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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 17 mars 2026, n° 25/56786 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/56786 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/56786 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBAPC
N° : 1
Assignation du :
27 Octobre 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 17 mars 2026
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSE
La société [U] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Rachel HARZIC, avocat au barreau de PARIS – #P0058
DEFENDERESSE
La société DEEPDISH
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Flore AUBIGNAT et Maître Antonin DEVIVIER de la SELAS LAJUS AUBIGNAT DEVIVIER, avocats au barreau de PARIS – #E982
DÉBATS
A l’audience du 12 Février 2026, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 10 avril 2024 et son avenant du 5 juillet 2024, la société [U] [X] a donné à bail commercial à la société DEEPDISH des locaux situés [Adresse 3], pour une durée de 9 années à compter du 5 juillet 2024, moyennant un loyer annuel de 42.000 euros, hors charges et hors taxes, payable trimestriellement, par avance.
Des loyers sont demeurés impayés.
Le bailleur a fait délivrer un commandement de payer, visant la clause résolutoire, par acte du 18 juillet 2025, à la société DEEPDISH, pour une somme en principal de 32.676,31 euros, au titre de l’arriéré locatif au 10 juillet 2025.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire, la société [U] [X] a, par acte du 27 octobre 2025, fait assigner la société DEEPDISH devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de PARIS aux fins essentielles de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et de paiement de provisions.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 15 janvier 2026, a fait l’objet d’un renvoi sollicité par la société défenderesse, les parties ayant par ailleurs été invitées à rencontrer un conciliateur.
Les parties n’étant pas parvenues à un règlement amiable de leur différend, l’affaire a été plaidée à l’audience du 12 février 2026.
A l’audience, la société [U] [X], représentée, sollicite du juge des référés de :
— Débouter la société DEEPDISH de toutes ses demandes,
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
— ordonner l’expulsion de la société DEEPDISH et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est,
— ordonner le transport et la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu’il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de la partie expulsée,
— condamner la société DEEPDISH à payer à la société [U] [X] la somme provisionnelle de 46.853,88 euros, majorée de pénalités égales à 10% des sommes dues, augmentées d'1,5% par mois de retard supplémentaires à compter du 18 juillet 2025, date du commandement de payer,
— condamner la société DEEPDISH au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale à deux fois le montant journalier du dernier loyer exigible, par jour de retard à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des locaux,
— dire que le dépôt de garantie demeurera acquis au bailleur,
— condamner la société DEEPDISH au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement.
La société DEEPDISH, représentée, demande au juge des référés de :
A titre principal,
— Débouter la demanderesse de toutes ses demandes,
A titre subsidiaire,
— Lui accorder des délais de paiement de 24 mois et suspendre les effets de la clause résolutoire,
En tout état de cause,
— Condamner la société [U] [X] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026, date de la présente ordonnance.
MOTIFS
I – Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et aux sommes impayées
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,- le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,- la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
*
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Le contrat de bail stipule en son article 17 une clause résolutoire qui prévoit en substance qu’à défaut de paiement par le preneur à son échéance exacte et en totalité d’un seul terme de loyer, et/ou de l’intégralité des frais, impôts, taxes, charges ou prestations qui constituent l’accessoire du loyer, et/ou du montant de la clause pénale et/ou de l’indemnité d’occupation, et/ou de tous arriérés et/ou rappels de sommes dues, de quelque nature qu’ils soient (loyers, indemnités d’occupation, complément du dépôt de garantie, fixation rétroactive du loyer de renouvellement, intérêts de droit, etc.), ou en cas d’inexécution par d’une des clauses, charges ou conditions du bail, celui-ci pourra être résilié de plein droit un mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Il résulte des pièces versées aux débats que le commandement de payer délivré au preneur le 18 juillet 2025, mentionne le délai d’un mois pour apurer ses causes et vise la clause résolutoire. Il reprend par ailleurs les dispositions des articles L 145-41 et L 145-17 du code de commerce. En outre un décompte des sommes dues y est joint, permettant ainsi au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
La défenderesse soulève néanmoins plusieurs contestations.
*Sur l’absence de prise d’effet du bail
La société DEEPDISH soutient que l’avenant au contrat de bail du 5 juillet 2024 qui devait donner effet au contrat de bail signé le 10 avril 2024, n’a pas été signé par le bailleur mais par la société SCI CO AND CO, de sorte que le contrat de bail n’a jamais pris effet et qu’aucune dette de loyer n’est exigible.
