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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 27 janv. 2026, n° 23/13104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/13104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/13104 – N° Portalis DBW3-W-B7H-35Y6
AFFAIRE : Mme [W] [G] (Me Darine FATNASSI)
C/ FGAO (la SELARL VIDAPARM)
DÉBATS : A l’audience Publique du 06 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 27 Janvier 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2026
PRONONCE par mise à disposition le 27 Janvier 2026
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [W] [G]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 7] (13), demeurant [Adresse 5]
immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]
représentée par Me Darine FATNASSI, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS, FGAO, dont le siège social est sis [Adresse 6], élisant domicile en sa délégation de [Localité 7] sise [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Louisa STRABONI de la SELARL VIDAPARM, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 9 août 2021 , Madame [W] [G] a été victime d’un accident de la circulation causé par un véhicule non assuré.
Par acte d’huissier délivré le 27 décembre 2023, Madame [W] [G] a assigné le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages pour qu’il soit condamné à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, les postes de son préjudice corporel n’ayant pas été indemnisé par son propre assureur au titre de sa garantie conducteur.
Par ordonnance du 23 avril 2024 (confirmée en Appel), le juge de la mise en état a rejeté la fin de non recevoir soulevé par le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages en considérant que l’identité du conducteur du véhicule non assuré n’était pas déterminé et qu’il n’était pas établi qu’il s’agisse d’un certain [V] [N].
Ainsi, Madame [W] [G] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel n’ayant pas été indemnisé par son propre assureur au titre de sa garantie conducteur, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Pertes de gains professionnels actuels 22 016,38 €
I-B) Préjudices patrimoniaux permanents
— Incidence professionnelle 69 750 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 183,26 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 719,28 €
— Préjudice esthétique temporaire 1000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 18 397,64 €
Madame [W] [G] demande en outre au tribunal de :
— condamner le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Darine FATNASSI sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 13 février 2025, le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages ne conteste pas le droit à indemnisation de Madame [W] [G] mais demande au tribunal de :
— Débouter Madame [G] de sa demande d’indemnisation au titre de la perte de gains professionnels actuels et de l’incidence professionnelle. Réduire l’indemnisation sollicitée à de plus justes proportions pour le surplus des postes de préjudice pouvant être mis à la charge du FONDS DE GARANTIE.
— Débouter Madame [G] de ses demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
— Ecarter l’exécution provisoire ou la limiter aux sommes proposées par le FONDS DE GARANTIE, le règlement total des indemnités allouées risquant d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause, ne s’est pas constitué.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages qu’il ne conteste pas devoir indemniser Madame [W] [G] des conséquences dommageables de l’accident du 9 août 2021 n’ayant pas été indemnisées au titre d ela garantie conducteur.
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 22/08/21 au 25/08/21
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 22 jours
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 216 jours
— une consolidation au 4/4/2022
— une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 3 %
— des souffrances endurées qualifiées de 2,5/7
— un préjudice esthétique : néant
Pas de retentissement définitif des séquelles sur les activités professionnelles, d’agrément ou la vie sexuelle.
Pas de frais futur
Sur la base de ce rapport combiné aux conclusions et aux pièces produites, le préjudice corporel de Madame [W] [G] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les pertes de gains professionnels temporaires :
L’expert a retenu un arrêt temporaire des activités professionnelles du 22/08/21 au 25/08/21. Pour autant, Madame [W] [G], infirmière libérale revendique une baisse de revenus sur l’ensemble de la période de DFT, soit 238 jours. Le calcul revendiqué par Madame [W] [G] (différence entre la moyenne annuelle des années 2021 et 2022 et celle des années 2017, 2018 et 2019) est dépourvu de fondement et ne sera certainement pas retenu par le tribunal. Au contraire, force est de constater que les revenus de 2021 ont été supérieurs à ceux des années 2019 et 2022. Le tribunal retiendra un arrêt de travail de 22 jours (DFT de 25 %), sachant que Madame [W] [G] n’ pas été indemnisé sur ce point. Le tribunal retiendra un revenu moyen antérieur de 49 504 € soit 135,62 € pour évaluer un préjudice ainsi qu’il suit : 135,62 x 22 = 2 983,64 €.
I-B) Les Préjudices Patrimoniaux Permanents :
L’incidence professionnelle :
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap.
Compte tenu de son âge, combiné à son activité d’infirmière libérale impliquant des positionnements et des sollicitations physiques et de l’ampleur ( 3 % de DFP) et de la nature de ses séquelles, ce préjudice spécifique et distinct sera justement indemnisé à hauteur de 8000 €.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [W] [G] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 32€ par jour (montants arrondis).
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 176 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 691 €
Total 867 €
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. Le port disgracieux d’une minerve et d’un attelle sur les durées en cause sera indemnisé à hauteur de 800 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 3 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 5310 €.
RÉCAPITULATIF
— pertes de gains professionnels actuels 2 983,64 €
— incidence professionnelle 8000 €
— déficit fonctionnel temporaire 867 €
— préjudice esthétique temporaire 800 €
— déficit fonctionnel permanent 5310 €
TOTAL 17 960,64 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Les dépens seront mis à la charge du Trésor Public, s’agissant d’une instance à l’encontre du FGAO.
Madame [W] [G] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages qu’il ne conteste pas devoir indemniser Madame [W] [G] des conséquences dommageables de l’accident du 9 août 2021 n’ayant pas été indemnisées au titre de la garantie conducteur;
Evalue le préjudice corporel de Madame [W] [G], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, et concernant les postes non pris en charge au titre de la garantie conducteur, ainsi qu’il suit :
— pertes de gains professionnels actuels 2 983,64 €
— incidence professionnelle 8000 €
— déficit fonctionnel temporaire 867 €
— préjudice esthétique temporaire 800 €
— déficit fonctionnel permanent 5310 €
EN CONSÉQUENCE :
Condamne le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Madame [W] [G] :
— la somme de 17 960,64 € en réparation de son préjudice corporel;
— la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute Madame [W] [G] du surplus de ses demandes;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Dit que le Trésor Public supportera les dépens, avec distraction au profit de Maître Darine FATNASSI, avocat, sur son affirmation de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 27 JANVIER DEUX MILLE VINGT- SIX
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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