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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 12 févr. 2026, n° 22/00175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 12 FÉVRIER 2026
N° RG 22/00175 – N° Portalis DBYH-W-B7G-KRYM
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Madame Caroline GUERIN
Assesseur salarié : Monsieur Youssef BENSLIMANI
Assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [H] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Sylvain LATARGEZ, avocat au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE :
[1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Fabienne MIOLANE substituée par Me LE BERRE, avocats au barreau de LYON
MISE EN CAUSE :
CPAM DE L’ISERE
Service contentieux
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Mme [T] [A], dûment munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 22 février 2022
Convocation(s) : 06 novembre 2025 par renvoi contradictoire
Débats en audience publique du : 08 janvier 2026
MISE A DISPOSITION DU : 12 février 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 juillet 2023 et a fait l’objet d’une décision mixte en date du 29 septembre 2023. L’affaire a une nouvelle fois été appelée à l’audience du 08 janvier 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 12 février 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] [Y], embauchée par la société [1], dans le cadre d’un contrat de durée indéterminée depuis le 20 septembre 2011 en qualité d’hôtesse de caisse puis de responsable de rayon, a été victime d’un accident le 05 octobre 2019.
La déclaration d’accident du travail établie le 07 octobre 2019 par l’employeur mentionnait les circonstances suivantes :
— Date et heure de l’accident : « 05.10.2019 à 09H34 »
— Activité de la victime lors de l’accident : « Activité habituelle, elle nourrissait les poissons »
— Nature de l’accident : « Chute en arrière en descendant du marchepied. En voulant se rattraper elle a tapé son genou, le poignet et le dos. Le témoin, a entendu la chute mais ne l’a pas vu »
— Objet dont le contact a blessé la victime : « sol »
— Siège des lésions : « genou, poignet, dos »
— Nature des lésions : « Douleur au dos et au côté droit »
— Horaire de travail de la victime le jour de l’accident : « 09H10 à 13H30 et 15H à 19H »
— Accident connu par l’employeur le : « 05.10.2019 à 15H46 »
— Témoin : " [I] [U] "
Le certificat médical initial établi le 05 octobre 2019 par le Docteur [E], médecin du centre hospitalier universitaire de [Localité 3], faisait état des lésions suivantes : " Rachis cervical : traumatisme cervical sur cervicarthrose C5-6 (AT, J0) = collier feutre, RX dyn J8 ; rachis lombaire : lombosciatalgie D tronquée non déficitaire (AT J0) = TTT méd ; poignet droit : contusion du poignet D (AT J0) = TTT méd ".
L’accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle ainsi que la rechute déclarée le 27 octobre 2022.
Le 02 juillet 2021, le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude.
Par lettre recommandée du 11 janvier 2022, Madame [H] [Y] s’est vue notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement après autorisation de l’inspection du travail compte tenu de sa qualité de représentante CSE.
L’état de santé de Madame [H] [Y] a été consolidé avec séquelles à la date du 30 juin 2021, puis un taux d’incapacité permanente partielle a été fixé à 15%, confirmé par la commission de recours amiable lors de sa séance du 09 novembre 2021 puis porté à 48% dont 8% de taux socio-professionnel par décision du tribunal judiciaire de Grenoble en date du 08 novembre 2022.
Suite à une rechute, l’état de santé de Madame [H] [Y] a été consolidé avec séquelles à la date du 10 juillet 2022, un taux d’incapacité permanente partielle a été fixé à 30 % par le praticien conseil, lequel a été contesté par l’assurée devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble qui a ordonné avant dire droit une expertise judiciaire par jugement du 27 novembre 2025.
Par requête déposée au greffe de la juridiction le 23 février 2022, le conseil de Madame [H] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [1].
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée lors de l’audience du 13 juillet 2023.
Par jugement du 29 septembre 2023, le tribunal a notamment dit que l’accident dont a été victime Madame [H] [Y] le 05 octobre 2019 est dû la faute inexcusable de son employeur, la société [1], majoré au maximum la rente, avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices complémentaires ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [X] [S] aux frais avancés de la CPAM et avec la mission habituelle, alloué à la victime une provision à valoir sur son préjudice de 8.000,00 euros, dit que l’action récursoire de la CPAM, relative à la rente ne pourra porter que sur le taux de 15% notifié à l’employeur, condamné la société [1] à rembourser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère l’ensemble des sommes dont elle aura fait l’avance en application des articles L.452-2, L.452-3 et L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, condamné la société [1] à payer à Madame [H] [Y] la somme de 1.500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, réservé les dépens.
