Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tprx, 27 mars 2026, n° 25/11081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Cour d’Appel de Douai
Tribunal judiciaire de LILLE
Tribunal de Proximité de ROUBAIX
45 rue du grand chemin
59100 ROUBAIX
N° RG 25/11081 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2AH2
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 27 Mars 2026
S.A. FRANFINANCE
C/
[Q] [S]
République Française
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 27 Mars 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. FRANFINANCE, dont le siège social est sis Tour Granité – 17 Cours Valmy – CS 50318 – 92800 PUTEAUX
représentée par Me Charlotte HERBAUT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [Q] [S], ayant demeuré à ROUBAIX (59) 36 rue Lalande – - Porte 3 mais actuellement sans domicile ni résidence ni lieu de travail connus en FRANCE
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 Janvier 2026
Julie COLAERT,Vice-Président(e) assisté(e) de Marie-Hélène CAU, cadre greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 27 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats par Julie COLAERT,Vice-Président(e), assisté(e) de Marie-Hélène CAU, cadre greffier
Exposé du litige :
Selon offre préalable indiquée acceptée le 4 octobre 2023, la SAS SOGEFINANCEMENT affirme avoir consenti à Monsieur [Q] [S] un crédit amortissable d’un montant en capital de 15 500 € remboursable en 84 mensualités de 230,17 €, hors assurance facultative, incluant les intérêts au taux effectif global de 6,92 %.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme par courrier recommandé daté du 19 mars 2024.
Par acte du 19 septembre 2025, la SA FRANFINANCE, ayant absorbé le 1er juillet 2024 la SAS SOGEFINANEMENT a fait assigner Monsieur [Q] [S] afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 17 697,39 € selon décompte arrêté au 13 novembre 2024, outre les intérêts postérieurs au taux de 6,50% l’an sur la somme de 15 815,87 €
— 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
ainsi qu’à supporter les dépens.
A l’audience du 12 janvier 2026, la SA FRANFINANCE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son assignation.
L’organisme de crédit soutient que la créance dont il sollicite le paiement est bien fondée tant dans son principe que dans son montant. Il affirme que le taux d’intérêts conventionnel doit être maintenu.
Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation, la SA FRANFINANCE s’est défendue de toute irrégularité.
Monsieur [Q] [S], bien que régulièrement convoqué, par acte de commissaire de justice transformé en procès verbal de vaines recherches (accusé de réception revenu pli avisé et non réclamé), n’est ni présent ni représenté.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 27 mars 2026.
Motifs :
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’office du juge
Aux termes de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L’article 12 du Code de procédure civile dispose que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et donne ou restitue leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; l’article 16 du même code impose cependant que le juge respecte le principe du contradictoire de sorte qu’il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ;
L’article L141-4 du Code de la consommation permet au juge de soulever d’office toutes les dispositions d’ordre public du Code de la consommation dans les litiges nés de son application ;
Enfin, le juge national est tenu d’examiner le caractère abusif d’une clause contractuelle en vertu des dispositions européennes ;
En l’espèce les parties ont été invitées à l’audience à formuler leurs observations sur les dispositions d’ordre public du Code de la consommation de sorte que le principe du contradictoire a été respecté ;
Sur la recevabilité au regard de la forclusion
En vertu de l’article 125 du Code de procédure civile, la forclusion de l’action en paiement prévue par l’article R312-35 du Code de la consommation s’analyse en une fin de non recevoir d’ordre public, qui doit donc être relevée d’office ;
Aux termes de l’article R312-35 précité, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé
par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
Selon l’article 1342-10 du Code civil, les paiements s’imputent sur les échéances les plus anciennes ;
Au regard des pièces produites aux débats, et en particulier du contrat de crédit et de l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé.
En conséquence, la demande formée par la SA FRANFINANCE sera déclarée recevable en la forme;
Sur les demandes en paiement
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires ; qu’en application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés ;
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application des dispositions de l’article 1366 du Code civil : « L’écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité » ;
Aux termes de l’article 1367 du Code civil : La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat » ;
Il incombe en conséquence au prêteur de produire en justice le tirage papier d’un fichier disposant d’un « sceau d’horodatage », dispensé par un prestataire spécialisé, qui garantit l’existence d’un fichier à une date donnée et que celui-ci n’a pas été modifié au bit près depuis cette date ;
En l’espèce, le demandeur un contrat comportant la mention d’une signature électronique sur une page supplémentaire distincte portant mention d’une date mais d’aucun horodatage.
