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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 25 nov. 2025, n° 24/00671 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00671 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 5]
[Localité 9]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 24/00671 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JDX7
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 25 novembre 2025
Dans la procédure introduite par :
S.C.I. [Adresse 23]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Carine WAHL-WALTER, avocat au barreau de MULHOUSE
requérante
à l’encontre de :
E.U.R.L. NM DEVELOPPEMENT, exploitant sous l’enseigne de CAMIF HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Sandrine WALTER, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Sylvain MAZEAU, avocat au barreau de LYON (plaidant)
S.A.S. DS CLOISON
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Gülcan YASIN, avocat au barreau de MULHOUSE
S.A.S. QUALITEC
dont le siège social est sis [Adresse 14]
non représentée
S.A.R.L. CHROMALISS
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Théophile SPITTLER, avocat au barreau de MULHOUSE
S.A.S. DOMOCONCEPT
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Caroline BACH, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Thomas BLOCH, avocat au barreau de STRASBOURG (plaidant)
requises
Monsieur [R] [N]
demeurant [Adresse 2]
représenté par par Maître Carine WAHL-WALTER, avocat au barreau de MULHOUSE
Monsieur [O] [N]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Carine WAHL-WALTER, avocat au barreau de MULHOUSE
intervenants volontaires
Nous, Ziad EL IDRISSI, premier vice-président au tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assisté de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 14 octobre 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignation signifiée les 10 et 17 décembre 2024, la Sci [Adresse 16] a attrait l’Eurl Nm Développement, exploitant sous l’enseigne Camif Habitat, la Sas Ds Cloison, la Sas Qualitec, la Sarl Chromaliss et la Sas Domoconcept devant la juridiction des référés, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
À l’appui de sa demande, la Sci [Adresse 23] fait valoir pour l’essentiel :
— qu’elle a conclu avec l’Eurl Nm Développement un contrat de prestation d’accompagnement le 22 juin 2022, pour la réalisation de travaux d’aménagement intérieur pour un immeuble sis [Adresse 4],
— que l’Eurl Nm Développement s’est engagée par ce contrat à l’accompagner dans la sélection des entreprises et la négociation des devis, ainsi que d’assurer un accompagnement administratif et le suivi des travaux,
— que les sociétés défenderesses sont intervenues sur le chantier,
— que des désordres et non-conformités affectent les travaux en cause, comme le démontrent les rapports établis par le cabinet IXI et le cabinet GEB, respectivement en date des 18 août 2023 et 25 août 2023.
Suivant conclusions déposées le 11 février 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, l’Eurl Nm Développement demande à la juridiction des référés de :
— dire et juger que la Sci [Adresse 23] n’a pas qualité à agir,
— débouter la Sci Le Clos de la Forge de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la Sci [Adresse 23] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’Eurl Nm Développement soutient qu’elle n’a jamais contracté avec la Sci [Adresse 23] qui n’a pas qualité pour agir.
Suivant conclusions déposées le 19 mai 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, la Sas Ds Cloison demande à la juridiction des référés de :
— se déclarer incompétente au profit de Mme la présidente du tribunal judiciaire de Colmar,
— subsidiairement, déclarer la demande irrecevable pour défaut de qualité à agir de la Sci [Adresse 23],
— plus subsidiairement, lui donner acte de ce qu’elle n’entend pas s’opposer à l’expertise sollicitée, tous droits et moyens réservés,
— condamner la Sci Le Clos de la Forge aux entiers frais et dépens,
— condamner la Sci [Adresse 23] à lui payer la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sas Ds Cloison soutient pour l’essentiel :
— que l’immeuble litigieux est situé à Guebwiller, dans le ressort territorial du tribunal judiciaire de Colmar,
— que les principes de bonne administration de la justice et de proportionnalité impliquent la compétence exclusive de la juridiction dans le ressort de laquelle la mesure doit être exécutée,
— que le projet de décret dit “Magicobus 2” complète l’article 145 du code de procédure civile en prévoyant la compétence exclusive de la juridiction où est situé l’immeuble,
— qu’elle n’a pas contracté avec la Sci [Adresse 23],
— que les devis des 21 mai 2022 et 11 et 23 février 2023 sont adressés à M. et Mme [N],
— que les rapports d’expertise versés aux débats ne font pas davantage référence à la Sci Le Clos de la Forge,
— que la Sci [Adresse 23] est dépourvue de toute qualité pour agir.