Par ordonnance du 29 mai 2024, le pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble a désigné le Docteur [V] [W] en remplacement du Docteur [X] [S].
L’expert a sollicité l’avis d’un sapiteur, le Docteur [M] [N].
Par ordonnance du 05 décembre 2024, le pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble a prorogé le délai dans lequel le Docteur [V] [W] doit déposer son rapport d’expertise au Greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire jusqu’au 31 juillet 2025.
L’expert a déposé son rapport établi le 22 mai 2025. Il conclut :
souffrances endurées : 2,5/7DFT :DFT 25% du 05/10/2019 au 30/06/2021DFT 10% du 01/07/2021 au 10/07/2024
Préjudice esthétique temporaire :2/7 du 05/10/2019 au 20/10/20192/7 du 27/10/2022 au 27/01/2023DFP : 8 %Assistance par tierce personne : 4 heures par semaine du 05/10/2019 au 20/10/2019 et du 27/10/2022 au 27/01/2023
Les parties ont été rappelées à l’audience du 08 janvier 2026.
Aux termes de ses conclusions après expertise n°2 développées oralement lors de l’audience par son conseil, auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens et des faits, Madame [H] [Y] demande au tribunal de :
A titre principal, juger que le rapport d’expertise du Docteur [W] ne permet pas au Tribunal d’apprécier les différents chefs de préjudice subis par Madame [Y] Ordonner nouvelle expertise médicale afin de pouvoir évaluer les préjudices complémentaires,A titre subsidiaire, juger les demandes de Madame [Y] parfaitement recevables et ordonner la liquidation du préjudice de Madame [Y] ;Condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie à faire l’avance à Madame [Y] au titre de son indemnisation complémentaire.Fixer l’indemnisation complémentaire de Madame [Y] comme suit : – au titre des souffrances endurées : 8 000,00 €
— en réparation du déficit fonctionnel temporaire : 8 078,07 €
— en réparation du déficit fonctionnel permanent : 16 280,00 €
— au titre du préjudice esthétique temporaire : 5 000,00 €
— au titre du préjudice d’agrément : 3 000,00 €
— au titre du préjudice sexuel : 5 000,00 €
— au titre du préjudice lié à l’assistance tierce personne : 993,17 €
Condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie à procéder à la majoration de la rente accident du travail de Madame [Y] Condamner la Société [1] à rembourser à la CPAM de l’Isère les sommes avancées au titre de l’indemnisation complémentaire, Condamner la Société [1] à verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les entiers dépens. Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Aux termes de ses conclusions après expertise développées oralement lors de l’audience par son conseil, auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens et des faits, la société [1] demande au tribunal de :
Déclarer que le rapport d’expertise remis par le Docteur [W] permet au Tribunal d’évaluer les différents chefs de préjudice subis par Madame [Y]Déclarer que la demande de nouvelle expertise formulée par Madame [Y] est infondéeDébouter Madame [Y] de sa demande de nouvelle expertiseFixer l’indemnisation de Madame [Y] au titre de l’indemnisation des souffrances endurées à 2.500 €;au titre du déficit fonctionnel temporaire à 6695€au titre du déficit fonctionnel permanent à 16.280 €au titre du préjudice esthétique temporaire à 2.000 €La débouter de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément et du préjudice sexuel ;au titre de l’assistance par tierce personne à 722,30€Condamner Madame [Y] au paiement d’une indemnité de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Isère s’en rapporte à justice et demande en tout état de cause le remboursement de l’intégralité des sommes dont elle aura fait l’avance au titre de la faute inexcusable.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande de nouvelle expertise
Madame [H] [Y] conteste les conclusions de l’expertise du docteur [W] et sollicite une nouvelle expertise pour les raisons suivantes :
— Le docteur [W] dénature l’avis sapiteur du Docteur [N] en limitant l’évaluation de plusieurs préjudice compte tenu d’un état antérieur alors que le sapiteur l’a qualifié de passif et qu’il est survenu après l’accident.
