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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 25 sept. 2025, n° 22/05603 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05603 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie c/ Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
25 Septembre 2025
N° RG 22/05603 -
N° Portalis
DB3R-W-B7G-XVHW
N° Minute :
AFFAIRE
[H] [B]
C/
Compagnie
d’assurance AXA FRANCE IARD, [S] [U] venant aux droits de Monsieur [W] [K] [U] décédé le [Date décès 2] 2010
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [B]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Me Marie-Josée POFI MARIANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2071
DEFENDEURS
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Anne-sophie DUVERGER de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 713
Monsieur [S] [U]
venant aux droits de Monsieur [W] [K] [U] décédé le [Date décès 2] 2010
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Bouchra ZEROUALI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0305
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Juin 2025 en audience publique devant Isabelle BOEUF, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Fabienne MOTTAIS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
************
Le [Date décès 1] 2008 à [Localité 10], M. [H] [B], âgé de 36 ans, assuré par la Macif, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule conduit par M. [W] [E] [U], et assuré auprès de la société Axa France Iard, laquelle ne conteste pas le droit à indemnisation.
L’accident est survenu dans les circonstances suivantes : M. [H] [B], a été heurté à l’arrière le véhicule de M. [W] [U], qui conduisait en état d’ébriété, puis a été projeté contre un autre.
Le 19/05/2010, M [W] [U] est décédé.
Par ordonnance en date du 24/04/2018, le juge des référés a désigné en qualité d’expert le docteur [I].
Ni la société Axa France Iard, ni son médecin conseil, qui s’étaient pourtant tous deux manifestés auprès du Docteur [I] n’ont été convoqués aux opérations d’expertise. Ils n’ont pas non plus été destinataires du pré-rapport. Le premier rapport déposé par le Docteur [I] a donc été déclaré nul par ordonnance du juge de la mise en état 18/05/2021, et, ses premières conclusions n’étant pas contestées sur le fond, l’expert a pris de nouvelles conclusions identiques par un rapport déposé le 26/11/2021, comme suit :
— blessures subies :
1/ Traumatisme crânien
2/ Fracture de la clavicule droite
3/ Contusion costale droite
4/ Contusions du rachis dorsal
— DFTT : du 12/05/2008 au 14/05/2008 (2 jours)
— DFT 50% : du 15/05/2008 au 14/09/2008 (123 jours)
— DFT 25% : du 15/09/2008 au 14/11/2008 (61 jours)
— DFT 10% : du 15/11/2008 au 09/03/2009 (114 jours)
— Consolidation : 09/03/2009
— Arrêt de travail imputable : du 12/05/2008 au 11/01/2009
— SoufFrances endurées : 3/7
— DFP : 7% (dysfonctionnement modéré du bras droit, du rachis, avec d’éventuelles perturbation d’appréhension psychologiques).
— Préjudice esthétique définitif : 1/7
— Incidence professionnelle : M. [H] [B] est en mesure d’exercer l’activité qu’il exerçait avant l’accident au pris d’une certaine pénibilité au prorata de son DFP. Il ne relève pas d’un reclassement professionnel ni d’une mise en invalidité.
— Préjudice d’agrément : signalé mais non documenté
— Pas de préjudice sexuel
— ATP temporaire : 2 heures par jour du 15 mai 2008 au 14 septembre 2008.
Au vu de ce rapport, M. [H] [B], par actes en date du 27/09/2019 et du 01/10/2019, a assigné la société Axa France Iard, M. [S] [U] (fils de M [W] [U] décédé), et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis devant ce tribunal.
Aux termes de conclusions notifiées électroniquement le 27/04/2023, M. [H] [B] demande la condamnation de M. [S] [E] [U], sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer à titre de réparation les sommes suivantes, tandis que par conclusions signifiées le 20/06/2023, la société Axa France Iard offre :
demandes
offres
pertes de gains professionnels avant consolidation
7 127,32 euros
sursis
pertes de gains professionnels après consolidation
31 383,95 euros
/
tierce personne avant consolidation
1 586 euros
1 586 euros
incidence professionnelle
50 000 euros
4 000 euros
déficit fonctionnel temporaire
2 253,75 euros
2 253,75 euros
déficit fonctionnel permanent
14 245 euros
11 900 euros
souffrances endurées
10 000 euros
6 000 euros
préjudice esthétique permanent
1 500 euros
1 000 euros
préjudice d’agrément
10 000 euros
/
article 700 du code de procédure civile
6 000 euros
/
M. [S] [U], par conclusions signifiées le 25/10/2022, demande d’écarter toute condamnation en sa qualité d’héritier et sollicite que la société Axa France Iard supporte seule toutes condamnations.
M. [B] n’a pas produit le décompte définitif de la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis.
La Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis, régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement susceptible d’appel, sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 28/06/2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A) sur la recevabilité des demandes
Dans son dispositif, M. [H] [B] ne sollicite que la condamnation de M. [S] [U], qu’il mentionne comme étant le fils de M. [W] [U], conducteur du véhicule impliqué dans l’accident.
Cependant, M. [H] [B] ne démontre pas, par un acte de dévolution successorale, que M. [S] [U] soit bien l’héritier unique de son père, M [W] [U].
La demande de M. [H] [B] contre M. [S] [U], fils du conducteur impliqué, est donc irrecevable.
M. [H] [B] ne demande pas la condamnation de la société Axa France Iard, puisqu’il demande seulement la condamnation de M. [S] [U].
Il convient donc de constater qu’aucune demande n’est formulée contre l’assureur.
Il n’y a donc pas lieu de statuer.
B) sur les autres demandes
M. [H] [B] qui succombe en la présente instance sera condamné aux dépens.
Sa demande au titre des frais irrépétibles est rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Déclare irrecevable la demande de M. [H] [B] contre M. [S] [U], fils du conducteur impliqué.
Constate que M. [H] [B] ne formule aucune demande contre la société Axa France Iard, assureur.
Dit n’y avoir lieu à statuer.
Condamne M. [H] [B] aux dépens.
**************
signé par Isabelle BOEUF, Vice-Présidente et par Fabienne MOTTAIS, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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