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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 6, 26 nov. 2025, n° 23/09073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 5]
[Localité 8]
_______________________________
Chambre 2/section 6
R.G. N° RG 23/09073 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YEVR
Minute : 25/01910
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 26 Novembre 2025
Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Karima BRAHIMI,Vice-présidente, Juge aux affaires familiales, assistée de Mme Nina TCHEKAN, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [N], [L] [M]
née le [Date naissance 6] 1986 à [Localité 13] (93)
[Adresse 3]
[Localité 9]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Marie-emmanuelle KIRFEL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire : 24
Et
Monsieur [O] [P]
né le [Date naissance 7] 1982 à [Localité 13] (93)
[Adresse 2]
[Localité 10]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Olivier YACOUB, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 243
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Karima BRAHIMI, Vice-présidente, juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort susceptible d’appel :
VU l’assignation en divorce du 25 septembre 2023,
VU le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture des liens du mariage signé par les parties et leurs conseils respectifs le 05 mars 2024,
VU l’ordonnance sur mesures provisoires du 23 avril 2024,
PRONONCE le divorce par acceptation du principe de la rupture des liens du mariage :
de Monsieur [O] [R] [P] né le [Date naissance 7] 1982 à [Localité 13] (Seine-[Localité 13]),
et
de Madame [N] [L] [M] née le [Date naissance 6] 1986 à [Localité 13] (Seine-[Localité 13]),
Mariés le [Date mariage 1] 2011 à [Localité 13] (Seine-[Localité 13]),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 11], en application des dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
RAPPELLE aux époux qu’ils ne pourront plus user du nom de leur conjoint suite au prononcé du divorce,
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront, en ce qui concerne les biens, à la date du 25 septembre 2023,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE si besoin les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,
DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile,
ATTRIBUE à Madame [M] les droits locatifs de l’ancien domicile conjugal ([Adresse 4]), sous réserve des droits du bailleur,
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun à l’égard des enfants mineurs,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique le devoir de prendre ensemble, dans l’intérêt de l’enfant, toute décision relative notamment à son éducation, sa scolarité, sa religion, sa moralité et sa sécurité et plus généralement le devoir d’aviser en temps utile l’autre parent de toute décision ou événement pouvant avoir une répercussion dans la vie de l’enfant et de nature à engager son avenir,
RAPPELLE qu’à cet effet, les parents devront notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent,
MAINTIENT la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes:
— Hors vacances scolaires : une semaine sur deux au domicile de chacun des parents, du vendredi sortie des classes au vendredi suivant sortie des classes,
— Pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires au domicile de la mère les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires au domicile du père les années paires et inversement à l’occasion des années impaires,
RAPPELLE que chacun des parents conservera à sa charge les frais liés au centre de loisirs ou d’étude pendant les vacances où il est censé avoir la résidence des enfants,
RAPPELLE que les frais supplémentaires décidés en commun (frais extra-scolaires, sorties scolaires, ateliers scolaires) et les frais médicaux exceptionnels de santé non remboursées (soins dentaires, soins ophtalmologiques) seront pris en charge par moitié par les parents,
CONSTATE que Madame [N] [M] et Monsieur [O] [P] s’accordent pour que les prestations et allocations familiales soient partagées par moitié,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire à l’exception des mesures relatives aux enfants,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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