— Le rapport est lacunaire car les préjudices ont été évalués de manière incomplète puisque aucune explication n’est donnée sur les périodes de déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées sont sous-évaluées de même que le préjudice esthétique, l’assistance à tiers personne n’est pas évaluée au regard de l’ensemble des lésions imputables, le rejet de préjudice sexuel n’est pas motivé et le DFP n’est pas motivé et sous-évalué.
En réponse, la société considère que l’expertise du docteur [W] est claire, précise et dépourvue d’ambiguïté. Elle considère que l’avis du sapiteur n’a pas été dénaturé car il a révélé un état antérieur lié notamment à sa tentative de suicide, qu’il a été confirmé par l’expert judiciaire et que le rapport n’est pas lacunaire mais simplement sous-évalué selon la victime.
Le prononcé d’une nouvelle expertise n’est pas de droit et est soumise à l’appréciation du juge.
Les opérations d’expertise se sont déroulées contradictoirement, l’expert a répondu aux chefs de mission qui lui étaient confiés et aux dires des parties, et notamment du conseil de la victime.
Le Docteur [W] est un médecin expert qui a donc la compétence pour évaluer l’état de la victime sur le plan médical. De plus, le recours au sapiteur psychiatre résulte d’un accord entre les parties lors de l’accédit du 15/10/2024.
Madame [Y] n’est pas d’accord avec la motivation et les conclusions de l’expert ni avec les critiques des défenderesses mais cela est insuffisant pour voire ordonner un complément ou une nouvelle expertise puisque, d’une part, l’expertise est une simple mesure d’instruction dont le juge peut s’écarter en cas d’éléments contraires, et d’autre part, il appartient au juge de trancher les différents qui persistent.
Les conclusions de l’expert sont suffisamment claires, précises et non équivoques pour que la demande de prononcé d’une nouvelle expertise soit rejetée.
2. Sur la liquidation des préjudices
L’article L.452-3 du code de la sécurité sociale dispose qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, et indépendamment de la majoration de rente, la victime d’un accident du travail peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Si l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, c’est à la condition que ces préjudices ne soient pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale (Civ. 2ème, 28 mai 2014, n°13-18.509).
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
les pertes de gains professionnels avant et après consolidation (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants ; Civ. 2ème, 30 novembre 2017, n°16-25.058) ;l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434-2 alinéa 3),les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale :
du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,du déficit fonctionnel permanent, (non couvert par la rente laquelle n’indemnise que les préjudices de la victime dans sa vie professionnelle uniquement : perte de gains professionnels et incidence professionnelle de l’incapacité),des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
Les parties ont formulé certaines critiques sur le rapport d’expertise mais la demanderesse fonde néanmoins ses demandes subsidiaires sur ce rapport qui sera retenu comme base d’évaluation.
2-1. Sur les chefs de préjudice visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale
Sur les souffrances physiques et morales endurées
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques subies jusqu’à la consolidation, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique.
Si après consolidation, il existe des souffrances permanentes, elles relèvent du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, Madame [Y] a été victime d’une chute en arrière en descendant d’un marchepied et en voulant se rattraper elle a tapé son genou, le poignet et le dos entrainant plusieurs lésions :
Un traumatisme du rachis cervicalUne lombosciatalgie droiteUne contusion du poignet droit
Elle a fait l’objet d’une rechute le 27 octobre 2022 prise en charge au titre de l’accident du travail pour un syndrome épaule-main ainsi qu’une répercussion dépressive.
Compte tenu de ses éléments, l’expert a fixé dans son évaluation les souffrances endurées avant consolidation à 2,5 sur une échelle de 1 à 7 dont 0,5 au titre des souffrances physiques et 2 pour les souffrances psychiques en tenant compte des séances de kinésithérapie et des séances de psychothérapie. Il précise maintenir cette évaluation suite aux dires du conseil de Madame [Y] compte tenu de l’absence d’hospitalisation, et du fait que l’accident a consisté en une chute avec contusion simple, sans fracture osseuse.