Par acte reçu au greffe de la juridiction le 2 juin 2025, M. [R] [N] et M. [O] [N] interviennent volontairement à l’instance et reprennent la demande formulée par la Sci Le Clos de la Forge, en leur qualité de propriétaires de l’immeuble litigieux.
Suivant conclusions déposées le 19 août 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, la Sarl Chromaliss demande à la juridiction des référés de :
— déclarer irrecevables et mal fondées la Sci [Adresse 23] et les consorts [N] en l’ensemble de leurs demandes, fins, moyens et conclusions,
— débouter la Sci [Adresse 21] de [Adresse 20] et les consorts [N] de l’ensemble de leurs demandes, fins, moyens et conclusions,
— subsidiairement, lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise judiciaire sollicitée, tous droits et moyens réservés,
— compléter la mission de l’expert à intervenir du chef de mission suivant : “Réaliser un compte entre les parties”,
— condamner solidairement la Sci [Adresse 22] [Adresse 20] et les consorts [N] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement la Sci le Clos de la Forge et les consorts [N] aux entiers frais et dépens.
La Sarl Chromaliss soutient en substance :
— qu’elle n’a jamais contracté avec la Sci [Adresse 23],
— que la Sci Le Clos de la Forge est dépourvue de qualité à agir et devra être déclarée irrecevable en sa demande,
— que la Sci [Adresse 23] et les consorts [N] font état d’un prétendu défaut de planéité du parquet bois et un défaut de finition des peintures,
— qu’il ressort du compte-rendu de suivi de chantier établi par l’Eurl Nm Développement, suite à la réunion du 11 décembre 2023, que le parquet bois a été déposé en accord avec le maître d’œuvre,
— que les griefs allégués à son encontre s’agissant du parquet ne peuvent matériellement plus être constatés, de sorte que l’expertise ne présente aucune utilité,
— que les finitions de peinture n’ont pu être réalisées puisque le chantier n’est à ce jour pas achevé,
— que le maître d’ouvrage sera libre d’émettre des réserves à la réception s’il estime que les finitions de peinture ne lui donneraient toujours pas satisfaction après l’achèvement des travaux.
Suivant conclusions déposées le 14 octobre 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, la Sas Domoconcept demande à la juridiction des référés de :
— se déclarer incompétente au bénéfice du tribunal judiciaire de Colmar statuant en matière de référés civils,
— à titre subsidiaire, déclarer la demande mal fondée,
— à titre infiniment subsidiaire, donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise, tous droits et moyens réservés,
— condamner la Sci [Adresse 22] [Adresse 19] Forge au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La Sas Domoconcept soutient pour l’essentiel :
— que l’immeuble est située à Guebwiller, dans le ressort du tribunal judiciaire de Colmar,
— que le chantier est toujours en cours, n’est pas achevé et n’a pas été réceptionné, de sorte que l’expertise ne présente aucune utilité,
— qu’elle n’a pas contracté avec une Sci [Adresse 23] mais avec un M. [N], seul destinataire des devis et factures,
— qu’il n’y a aucune relation contractuelle entre la Sci Le Clos de la Forge et la Sas Domoconcept.
Bien que régulièrement assignée, la Sas Qualitec ne s’est pas fait représenter à l’audience du 14 octobre 2025. La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’incompétence soulevée par la Sas Ds Cloison et la Sas Domoconcept
Aux termes de l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux.
L’article 4 du décret n° 2025-619 du 8 juillet 2025 dispose que l’article 145 du code de procédure civile est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
“La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.”
“Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.”
La Sas Ds Cloison fait référence, dans ses écritures du 14 mai 2025, au nouvel article 145 du code de procédure civile pour justifier la compétence du juge des référés du tribunal judiciaire de Colmar, dans le ressort duquel se situe l’immeuble litigieux.