En réplique, la bailleresse explique que l’avenant du 5 juillet 2024 avait pour seul et unique but de constater la réalisation de la condition suspensive inscrite au bail signé le 10 avril 2024, à savoir l’installation par le bailleur d’un conduit d’extraction dans les locaux. Elle ajoute que les parties à l’avenant sont clairement identifiées et qu’une coquille figure sous la signature de M. [R]. Elle estime que la mention erronée de la société SCI CO AND CO au lieu de la société [U] [X] ne saurait avoir aucune incidence sur la validité du bail et sa prise d’effet, l’avenant n’étant qu’une formalité informative n’affectant pas la validité du bail, comme il est prévu à l’article 16 du bail. Enfin, elle souligne que les arguments de la société DEEPDISH sont contradictoires puisqu’elle invoque que le bail n’a jamais pris effet, mais se maintient dans les locaux en qualité de locataire.
Au cas particulier, l’article 16 du bail stipule « Le présent Bail commercial est subordonné à la réalisation de la condition suspensive suivante :
1.Installation par le Bailleur, à ses frais, d’un conduit d’extraction des odeurs et des fumées
(…)
Les parties conviennent d’un commun accord de signer un avenant au Bail afin uniquement de constater :
La réalisation de la condition suspensive susvisée, La date de prise d’effet effective du Bail, L’indice de référence applicable pour l’indexation du loyer, et La date de paiement du premier loyer.
L’avenant étant prévu à titre de simple formalité, sa non-signature n’aura pas de conséquence sur la date de prise d’effet du Bail convenue ci-dessus. ».
L’avenant du 5 juillet 2024 identifie en en-tête la société [U] [X], en qualité de bailleur, et la société DEEPDISH, en qualité de preneur. Toutefois, sous la signature de M. [V] [R], représentant du bailleur, figure le nom de la société SCI CO AND CO, au lieu de la société [U] [X].
L’article 16 du contrat de bail signé le 10 avril 2024 susmentionné indique expressément que cet avenant est une « simple formalité », qu’il a pour objet de constater la réalisation de la condition suspensive d’installation d’un conduit d’extraction et que son absence de signature n’emporterait aucune conséquence sur la date de prise d’effet du bail.
Il en résulte que la validité et l’efficacité du bail ne sont pas subordonnées à la signature de cet avenant, lequel présente un caractère déclaratif.
De plus, il résulte de l’extrait K-bis de la société [U] [X] produit par la demanderesse, que M. [V] [R] est le président de la société [U] [X], ce qui rend crédible l’hypothèse selon laquelle la dénomination sociale figurant sous la signature dans l’avenant procède d’une erreur matérielle.
En tout état de cause, l’avenant n’ayant qu’une portée déclarative, la contestation soulevée par le preneur sur le signataire de l’avenant est sans incidence sur l’existence et la validité du bail initialement conclu.
Ainsi, cet argument ne revêt pas le caractère de la contestation sérieuse.
*Sur l’existence d’un vice du consentement lors de la signature du bail
La société DEEPDISH soutient que le bailleur lui a consenti un bail sur un local n’étant pas équipé d’un branchement électrique triphasé, après lui avoir fait visiter un local qui en était équipé et en ayant pleine conscience du caractère déterminant du consentement de ce type de branchement. Elle considère que son consentement lors de la signature du bail a été vicié et que le contrat de bail est nul.
En réponse, la société [U] [X] explique qu’aucune manœuvre dolosive n’est caractérisée, le preneur ayant visité les locaux et ayant établi l’état des lieux d’entrée sans manifester son besoin de réaliser un tel branchement, que les difficultés qu’il a rencontrées sont exclusivement imputables à la société ENEDIS qui a rencontré du retard dans la création d’un compteur triphasé et qu’elle a accordé au preneur une franchise de loyer pour faire les travaux d’aménagement et un étalement de sa dette lorsqu’il s’est trouvé en difficulté.
A titre liminaire, il sera rappelé qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés d’annuler un contrat pour vice du consentement.
En outre, si la société DEEPDISH affirme que le local qu’il a visité était un local équipé d’un branchement triphasé et que le bailleur avait conscience du caractère déterminant de la présence de cet élément pour son consentement, il ne produit aucun document qui établirait avec l’évidence requise le bien-fondé de ces allégations.
Il n’est par ailleurs établi par aucune des pièces produites aux débats que la société défenderesse aurait fait une réclamation à son bailleur à ce propos avant la conclusion du bail ou au cours de son exécution.