Madame [Y] considère que son préjudice est sous-évalué et devrait être fixé à 3 car elle a subi plusieurs lésions physiques entrainant des douleurs quotidiennes et particulièrement fortes justifiant le suivi par le centre antidouleur de [Localité 3] (pièces 10, 11-1, et 36 demandeur) et la prescription d’antalgiques de palier 2, outre une séance de kinésithérapie par semaine (pièces 8 et 34-1 demandeur). Elle ajoute qu’elle ne peut plus dormir allongée mais qu’en position semi-assise.
En effet, Madame [Y] s’est en effet vue prescrire des antalgiques et une poche de froid lors de sa prise en charge au CHUGA le jour de l’accident (pièce 5 demandeur). Pendant plusieurs années, elle a fait l’objet d’un traitement antalgique notamment de palier 2. Son médecin va l’adresser au service d’algologie pour des « douleurs du membres supérieur droit, intenses, avec départ cervical, du bord postérolatéral de l’épaule, puis face interne du bras, de l’avant-bras, puis bord latéral de la main, réfractaire au traitement. Douleurs présentes malgré traitement par Laroxyl, Izalgy, Paracétamol » et « sous neurostimulateur en permanence » (pièces 39 et 40 demandeur). Elle va faire l’objet d’un suivi auprès du centre antidouleur de [Localité 3] (pièce 36 demandeur).
Madame [Y] a également fait l’objet d’un traitement anxiolytique et antidépresseur (pièces 13, 36 et 37 demandeur). Au jour de l’audience de contestation du taux d’IPP après 1ère consolidation, soit le 29 septembre 2022, le Docteur [Z], médecin expert du tribunal, a noté dans son rapport des « pensées noires voire suicidaire » (pièce 33 demandeur).
Madame [Y] a en outre fait l’objet d’une rechute le 27 octobre 2022 consolidée le 10 juillet 2024 consistant notamment dans un syndrome main épaule, affection caractérisée par des douleurs chroniques intenses et persistantes dans les muscles et fascias (pièce 21 demandeur).
Par certificat médical du 17/09/2024, le Docteur [Q] [L], spécialiste en rhumatologie, indique qu’elle ne pouvait pas utiliser d’antalgiques de palier 2 du mois d’août 2022 au mois de mai 2024 inclus, ces produits étant contre-indiqués lors de sa grossesse et de l’allaitement (pièce 38 demandeur).
Compte tenu des pièces produites par le demandeur, il sera alloué la somme de 8.000€ au titre des souffrances physiques et morales avant consolidation.
Sur le préjudice esthétique temporaire et permanent
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant et après la consolidation. Le préjudice esthétique temporaire est en effet un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, l’expert conclut à l’existence d’un préjudice esthétique temporaire de 2/7 du 05/10/2019 au 20/10/2019 du fait de l’immobilisation par un collier cervical et du 27/10/2022 au 27/01/2023 du fait de l’immobilisation du poignet droit par une atèle.
Par ailleurs, il répond aux dires du conseil de Madame [Y] expliquant que le port d’un TENS (neurostimulation électrique transcutanée) ne constitue pas un préjudice esthétique permanent car le dispositif est retiré lorsque le traitement est achevé. En revanche, la juridiction relève que le port d’un TENS pendant 1 mois constitue un préjudice esthétique temporaire (pièce 37 demandeur – certificat du 29/01/2021).
Il sera alloué la somme de 2.500 € au titre du préjudice esthétique temporaire.
S’agissant du préjudice esthétique permanent, l’expert n’en retient aucun et la requérante ne formule aucune demande à ce titre.
Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice tend à indemniser l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement au dommage. Ce poste de préjudice inclut également la limitation de la pratique antérieure (Civ. 2ème, 29 mars 2018, n°17-14.499).
La prise en compte d’un préjudice d’agrément n’exige pas la démonstration d’une pratique en club, une pratique individuelle suffisant à partir du moment où elle est prouvée.
Toutefois, le préjudice d’agrément temporaire relève de l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire.
En l’espèce, l’expert ne retient pas ce préjudice en l’absence d’éléments médicaux objectifs tels qu’une raideur des membres supérieurs ou inférieurs.
Madame [Y] prétend avoir arrêté toute activité sportive dont la danse ainsi que ses loisirs tel que le tricot.
Il convient de rappeler que le préjudice d’agrément concerne uniquement l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement au dommage.
Or, force est de constater que la requérante ne produit aucun justificatif de nature à établir qu’elle pratiquait effectivement une quelconque activité de ce type.