Toutefois en application de l’article 14 du décret, les articles 4 et 6 sont applicables respectivement aux seules instances introduites et aux seules déclarations d’appel formées à compter du 1er septembre 2025.
Le nouvel article 145 du code de procédure civile n’est donc pas applicable en l’espèce.
En revanche, il n’est pas contesté que la Sarl Chromaliss et la Sas Qualitec, deux des défenderesses, ont leur siège social situé respectivement à [Localité 24] et à Brunstatt, dans le ressort territorial de la présente juridiction.
Par conséquent, en vertu des règles de compétence territoriale rappelées ci-dessus, le juge des référés du tribunal judiciaire de Mulhouse est compétent pour connaître le litige opposant les parties.
Sur la qualité à agir de la Sci [Adresse 23] et les interventions volontaires de M. [R] [N] et M. [O] [N]
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescrption, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Les défenderesses soulèvent le défaut de qualité à agir de la Sci Le Clos de la Forge, celle-ci n’ayant contracté avec aucune d’entre elles.
En l’espèce, il n’est pas contesté, comme il ressort de l’acte de donation-partage du 7 novembre 2005, que M. [R] [N] et M. [O] [N] ont reçu respectivement en donation la moitié indivise du l’immeuble litigieux, situé [Adresse 3] à [Localité 18].
Il ressort en outre des devis et factures versés de part et d’autre que les travaux ont été commandés par les consorts [N], et non par la Sci [Adresse 23].
Ainsi, la demande d’expertise judiciaire de l’immeuble formée par la Sci Le Clos de la Forge est effectivement irrecevable faute de qualité à agir en ce sens.
Toutefois, l’intervention volontaire de M. [R] [N] et M. [O] [N], qui reprennent cette demande à leur compte, rend cette demande formulée par leurs soins recevable.
Sur la demande d’expertise judiciaire formée par M. [R] [N] et M. [O] [N]
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article 145 du code de procédure civile ne subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction qu’à la démonstration d’un intérêt légitime à établir ou préserver une preuve en vue d’un litige éventuel sans qu’il ait à se prononcer sur les chances de succès de la procédure dont le juge du fond pourrait éventuellement être saisi.
En l’espèce, au regard du rapport établi le 25 août 2023 par le cabinet GEB, qui relève des non-conformités affectant les lots confiés aux défenderesses, M. [R] [N] et M. [O] [N] justifient d’un intérêt légitime à voir désigner un expert judiciaire, selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision, afin de déterminer l’origine et les causes des désordres constatés.
Il importe que les Sarl Chromaliss et la Sas Domoconcept soit associées aux opérations d’expertise dès lors que l’expert vise également le marché électricité et peinture, peu important que les travaux n’aient pas été réceptionnés.
Les frais d’expertise seront avancés par M. [R] [N] et M. [O] [N].
Sur les frais et dépens
En l’état, l’équité n’impose pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties à la présente instance.
Les dépens suivront le sort de la procédure au fond, ou à défaut seront supportés par M. [R] [N] et M. [O] [N].