De plus, il ressort des pièces produites que :
Par deux courriels adressés les 24 octobre 2024 et 1er octobre 2025 la société DEEPDISH a expliqué à son bailleur que les retards dans l’ouverture de son restaurant étaient imputables à son fournisseur d’électricité, mandaté pour installer un branchement triphasé dans les locaux, cette entreprise ayant mis plusieurs semaines à envoyer un technicien pour vérifier la faisabilité du projet, puis un délai supplémentaire de plusieurs semaines pour réaliser les travaux ;
Que par un protocole d’accord signé par les parties les 11 et 12 février 2025 en raison de la situation délicate de la société DEEPDISH « du fait du retard d’ENEDIS dans la création d’un compteur triphasé » et de sa demande présentée au bailleur pour « mettre en place des mesures d’accompagnement pour le règlement des loyers et des charges », le bailleur lui a accordé un échéancier de 12 mois pour apurer sa dette.
Dès lors, il apparaît que le preneur a entrepris des démarches pour installer un branchement triphasé dans les locaux, sans solliciter cette installation auprès du bailleur ni se plaindre de son absence, et qu’il a rencontré des difficultés imputables à la société ENEDIS, laquelle a mis un certain temps à réaliser les travaux.
Ainsi, au regard de l’ensemble des éléments produits, il n’apparaît pas établi, avec l’évidence requise en référé, qu’un dol ou des manœuvres dolosives du bailleur auraient affecté le consentement de la société défenderesse lors de la conclusion du bail.
Cet argument ne saurait revêtir le caractère de la contestation sérieuse.
*Sur les manquements du bailleur à ses obligations de délivrance et d’entretien
En premier lieu, la société DEEPDISH expose que le bailleur a manqué à son obligation de délivrance. Elle indique que la société [U] [X] lui a donné à bail des locaux dépourvus « d’une installation électrique répondant aux standards minima attendus » pour exploiter un restaurant. Elle estime que ce manquement est suffisamment grave et invoque l’exception d’inexécution pour la durée des travaux d’électricité et jusqu’au remboursement des travaux par le bailleur.
En réplique, la société [U] [X] souligne que la défenderesse ne produit aucun élément pour démontrer que, lors de sa prise de possession des locaux, ceux-ci n’étaient pas équipés d’une installation électrique conforme à l’exploitation d’un restaurant et rappelle qu’elle lui a par ailleurs accordé une franchise de loyer pour faire réaliser des travaux et un étalement de sa dette en raison des difficultés rencontrées pour l’installation d’un compteur triphasé.
La société DEEPDISH estime par ailleurs que la demanderesse a manqué à son obligation d’entretien. Elle explique que le rideau de fer permettant de clore les locaux s’est cassé et qu’elle s’est vue contrainte de prendre les travaux réparatoires à sa charge, alors qu’il s’agit d’une grosse réparation imputable au bailleur qui est débiteur d’une obligation d’entretien. Elle invoque l’exception d’inexécution pour la durée des travaux réparatoires et jusqu’au remboursement des travaux par le bailleur.
La demanderesse explique en réponse qu’elle n’était pas tenue aux travaux de réparation du rideau de fer et qu’elle a tout de même proposé de financer la moitié des travaux sur présentation d’une facture et d’une photographie de la devanture, qui n’ont jamais été transmis par la société DEEPDISH.
En application de l’article 1719 du code civil, le bailleur est obligé de délivrer au preneur la chose louée, et d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.
Aux termes de l’article 1219 du code civil, une partie peut refuser d’exécuter son obligation alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. L’article 1104 du même code rappelle que les contrats doivent être exécutés de bonne foi.
L’article 1719 du code civil dispose que le bailleur est obligé, par la nature du contrat et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée, d’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée et d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.
S’agissant tout d’abord de l’argument relatif à l’obligation de délivrance, l’article 5 du bail stipule « Le Preneur prend les Locaux dans l’état où ils se trouvent lors de son entrée en Jouissance (…)
Le Preneur déclare et reconnait que les locaux loués sont en parfait d’état d’usage. ».
Il est également prévu que « Le Preneur s’engage irrévocablement par les présentes à faire réaliser dans les Locaux loués, à ses frais exclusifs (…) tous travaux d’aménagement, de réparation, de réfection, de remplacement et autres, devant lui permettre d’utiliser les Locaux loués conformément à leur destination (…) ».
Il appartient à la société DEEPDISH qui invoque un manquement du bailleur à son obligation de délivrance, d’en rapporter la preuve.
Or la société défenderesse ne produit aucun élément technique qui démontrerait que les installations électriques qui existaient dans les locaux lors de son entrée en jouissance, rendaient les locaux impropres à l’exploitation de son activité de restaurant.