En l’absence d’autres éléments, ce chef de préjudice n’apparaît pas établi. La demande sera rejetée.
2-2. Sur les chefs de préjudice non visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale et non couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
Il convient par ailleurs de se référer au barème indicatif du concours médical en la matière.
Il sera appliqué un montant journalier de 25 euros pour cette indemnisation.
S’agissant d’une indemnisation journalière, chacun des jours retenus par l’expert doit être comptabilisé. La juridiction précise également que les années 2020 et 2024 sont des années bissextiles.
Les périodes retenues par les experts sont les suivantes :
DFT 25% du 05/10/2019 au 30/06/2021 : 635 jours x 25 € x 25% = 3.968,75 €
DFT 10% du 01/07/2021 au 10/07/2024 : 1106 jours x 25 € x 10 % = 2.765 €
soit au total la somme 6.733,75 euros sur l’ensemble de la période d’incapacité temporaire considérée.
Sur le déficit fonctionnel permanent
La notion de déficit fonctionnel permanent regroupe, outre les troubles dans les conditions d’existence personnelles familiales et sociales, l’atteinte aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les douleurs permanentes c’est-à-dire post-consolidation (Civ. 2ème, 28 mai 2009, n°08-16.829).
Le déficit fonctionnel permanent inclut l’ensemble des souffrances physiques et psychiques endurées ainsi que les troubles qui leur sont associées (Civ. 2ème, 5 février 2015, n°14-10.097).
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi qu’aux douleurs physiques et psychologiques notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation.
Le prix du point d’incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime.
En outre, l’indemnisation du préjudice doit correspondre à ce dernier, et ne saurait être appréciée de manière forfaitaire (Cass.2e civ., 20 mai 2020, n° 19-13.222).
En l’espèce, l’expert judiciaire a fixé le déficit fonctionnel permanent de 8% compte tenu de l’état antérieur. Il précise que l’examen clinique retrouvant un déficit fonctionnel important au niveau de l’épaule droite alors que les examens complémentaires sont normaux. Madame [Y] allègue des douleurs diffuses en permanence, notamment au niveau du rachis cervical, lombaire et de l’épaule droite. Sur le plan psychiatrique, le docteur [N], psychiatre, a retenu le trouble de l’adaptation avec une réaction anxiodépressive et un remaniement de la personnalité.
En réponse aux dires du conseil de Madame [Y], l’expert précise qu’outre le déficit fonctionnel permanent sur le plan psychiatrique fixé à 6 % par le sapiteur, s’ajoutent 2 % pour les douleurs séquellaires alléguées 24 heures sur 24, alors que l’examen clinique au niveau du rachis cervical, lombaire et du poignet est sans anomalie.
De manière générale, il relève une discordance entre la normalité du scanner du rachis, cervical, de l’électromyogramme et le déficit fonctionnel important et invalidant retrouvé à l’examen clinique.
En premier lieu, la définition du DFP est différente de celle du taux d’IPP, et l’employeur n’était pas parties aux litiges qui ont opposé la victime et la CPAM. Ainsi, les taux d’IPP estimés par les deux médecins consultants intervenus dans les procédures de contestation des taux d’IPP initiés par la victime après la 1ère consolidation et après la rechute, ne s’imposent ni à l’expert judiciaire le docteur [W], ni au tribunal en raison de l’indépendance des procédures.
En seconde lieu, sur le plan psychiatrique le Docteur [N] a conclu qu’il « existe un lien de causalité entre la lésion psychiatrique compatible avec un trouble de l’adaptation et les séquelles de l’accident de travail et de la rechute. Etat antérieur de traits de personnalité émotionnellement labile n’ayant pas d’interférence avec les complications des faits et pouvant être considéré comme passif sauf en ce qui concerne les séquelles en lien avec sa personnalité. Compte tenu de l’état antérieur le DFP attribuable uniquement à cette rechute est de 6% selon le barème de droit commun ». L’expert judiciaire a confirmé ce taux de 6% sur le plan psychiatrique.
