015902C, 701-A8112552G, 701-J0077779E, 701-AA0089625F et 701-DA007970R), afin de déterminer si ils ont été écrits et signés par, [R], [T] veuve, [V],se faire remettre tous documents officiels ou non officiels pertinents de comparaison, notamment l’ensemble des souscription et demandes de changement de bénéficiaires concernant les huit contrats d’assurance vie souscrits auprès de la SA, [3], les testaments de, [R], [T] veuve, [V] en date des 7 octobre 2013 et 16 mars 2023,se faire remettre tous autres documents et pièces qu’elle estimerait utiles,examiner et dire si l’écriture et la signature portées sur les 9 actes suivants peuvent être attribuées à, [R], [T] veuve, [V] :demande du 22 février 2023 de changement de bénéficiaire du contrat d’assurance vie LIONVIE VERSEMENT LIBRE n°701-248409K01,deux demandes du 3 mars 2023 de changement de bénéficiaire du contrat d’assurance vie LIONVIE VERSEMENT LIBRE n°701-248409K01,demande du 3 mars 2023 de changement de bénéficiaire du contrat d’assurance vie LIONVIE VERSEMENT LIBRE n°701-4140074F01,Décision du 26 Mars 2026
2ème chambre civile
N° RG 24/00803 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C3WGB
demande du 3 mars 2023 de changement de bénéficiaire du contrat d’assurance vie LIONVIE VERSEMENT LIBRE n°701-528750D01,demande du 3 mars 2023 de changement de bénéficiaire du contrat d’assurance vie LIONVIE VERSEMENT LIBRE n°701-A8015902C,demande du 3 mars 2023 de changement de bénéficiaire du contrat d’assurance vie LIONVIE VERSEMENT LIBRE n°701-A8112552G,demande du 3 mars 2023 de changement de bénéficiaire du contrat d’assurance vie LIONVIE SELECTION n°701-AA0089625F,demande du 3 mars 2023 de changement de bénéficiaire du contrat d’assurance vie LIONVIE LIBERTE n°701-DA0007970R,faire toutes remarques techniques utiles, notamment en répondant aux dires et observations des parties, formulés dans les délais qui leur auront été impartis ;
DIT que l’expert désigné accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, qu’il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes, qu’il pourra s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix à charge d’en informer préalablement la juridiction qui l’a désigné,
DIT que l’expert informera les parties du montant prévisible de ses frais et honoraires et de l’éventuelle nécessité d’une consignation complémentaire, dès la première réunion d’expertise,
DIT que l’expert remettra aux parties un pré-rapport au plus tard le 30 septembre 2026,
DIT que les parties auront jusqu’au 31 octobre 2026 pour former leurs dires,
DIT que l’expert déposera son rapport définitif écrit au greffe de la deuxième chambre de ce tribunal au plus tard le 30 novembre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des mesures instructions,
DIT que l’expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties ou à leurs représentants en mentionnant cette remise sur l’original,
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert désigné, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente,
DIT qu’au cas où l’expert constaterait que les parties sont parvenues à un accord, il lui appartient d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises,
FIXE à 4 000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, à la charge de Mme, [L], [V] épouse, [U], Mme, [E], [T] épouse, [S], Mme, [K], [M] veuve, [G] et Mme, [C], [T] épouse, [W] qui devront consigner cette somme au service de la régie de ce tribunal dans le délai de deux mois maximum à compter de ce jour, soit avant le 26 mai 2026, et à défaut de consignation par l’une des parties, autorise l’autre partie à consigner à sa place,
DIT qu’à défaut de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou de demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet, conformément à l’article 271 du code de procédure civile,
RAPPELLE que :
le coût final de la mesure d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise, en l’état actuel du dossier,la partie qui est invitée par la décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale à l’issue du procès,le fait qu’une des parties bénéficie de l’aide juridictionnelle (partielle ou totale) n’implique pas nécessairement que cette partie soit dispensée à l’issue du litige de la charge totale ou partielle du coût de la mesure d’instruction ordonnée,
REJETTE les demandes de Mme, [L], [V] épouse, [U], Mme, [E], [T] épouse, [S], Mme, [K], [M] veuve, [G] et Mme, [C], [T] épouse, [W] aux fins de communication par la SA, [1] de « la copie des demandes et autorisations d’augmentation des seuils de retraits sur les 24 derniers mois précédant le décès de, [R], [V] »
ORDONNE le sursis à statuer sur les demandes des parties dans le cadre de la présente instance, dans l’attente de l’issue de la procédure pénale en cours initiée par enquête de police numéro 2023/1491,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris du 28 septembre 2026 à 13h30, pour information quant à l’objet du sursis à statuer,
RESERVE les dépens de l’instance.
Fait et jugé à, [Localité 1] le 26 Mars 2026
La Greffière La Présidente
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