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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 10 avr. 2026, n° 24/01555 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01555 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 10 AVRIL 2026
N° RG 24/01555 – N° Portalis DBYH-W-B7G-MGCV
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Madame Anne-marie GOMEZ
Assesseur salarié : Monsieur Youssef BENSLIMANI
Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffière.
DEMANDERESSE :
Madame [X] [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Pauline NUNES DA SILVA, avocat au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE :
CAF DE L’ISERE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Monsieur [K], muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 11 mai 2022
Convocation(s) : 06 janvier 2026
Débats en audience publique du : 10 mars 2026
MISE A DISPOSITION DU : 10 avril 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 mars 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 10 avril 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Par requête postée le 26 décembre 2024, Madame [X] [J] a saisi le Pôle Social de [Localité 3] à l’encontre de décisions de la Caisse d’allocations familiales de l’Isère.
A l’audience du 10 mars 2026, Madame [X] [J] comparaît représentée par son conseil qui sollicite le bénéfice de ses conclusions auxquelles il est fait expressément référence. Elle demande au tribunal de :
Juger son recours recevable,Juger que la pénalité financière est infondée,Juger qu’elle était bien fondée à percevoir l’ASF,Annuler la notification d’indu.
Au soutien de ses demandes, elle fait notamment valoir que :
Le 14/10/2021 lui ont été notifiés des indus frauduleux pour un montant total de 24 900,23 euros au motif qu’elle aurait faussement déclaré être séparée de son époux depuis 2019,Elle est de bonne foi et n’a pas été informée des délais et voie de recours de sorte que son recours est recevable,En tout état de cause elle a contesté la pénalité financière de 2500 euros le 8 décembre 2021 et une réponse lui a été apportée le 26 avril 2022 de sorte que sa contestation est recevable,Au visa de L 523-1, R 115-7, L 114-17 du code de la sécurité sociale, elle s’est séparée de son conjoint en janvier 2019 et elle a initié une procédure de divorce en octobre 2019 et aucune fraude n’est démontrée par la CAF.
La Caisse d’allocations familiales de l’Isère comparaît représentée et développe ses conclusions auxquelles il est fait expressément référence. Elle demande au tribunal de :
Déclarer irrecevable le recours faute de saisine préalable de la Commission de recours amiable de la CAF,Subsidiairement, débouter Mme [X] [J] de l’ensemble de ses demandes.
La Caisse d’allocations familiales fait valoir notamment que :
Mme [J] a perçu l'[1] non recouvrable d’octobre 2019 à janvier 2020 et après enquête, la CAF n’a pas retenu de séparation entre Mme [J] et son mari durant cette période,Le 14/10/2021 une notification d’indu a été adressée pour 24 900,23 euros dont 462,56€ d’AFS,Le 23/11/2021 une notification de pénalité financière de 2500 euros a été adressée que Mme [J] a contesté par courrier du 08/12/2021,près audition fixée au 04/03/2022, la commission des pénalités a maintenu la pénalité et la directrice de la CAF a notifié à Mme [J] une pénalité financière de 2500 euros,Le 12 mai 2022, Mme [J] a formé un recours contre :la notification d’indu du 14/10/2021 de 24 900,23 eurosune notification d’indu de RSA du 22/03/2022 pour 12 901,71 eurosla décision de pénalité financière de 2500 euros du 26/04/2022Par jugement du 23/12/2024 le tribunal administratif s’est déclaré incompétent pour statuer sur la pénalité financière et l’indu d’allocation de soutien familial, a transmis le dossier concernant l’indu d'[1] au pôle social de Grenoble et a rejeté le surplus de la requête,Au visa de R 142-1 et L 142-4 du code de la sécurité sociale le recours relatif à l'[1] est irrecevable, Mme [J] n’ayant pas saisi préalablement la Commission de recours amiable de la CAF,Subsidiairement, la CAF démontre que Mme [J] ne se trouvait pas en situation de personne isolée durant la période d’octobre 2020 à janvier 2020 et qu’elle a effectué de fausses déclarations, ce qu’a reconnu le tribunal administratif de Grenoble de sorte que l’indu d'[1] et la pénalité financière notifiés sont fondés,L’indu d'[1] et la pénalité ont été soldés.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1. La recevabilité
Selon l’article R 142-1 du code de la sécurité sociale, «Les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation».