Contrairement à ce qui est soutenu par l’employeur, le sapiteur psychiatre ne retient pas de lien entre les séquelles douloureuses physiques et un état antérieur psychiatrique lié à sa tentative de suicide à 18 ans. En effet, il constate que la situation de gêne lésionnelle est plus liée à la douleur et amplifie davantage le sentiment de la victime d’être démunie, qu’il n’existe pas de sentiment d’incurabilité, que l’événement en lui-même n’a pas de mémoire traumatique et que les suites sur le plan lésionnel ont été marquées par l’apparition d’un syndrome douloureux et imputables aux lésions physiques de l’accident. Le taux de 6% pour les séquelles psychiques sera retenu.
En troisième lieu, s’agissant des séquelles physiques, le Docteur [W] se borne dans son évaluation du DFP à évoquer les douleurs au niveau du rachis cervical, lombaire et de l’épaule droite pour lesquels il retient seulement un DFP de 2%.
Or, dans le cadre de la rechute du 27/10/2022, un syndrome main-épaule DT (symptomatologie douloureuse chronique), avec répercussion dépressive latéralité : droite (pièce 21), a été diagnostiquée par la scintigraphie osseuse réalisée par le Dr [F] le 29/11/2021 (pièce 12 demandeur).
Le syndrome épaule-main droite, également appelé algodystrophie ou syndrome douloureux régional complexe, est une affection douloureuse intense qui se manifeste généralement après un traumatisme ou une chirurgie.
Cette rechute a été consolidée le 10/07/2024 (pièce 22-1 demandeur) par certificat médical final du 10/07/2024 (pièce 21-2 demandeur) mentionnant aux titres des séquelles un « syndrome main épaule avec répercussion dépressive, céphalées hémicrânie droit inconstantes et vertiges œdème main droit aussi inconstant » avec un taux IPP fixé à 38% dont 8 % de taux socioprofessionnelle par le praticien conseil (pièce 50 demandeur).
L’expert n’ayant pas pris en compte ledit syndrome dans l’évaluation globale du DFP, alors qu’il reconnait dans sa réponse aux dires que le syndrome épaule-main compte parmi les lésions imputables à l’accident du travail, il convient de majorer le DFP.
Le paragraphe 4.2.6 du barème du concours médical intitulées SÉQUELLES PORTANT SUR LE SYSTÈME NERVEUX VÉGÉTATIF ET SYNDROMES ALGODYSTROPHIQUES prévoit que « ces séquelles traumatiques prennent la forme d’algodystrophies dont la pathologie demeure encore actuellement mal élucidée. Elles peuvent siéger au membre inférieur comme au membre supérieur, où elles sont plus connues sous le nom de « syndrome épaule main.
Les algodystrophies se manifestent :
1º Par des douleurs diffuses, plus ou moins prononcées, à prédominance distale ;
2º Par des troubles trophiques : cyanose, hypersudation de la main ou du pied, peau fine avec sclérose du tissu cellulaire sous-cutané. Doigts ou orteils prennent un aspect effilé. Des rétractions tendineuses et aponévrotiques tendent à les fléchir ; on peut parfois percevoir des indurations de la paume ou de la plante. Les muscles de la main, du pied s’atrophient progressivement. Les radiographies montrent une transparence anormale des os, avec de multiples petites géodes. Il peut exister des œdèmes de la main, des indurations ou des ulcérations surtout au pied ;
3º Par des troubles articulaires, avec blocage plus ou moins prononcé des articulations, principalement de l’épaule au membre supérieur et de la cheville au membre inférieur.
Algodystrophie du membre supérieur.
— Selon l’intensité des douleurs, des troubles trophiques et de l’atteinte articulaire :
forme mineure sans troubles trophiques importants, sans troubles neurologiques et sans impotence : 10 à 20
— Forme sévère, avec impotence et troubles trophiques, sans troubles
neurologiques objectifs, selon l’importance : 30 à 50
— Forme avec troubles neurologiques (voir le chapitre correspondant) ».
Au regard de ce qui précède, le DFP de Madame [Y] peut être majoré de 15% au titre des séquelles physiques (15% syndrome main-épaule).
Cependant, Madame [Y] sollicite une indemnisation au titre du DFP la somme de 16.280 € correspondant à l’indemnisation versée pour un taux de 8%.
La juridiction étant tenue par les prétentions des parties, il lui sera alloué la somme de 16.280 euros.