PAR CES MOTIFS
Nous, Ziad El Idrissi, premier vice-président au tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETONS l’exception d’incompétence soulevée par la Sas Ds Cloison et la Sas Domoconcept ;
DÉCLARONS irrecevable la demande formée par la Sci [Adresse 23] ;
RECEVONS l’intervention volontaire de M. [R] [N] et M. [O] [N] ;
ORDONNONS une expertise judiciaire et COMMETTONS pour y procéder M. [M] [P], expert judiciaire honoraire près la cour d’appel de [Localité 17], demeurant [Adresse 13], avec pour mission de :
1. Convoquer les parties,
2. Prendre connaissance de tous documents et pièces utiles, même détenus par des tiers,
3. Se rendre sur les lieux : [Adresse 4],
4. Relever et décrire les désordres en considération des documents contractuels liant les parties ainsi que des rapports d’expertise privée établis les 18 et 25 août 2023, respectivement par le cabinet IXI et le cabinet GEB,
5. Préciser les dommages qui sont résultés des désordres, malfaçons, non-conformités, inexécutions, inachèvements relevés,
6. Déterminer la cause et l’origine des désordres, malfaçons, non-conformités, inexécutions et inachèvements relevés, ainsi que des dommages subis,
7. En cas de pluralité de désordres, malfaçons, non-conformités, inexécutions, inachèvements et/ou de causes, préciser leur importance respective,
8. Déterminer les moyens de remédier aux désordres, malfaçons, non-conformités, inexécutions inachèvements constatés et en chiffrer le coût, même en l’absence de devis produits par les parties,
9. Faire les comptes entre les parties ;
10. Entendre tout sachant dont l’audition paraît utile et se faire assister, si nécessaire, de tout sapiteur de son choix, dans une autre spécialité que la sienne,
11. Plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait pouvant être utiles pour permettre à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités encourues, ainsi que sur les chefs de préjudice,
12. Répondre aux dires et observations des parties après leur avoir communiqué ses premières conclusions dans un pré-rapport ;
DISONS que l’expert devra établir un rapport écrit de ses opérations et constatations, lequel devra être déposé au greffe de ce tribunal (service des expertises), dans un délai de SIX MOIS suivant la date à laquelle il aura été avisé par le greffe du versement de la consignation ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties et de faire mention de cette formalité sur l’original ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien désigné ci-dessus et pour statuer sur toute difficulté d’exécution ;
SUBORDONNONS la saisine de l’expert à la consignation préalable d’une somme de 5 000 € (cinq mille euros) par M. [R] [N] et M. [O] [N], à valoir sur sa rémunération, dans un délai de forclusion expirant le 26 janvier 2026 ;
RAPPELONS que ledit versement devra être effectué auprès de la Caisse des Dépôts par l’intermédiaire de son site internet (https://consignations.caissedesdepots.fr) et qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS qu’il appartiendra à M. [R] [N] et M. [O] [N], ou à leur conseil, de communiquer au service des expertises le récépissé de consignation dès réception ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra communiquer aux parties et au juge chargé du suivi des expertises un état prévisionnel de ses frais et honoraires et devra, en cas d’insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d’une provision supplémentaire ;
DISONS qu’en application de l’article 282 du code de procédure civile, l’expert adressera également aux parties un exemplaire de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, à charge pour elles de communiquer à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction leurs observations écrites dans un délai de quinze jours ;
REJETONS les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que les dépens suivront le sort de ceux exposés au principal et, à défaut, resteront à la charge de M. [R] [N] et M. [O] [N] ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente décision ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, Le président,
CONSIGNATION
1) Le versement de la consignation est à effectuer par voie dématérialisée, en créant un compte sur le site de la Caisse des Dépôts et Consignations :
https://consignations.caissedesdepots.fr/mon-compte/
2) Après avoir créé votre compte, vous pourrez créer une demande de consignation. Vous recevrez ensuite un document intitulé « Récapitulatif de votre demande », comportant un numéro de demande. Lorsque vous procéderez au versement des fonds, vous devrez veiller à préciser, dans le libellé du virement, ce numéro.
3) Après traitement et validation par le service de gestion de votre demande, vous recevrez un document intitulé « Récépissé de votre dépôt – Attestation de la bonne réception des fonds ». Ce récépissé devra être adressé au greffe en charge du suivi de l’affaire.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 15]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Greffe des référés civils
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 24/00671 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JDX7
Affaire: S.C.I. [Adresse 23]
/E.U.R.L. NM DEVELOPPEMENT, exploitant sous l’enseigne de CAMIF HABITAT
S.A.S. DS CLOISON
S.A.S. QUALITEC
S.A.R.L. CHROMALISS
S.A.S. DOMOCONCEPT
/[N], [N]/
Mulhouse, le 25 novembre 2025
Monsieur [M] [P]
[Adresse 12]
[Localité 10]
Monsieur,
J’ai l’honneur de vous faire connaître que, par décision en date du 25 novembre 2025, vous avez été désigné en qualité d’expert avec la mission détaillée dans l’ordonnance ci-jointe.