1.1. L’indu d’allocation de soutien familial
L’indu d’allocation de soutien familial a été notifié à Mme [J] par courrier du 14/10/2021 posté le 18/10/2021 dont Mme [J] a eu connaissance au plus tard le 08/12/2021 (pièce 18 de la CAF) puisqu’elle en fait état dans sa lettre de contestation de la décision de la commission des fraudes du 16/09/2021 adressée au Président du conseil départemental.
Il lui appartenait de saisir la Commission de recours amiable dans le délai de deux mois suivant la date à laquelle elle a eu connaissance de la notification d’indu, celle-ci mentionnant les délais et voie de recours (pièce 9 CAF) soit avant le 08/02/2022.
En l’absence de recours préalable devant la Commission de recours amiable de la CAF, le recours portant sur l’indu d'[1] est irrecevable.
1.2. La pénalité financière
La pénalité financière notifiée par courrier du 14/10/2021 a été valablement contestée devant le président du conseil général qui par décision du 22/03/2022 l’a rejetée. Mme [J] a ensuite saisi le tribunal administratif le 12 mai 2022 et la juridiction s’est déclarée incompétente par jugement du 23/12/2024.
Le tribunal a été saisi dans les deux mois suivant la notification de cette décision et le recours portant sur la pénalité financière est recevable.
2. Sur le bien-fondé de la pénalité financière
Selon l’article L 114-17 du code de la sécurité sociale, «I.-Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l’article L. 114-10 du présent code et de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l’accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d’assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l’exercice du contrôle ou de l’enquête.
II.-Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d’un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
La pénalité ne peut pas être prononcée s’il a été fait application, pour les mêmes faits, de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles.
III.-Lorsque l’intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d’une fraude commise en bande organisée au sens de l’article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat».
L’indu d'[1] est définitif et ne peut plus être remis en cause. Il est donc acquis aux débats que Mme [J] a perçu à tort une [1] alors qu’elle ne remplissait pas les conditions à savoir qu’elle n’était pas en situation de parent isolé durant la période d’octobre 2019 à janvier 2020.
Contrairement à ce que soutient Mme [J], la CAF établi l’existence de fausses déclarations de la part de Mme [J] quant à la date de sa séparation avec son mari M. [N] par les éléments suivants :
La présence de M. [N] chez Mme [J] durant ses séjours en France,Les séjours de Mme [J] en Algérie dans une maison leur appartenant en commun,L’absence de document probant ni de précisions sur l’engagement réel d’une procédure de divorce en Algérie,Le bail de location de l’appartement dans lequel vivait Mme [J] au nom de M. [N],La perception de ressources durant la période de perception de l'[1] durant laquelle M. [N] payait les charges et alimentait le compte courant de Mme [J].
Le tribunal administratif dans sa décision définitive du 23/12/2024 a également confirmé l’exacte appréciation de la situation de l’allocataire durant la période litigieuse et aucun élément produit par Mme [J] ne vient utilement contredire les constatations de l’agent assermenté de la CAF.
Par conséquent, la pénalité financière a été prononcée conformément aux dispositions de l’article L 114-17.
S’agissant de son montant, il y a lieu de souligner que les fausses déclarations de Mme [J] ont également généré le versement indu d’allocations de RSA, de prime d’activité et d’allocation de logement familial, (outre la remise en cause de l’aide exceptionnelle de fin d’année et de solidarité) pour un montant total de 24 900,23 euros.
Le montant de la pénalité notifiée soit 2 500 euros n’apparaît pas disproportionnée au regard des faits commis et de la situation de Mme [J] et il est conforme aux plafonds de l’article L 114-17 III.
Dans ces conditions, le recours sera rejeté et Mme [J] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Succombant, Mme [J] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE irrecevable le recours portant sur l’indu d’allocation de soutien familial ;
DÉBOUTE Madame [X] [J] de sa contestation de la pénalité financière ;
LA CONDAMNE aux dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffière.
L’agent administratif
faisant fonction de greffière La Présidente
Il est rappelé, conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile,que la présente décision ne peut être attaquée que par la voie du pourvoi en cassation, dans les deux mois à compter de sa notification.
Le pourvoi en cassation est formé par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la
Cour de Cassation : COUR DE CASSATION – GREFFE CIVIL – Service des Pourvois -
[Adresse 3]
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