Sur le préjudice sexuel
Le préjudice sexuel s’entend d’une altération partielle ou totale de la fonction sexuelle dans l’une ou plusieurs de ses composantes :
atteinte morphologique des organes sexuels,perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), difficulté ou impossibilité de procréer.
L’évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime.
En l’espèce, l’expert n’a retenu aucun préjudice.
Madame [Y] explique souffrir d’une baisse de libido et d’une gêne positionnelle en lien avec les lésions dues à son accident. Elle précise que la conception de son second enfant est antérieure à sa déclaration de rechute.
L’existence d’une gêne positionnelle apparait établie mais très minime.
Il sera alloué la somme de 1.000 euros.
Sur les frais d’assistance par une tierce personne (avant consolidation)
Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d’être assistée pendant l’arrêt d’activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l’indemnisation du financement du coût de cette tierce personne.
Les frais d’assistance tierce personne à titre temporaire ne sont pas couverts au titre du livre IV et doivent être indemnisés sans être pour autant réduits en cas d’assistance d’un membre de la famille ni subordonnés à la production de justificatifs des dépenses effectives.
Le poste de préjudice lié à l’assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne. L’assistance par une tierce personne pendant les périodes d’hospitalisation peut ainsi être nécessaire et donné lieu à indemnisation (Civ. 1ère, 08 février 2023, n°21-24.991). Il appartient à la victime de rapporter la preuve de ce préjudice.
Ce préjudice tend à réparer une situation temporaire de besoin d’une tierce personne. Il est établi en droit que la victime a droit à une indemnité correspondant à ce qu’elle aurait payé si elle avait fait appel à un salarié extérieur et cette indemnité doit être calculée sur une base horaire charge comprise ( 2ème Civ 07 mai 2014 n° 13-16-204 ).
Il est par ailleurs acquis que le calcul de l’indemnité doit s’effectuer sur une base annuelle de 412 jours correspondant à l’année calendaire de 365 jours majorée de 36 jours de congés payés et des jours fériés (CA [Localité 3] 14/10/2025 23-03592).
En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu la nécessité d’une tierce personne 4 heures par semaine :
du 05/10/2019 au 20/10/2019 du 27/10/2022 au 27/01/2023
Cette évaluation n’est pas contestée.
Les parties s’accord sur le montant journalier à appliquer de 11,88 euros pour les 60,8 heures retenues par l’expert.
Toutefois, Madame [Y] sollicite une majoration de 10% de congés payés et 25% de charges patronales.
Conformément à la jurisprudence de la cour de cassation, ce chef de préjudice doit être calculé sur une base horaire charge comprise et il y a lieu de tenir compte de la majoration de 10% de ce taux pour congés payés.
Le chef de préjudice sera donc calculé de la manière suivante :
60,8 heures x 11,88 € (+ 10% + 25%) = 993,17 €
Il sera donc alloué à Madame [Y] la somme totale de 993,17 euros.
Au total, le préjudice complémentaire subi par Madame [H] [Y] sera fixé à 35.506,92 euros.
La CPAM de l’Isère sera condamnée à faire l’avance de cette somme sous déduction de la provision de 8.000 euros déjà versée et se récupèrera auprès de l’employeur.
Succombant, la Société [1] sera condamnée aux dépens incluant les frais d’expertise judiciaire.
La Société [1] payera en outre une somme de 1.200 euros à Madame [H] [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement rendu contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable la demande de Madame [H] [Y] de majoration de sa rente accident du travail, le tribunal ayant déjà statué sur cette demande par jugement du 29 septembre 2023 ;
DÉBOUTE Madame [H] [Y] de sa demande d’expertise ;
FIXE le préjudice complémentaire de Madame [H] [Y] à la somme de à 35.506,92 euros ;
CONDAMNE la CPAM de l’Isère à payer à Madame [H] [Y] la somme de 27.506,92 euros après déduction de la provision de 8.000 euros déjà versée ;
CONDAMNE la Société [1] à rembourser à la CPAM de l’Isère la somme de 27.506,92 outre les intérêts au taux légal à compter de leur versement ;
CONDAMNE la Société [1] aux dépens ;
CONDAMNE la Société [1] à payer à Madame [H] [Y] une somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et monsieur Stéphane HUTH, greffier.
Le Greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de GRENOBLE – [Adresse 4].
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