Je vous serais obligé de bien vouloir me faire connaître si vous acceptez la mission qui vous est confiée.
Si vous l’acceptez, il vous est rappelé de ne commencer les opérations qu’après avoir reçu confirmation par le greffe du paiement de la consignation, conformément à l’article 267 du Code de procédure civile.
Vous aurez l’obligeance de faire connaître aux avocats des parties la date à laquelle vous estimez pouvoir commencer vos opérations qui s’effectueront sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises.
Votre mission ne prendra fin que par le dépôt au greffe de votre rapport en DOUBLE EXEMPLAIRE. Le rapport sera accompagné de l’état de frais et honoraires dont formulaire ci-joint. Les exemplaires des rapports déposés au greffe porteront la mention qu’une copie a été adressée directement aux conseils des parties ou à défaut, aux parties elles-mêmes.
Le magistrat chargé du contrôle des expertises devra être informé en toutes circonstances de l’état des opérations, par conséquent, de leur commencement et, à plus forte raison de toutes difficultés sérieuses qui pourraient se présenter à vous.
Si au cours de l’exécution de votre expertise, il vous apparaît que l’avance initiale de 5 000 € n’est pas suffisante, vous en ferez rapport au magistrat qui peut, s’il l’estime nécessaire, ordonner la consignation d’une provision complémentaire, étant précisé que votre rémunération ne pourra être supérieure au montant total des sommes consignées par les parties.
La circulaire du 1er décembre 1976 relative aux frais de justice, précise que « les comptables des impôts » ne pourront régler les taxes et mandatements des frais de justice en matière civile qu’après consignation d’une provision suffisante.
Je vous rappelle qu’en vertu de l’article 282 du Code de procédure civile résultant du décret n° 2012/1451 du 24 décembre 2012, il vous appartient de soumettre aux parties la note d’honoraires, afin de recueillir leurs éventuelles observations dans un délai de quinze jours.
Passé ce délai, il convient de nous communiquer les justificatifs de la réception de la note d’honoraires par les parties (accusés de réception ou copie du ou des mails), afin que nous puissions procéder à la taxation de vos honoraires.
Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée.
Le greffier,
[M] [P]
[Adresse 12]
[Localité 10]
AFFAIRE : S.C.I. [Adresse 23]
/E.U.R.L. NM DEVELOPPEMENT, exploitant sous l’enseigne de CAMIF HABITAT
S.A.S. DS CLOISON
S.A.S. QUALITEC
S.A.R.L. CHROMALISS
S.A.S. DOMOCONCEPT
/[N], [N]/
— Référé civil
N° RG 24/00671 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JDX7
Le soussigné, [M] [P], déclare :
❑ accepter la mission qui m’a été confiée.
❑ ne pas accepter la mission qui m’a été confiée
pour les motifs suivants :
Le
[M] [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 15]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Greffe des référés civils
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 24/00671 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JDX7
Frais de Justice Civile
FRAIS D’EXPERTISE
AFFAIRE : S.C.I. [Adresse 23]
/E.U.R.L. NM DEVELOPPEMENT, exploitant sous l’enseigne de CAMIF HABITAT
S.A.S. DS CLOISON
S.A.S. QUALITEC
S.A.R.L. CHROMALISS
S.A.S. DOMOCONCEPT
/[N], [N]/
— N° RG 24/00671 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JDX7
EXPERT : Monsieur [M] [P]
[Adresse 12]
[Localité 10]
Date de la décision d’expertise : 25 novembre 2025
opérations d’expertise
Nombre d’heures
Taux horaire
Total
Date
Nature
Frais et débours selon le D. n°90-437 du 28 mai 1990 J.O. du 30 mai 1990
(joindre les pièces justificatives)
MONTANT EN LETTRES :
TOTAL H.T.
T.V.A.
TOTAL T.T.C
Fait à , le
Signature de l’expert
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