Par ailleurs, le bail stipule clairement que le preneur a pris les locaux dans l’état dans lequel ils se trouvent lors de son entrée en jouissance et qu’il reconnaît qu’ils sont en parfait état d’usage. Il est également prévu que le preneur s’engage à faire réaliser à ses frais des travaux dans les locaux afin de mettre les locaux en conformité avec la destination prévue au bail. Si ces clauses ne peuvent avoir pour effet d’exonérer le bailleur de son obligation de délivrance, elles manifestent clairement, sans qu’une interprétation du contrat ne soit rendue nécessaire, la volonté des parties de faire supporter au preneur les travaux d’adaptation du local à son activité.
En outre, il est établi que la société [U] [X] a consenti à la société défenderesse une franchise de loyers de trois mois de loyer HT/HC à compter de la prise d’effet du bail, en contrepartie de la réalisation de travaux de rénovation et de mise en conformité dans les locaux, ce qui démontre qu’un aménagement des locaux était envisagé par le preneur dès l’origine du bail.
Dans ces conditions, et en l’absence d’éléments établissant avec évidence que les locaux loués par la société [U] [X] étaient impropres à l’activité de restaurant, le manquement à l’obligation de délivrance du bailleur invoqué par la société DEEPDISH n’apparaît pas caractérisé avec l’évidence requise en référé. Il en résulte donc que la société DEEPDISH ne peut se prévaloir utilement de l’exception d’inexécution.
Cet argument ne revêt pas le caractère de la contestation sérieuse.
S’agissant ensuite de l’argument relatif à l’obligation d’entretien, aux termes de l’article R.145-35 1° du code de commerce, « Ne peuvent être imputés au locataire :
1° Les dépenses relatives aux grosses réparations mentionnées à l’article 606 du code civil ainsi que, le cas échéant, les honoraires liés à la réalisation de ces travaux ; ».
En outre, il sera rappelé qu’aux termes de l’article 606 du code civil, les réparations d’entretien incombant au locataire sont celles qui sont utiles au maintien permanent en bon état de l’immeuble tandis que les grosses réparations imputables au bailleur intéressent l’immeuble dans sa structure et sa solidité générale.
L’article 5.2 du contrat de bail prévoit que « Le Preneur aura la charge exclusive et devra effectuer dans les lieux loués, pendant toute la durée du Bail et de son éventuelle prolongation, sans délai et à ses frais, tous travaux d’entretien, de remplacements, d’améliorations, d’embellissements et de réparations, y compris ceux relatifs à la conservation des lieux loués et de leurs éléments d’équipement, ceux visés à l’article 605 du Code civil et les travaux d’amélioration, d’étanchéité, de ventilation, le nettoyage et en général toutes réfections, mises aux normes, réparations ou remplacements, dans leur intégralité, qui s’avèreraient nécessaires pour quelque cause que ce soit, et notamment pour cause d’usure, de vétusté ou de force majeure.
Il supportera la charge des travaux d’entretien, de réparation, remplacement, réfection, mises aux normes, amélioration, ravalement, y compris ceux entrainés par les services et les éléments d’équipement des locaux loués ».
Or le rideau de fer installé en devanture est un élément d’équipement des locaux. Ainsi, sa dégradation ou sa chute n’affecte ni la structure du clos ou du couvert de l’immeuble, ni sa solidité générale. Il ne s’agit donc pas, par nature, d’une grosse réparation au sens de l’article 606 du code civil susmentionné.
Au surplus, il sera relevé que la société DEEPDISH se borne à produire une facture du remplacement du rideau de fer, sans fournir d’éléments techniques établissant l’existence d’un vice structurel ou un désordre affectant le linteau ou la façade de l’immeuble.
En conséquence, il n’est pas démontré avec l’évidence requise en référé que le remplacement du rideau de fer se trouvant sur la devanture du local litigieux, relèverait des grosses réparations légalement mises à la charge du bailleur et la société DEEPDISH ne peut se prévaloir utilement de l’exception d’inexécution à ce titre.
Cette contestation n’est pas jugée sérieuse.
Enfin, il n’est ni allégué ni démontré par la défenderesse que les causes du commandement de payer ont été intégralement apurées dans le mois suivant sa délivrance, ce qui permet de constater l’acquisition de la clause résolutoire au 19 août 2025, sous réserve des dispositions ultérieures relatives aux délais de paiement.
II- Sur les demandes de provision et de délais de paiement
Aux termes de l’article 835 alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La société [U] [X] sollicite le paiement de la somme provisionnelle de 46.853,88 euros.
Il résulte du décompte actualisé au 11 février 2026 produit par la demanderesse que la société DEEPDISH reste lui devoir la somme de 46.853,88 euros, ce qui n’est pas contestée par la défenderesse.
