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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 25 proxi fond, 13 mars 2025, n° 24/10033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société FONCIA |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/10033 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2EEG
Minute : 25/00036
Monsieur [O] [M] [W] [U]
C/
Société FONCIA
Représentant : Mme [J] [S]
Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à :
Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s) à :
Monsieur [O] [M] [W] [U]
Le 15 Avril 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
du 13 Mars 2025
Jugement réputé contradictoire rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en date du 13 Mars 2025 ;
Par Madame Patricia ISAC, magistrate à titre temporaire siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois assistée de Monsieur Yann LACHAT, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 16 Janvier 2025 tenue sous la présidence de Madame Patricia ISAC, magistrate à titre temporaire siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assisté(e) de Monsieur Yann LACHAT, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Monsieur [O] [M] [W] [U], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Société FONCIA, demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue le 19 février 2020 par le tribunal de Proximité de Montreuil, M [U] a demandé la condamnation de Foncia [Adresse 4] au remboursement de 162,05 euros correspondant à 50 % de frais d’huissier pour refus d’état des lieux sortant, somme imputée sur le dépôt de garantie et 4800 euros de dommages et intérêts.
Monsieur et Madame [H], propriétaires bailleurs représentés par Foncia AGC , ont été convoqués devant la commission départementale de conciliation de la seine saint denis, laquelle par avis du 25 avril 2024 a constaté l’absence, non excusée, du bailleur et a considéré la réclamation de 162,05 euros légitime.
A défaut de conciliation M [U] a saisi le tribunal de proximité de Montreuil par requête enregistrée le 8 octobre 2024 pour voir la société Foncia condamnée à lui rembourser 162,50 euros.
A l’audience M [U], comparait en personne et maintient les termes de sa requête.
La société Foncia, citée par lettre simple du 30 octobre 2024 n’est ni présente, ni représentée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 1998 du même code, « Le mandant est tenu d’exécuter les engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné.
Il n’est tenu de ce qui a pu être fait au-delà, qu’autant qu’il l’a ratifié expressément ou tacitement.”.
En l’espèce, M [U] produit l’avis de la commission départementale de conciliation de la seine saint denis et le contenu d’un courriel du 4 août 2024 s’appuyant sur cette avis, pour réclamer à Foncia, en qualité de représentants de M Mme [H], la somme de 162,50 euros et 4800 euros de dommages et intérêts,
Foncia est recherché en qualité de mandataire des propriétaires bailleurs, Monsieur et Madame [H].
La caution a été perçue par ceux-ci.
L’existence d’un tel mandat n’autorise pas M [U] à agir en remboursement de la retenue sur le dépôt de garantie, 162,50 euros, ni une demande de dommage et intérêts, contre la société Foncia.
En conséquence les demandes formulées à l’encontre de Foncia [Adresse 4] seront déclarées irrecevables.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable les demandes de condamnation à l’encontre de Foncia [Adresse 4]
CONDAMNE M [U] aux dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.
Le greffier La présidente
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/10033 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2EEG
DÉCISION EN DATE DU : 13 Mars 2025
AFFAIRE :
Monsieur [O] [M] [W] [U]
C/
Société FONCIA
Représentant : Mme [J] [S]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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