Or, en l’absence d’horodatage apposé sur le tirage papier présenté comme étant le contrat signé, il ne peut être établi que le chemin de preuve produit concerne effectivement l’apposition de la signature électronique sur ledit tirage papier.
Dans ces conditions, il convient de constater que le sceau d’horodatage et par conséquent la signature électronique, n’est pas valablement apposé sur le document contractuel allégué.
Ainsi, la SA FRANFINANCE ne justifie pas d’une signature électronique sécurisée obtenue dans les conditions fixées par le décret numéro 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique, dont la fiabilité est présumée ; qu’il lui appartient donc de prouver qu’il y a eu usage d’un procédé fiable d’identification garantissant le lien de la signature identifiant le signataire avec l’acte auquel la signature s’attache ([J] [A] (Communication Commerce électronique n° 6, Juin 2013, étude 11 – JCP G 2013, act. 281, 3 questions à I. [D]) ;
A dégaut de justifier de la signature et de la teneur du contrat allégué, il appartient au prêteur de prouver, conformément au droit commun (article 1359 du code civil), l’existence de ce contrat ; cette preuve est rapportée en l’espèce par la photocopie de la carte d’identité du défendeur, les justificatifs de ressources et les paiements partiels valant adminicule ;
Cependant le défaut de justification du respect des prescriptions des articles L 312-12 et L 312-28 du Code de la consommation empêche toutefois le prêteur de prétendre à un quelconque droit aux intérêts et clause pénale ;
Conformément à l’article L341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû ; cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature (Civ. 1°, 31 mars 2011, n° 09-69963 – CA Paris, 29 septembre 2011, Pôle 04 Ch. 09 n° 10/01284), et primes d’assurances, dont il est constant qu’une part importante est rétrocédée à l’établissement de crédit, sous forme de commissions, par l’assureur de groupe (Cf. J. [F], Petites affiches, 17 juin 1998, n° 72, p. 46) ;
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Monsieur [Q] [S] et les règlements effectués par ce dernier, soit la somme de (15 500 – 347,63) 15 152,37 €.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal ;
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer ;
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [Q] [S] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 15 152,37 € sans intérêts ;
DEBOUTE la SA FRANFINANCE de ses prétentions plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [S] aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe, le 27 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE
La REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République prés les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte, lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
La greffière La vice-présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Public ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Île-de-france ·
- Affiliation ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Location meublée ·
- Contribution ·
- Recette ·
- Chiffre d'affaires
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Motif légitime ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Comparution ·
- Expulsion ·
- Siège social ·
- Délais ·
- Audience
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Scolarisation ·
- Élève ·
- Handicapé ·
- Aide ·
- Cartes ·
- Recours ·
- Mobilité ·
- Cantine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses
- Enfant ·
- Vacances ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Mineur ·
- Droit de visite ·
- Débiteur
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Flore ·
- Motif légitime ·
- Référé ·
- Consultant ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Aquitaine ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit ·
- Intérêts conventionnels ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt
- Liste électorale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électeur ·
- Étude économique ·
- Publication ·
- Statistique ·
- Commune ·
- Radiation ·
- Délai ·
- Recours
- Usure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Quittance ·
- Deniers ·
- Taux légal ·
- Interrupteur ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pôle emploi ·
- Indemnisation ·
- Calcul ·
- Durée ·
- Prétention ·
- Titre ·
- Assurance chômage ·
- Salaire de référence ·
- Aide au retour ·
- Chômage
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Citation ·
- Motif légitime ·
- Syndic ·
- Audience ·
- Procédure civile ·
- Contribution ·
- Expédition
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Psychiatrie ·
- L'etat ·
- Liberté ·
- Santé publique ·
- Traitement ·
- Département ·
- Santé
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.