Ainsi, la société DEEPDISH sera condamnée à payer à la société [U] [X] la somme de 46.853,88 euros à titre de provision à valoir sur les loyers et les charges échus au 11 février 2026, échéance du 1er trimestre 2026 comprise.
La clause du bail relative à l’octroi d’une somme équivalente à 10% des sommes dues à titre d’indemnité, augmentée d’un intérêt d'1,5% par mois de retard supplémentaire et celle relative à la conservation du dépôt de garantie s’analysent comme des clauses pénales comme telles susceptibles d’être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil ; par suite, il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
La société DEEPDISH sollicite l’octroi de 24 mois de délais de paiement, expliquant qu’elle paye ponctuellement ses loyers malgré les difficultés qu’elle rencontre dans l’exploitation de son restaurant.
La société [U] [X] s’oppose à la demande de délais. Elle explique que la dette locative ne cesse de croître, que la défenderesse n’a pas repris le paiement du loyer courant et qu’elle ne produit aucun document qui permettrait d’apprécier ses capacités financières et de garantir qu’elle sera en mesure d’apurer sa dette dans le délai qui pourrait lui être accordé.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
L’octroi des délais de paiement autorisés par l’article 1343-5 du code civil, n’est par ailleurs nullement conditionné à la seule existence d’une situation économique catastrophique de celui qui les demande, mais relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
Compte tenu du démarrage tardif de l’exploitation de son commerce et des paiements réguliers du locataire, qui sont certes insuffisants à apurer la dette mais démontrent un réel effort pour la continuation de son commerce, il y a lieu d’accorder un délai de 24 mois à la DEEPDISH pour s’acquitter de sa dette, dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance et de suspendre, pendant le cours de ces délais, les effets de la clause résolutoire.
Il lui est rappelé qu’à défaut de règlement d’une seule échéance ou du loyer courant et des charges et taxes afférentes à leur date prévue, le solde sera immédiatement exigible et la clause résolutoire retrouvera son plein effet, avec toutes conséquences de droit, dont l’expulsion.
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
L’indemnité d’occupation due par la société DEEPDISH depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
La société DEEPDISH sera alors tenue, jusqu’à la libération effective des lieux, au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qu’elle aurait dû payer si le bail n’avait pas été résilié.
En effet, si l’article 17 du bail prévoit que l’indemnité d’occupation due par le preneur doit être fixée à deux fois le montant journalier du dernier loyer, cette stipulation s’analyse comme une clause pénale comme telle susceptible d’être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil ; par suite, il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
III – Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société DEEPDISH, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer, conformément aux dispositions susvisées.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la société DEEPDISH ne permet d’écarter la demande de [U] [X] formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 19 août 2025 ;
Condamnons la société DEEPDISH à payer à la [U] [X] la somme provisionnelle de 46.853,88 euros au titre de l’arriéré locatif au 11 février 2026, 1er trimestre 2026 inclus ;
Disons que la société DEEPDISH pourra s’acquitter de cette somme, en plus des loyers courants, en 24 mensualités égales et consécutives, le premier versement devant intervenir au plus tard le 15 du mois suivant le mois de la signification de l’ordonnance et les versements suivants au plus tard le 15 de chaque mois ;
Ordonnons la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais ;
Disons que les loyers et charges courants devront être payés dans les conditions fixées par le bail commercial ;
Disons que, faute pour la société DEEPDISH de payer à bonne date, en sus du loyer, charges et accessoires courants, une seule des mensualités, et huit jours après l’envoi d’une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception,
° le tout deviendra immédiatement exigible,
° la clause résolutoire sera acquise,
° il sera procédé à l’expulsion immédiate de la société DEEPDISH et à celle de tous occupants de son chef des lieux loués, à savoir [Adresse 3], avec l’assistance si nécessaire de la force publique et d’un serrurier,
° en cas de besoin, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et à défaut, seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution,
° une indemnité provisionnelle égale au montant du loyer contractuel augmenté des charges sera mise à sa charge, en cas de maintien dans les lieux, jusqu’à libération effective des lieux par remise des clés ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées au titre de la clause pénale, de majoration d’un intérêt d'1,5%, de conservation du dépôt de garantie et de la majoration de l’indemnité d’occupation ;
Condamnons la société DEEPDISH aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement ;
Condamnons la société DEEPDISH à payer à la société [U] [X] la somme de 1.500 euros (mille cinq cent euros) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes les autres demandes des parties, plus amples ou contraires ;
Rappelons que l’ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail commercial a seulement autorité de chose jugée provisoire ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 1] le 17 mars 2026
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Fanny LAINÉ
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