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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. j a f cab 2, 16 oct. 2025, n° 25/04979 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04979 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 16 Octobre 2025
DOSSIER : N° RG 25/04979 – N° Portalis DB3U-W-B7J-ORWJ
AFFAIRE : [R] [B] épouse [S]/ [T] [S]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. CAB 2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 16 Octobre 2025 par Monsieur Sylvain THONIER, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Cara Norez, greffier lors des débats et de Madame Amélie ROBIC, Greffier lors du prononcé.
DATE DES DÉBATS :22 septembre 2025
L’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [R] [B]
née le 17 Novembre 1992 à BOULOGHINE BAB EL OUED
domiciliée : chez Monsieur [J] [C]
185 boulevard du Général DelamBRE
95100 ARGENTEUIL
comparante en personne assistée de Me Aurore VENTURA, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 255
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [S]
né le 23 Juin 1981 à ALGÉRIE
6-16 Avenue Gabriel Péri
93380 PIERREFITE-SUR-SEINE
non comparant, ni représenté
1 grosse à Me VENTURA
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [B], née le 17 novembre 1992 à BOLOGHINE (Algérie), et Monsieur [T] [S], né le 23 juin 1981 à ALGER (Algérie), se sont mariés le 9 janvier 2012 à ALGER (Algérie), sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n’est issu de leur union.
Suivant assignation en date du 25 août 2025, Madame [R] [B] a assigné Monsieur [T] [S] en divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal.
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires, Madame [R] [B] a indiqué qu’elle ne sollicitait pas de mesures provisoires, que l’instruction pouvait être clôturée et le dossier fixé en plaidoiries, sans audience.
Aux termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour un exposé plus ample de ses demandes et des moyens à leur soutien, Madame [R] [B] sollicite :
— de prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal prévu aux articles 237 et 238 du code civil
— de fixer la date des effets du divorce concernant les biens des époux au 1er janvier 2014
Bien que régulièrement cité par acte de commissaire de justice en date du 1er septembre 2025 remis selon les modalités définies aux dispositions des articles 659 et suivants du code de procédure civile (procès-verbal de recherches infructueuses), Monsieur [T] [S] n’a pas constitué avocat.
La décision sera donc réputée contradictoire en application des articles 472 et suivants du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 septembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA COMPETENCE DE LA JURIDICITON ET LA LOI APPLICABLE
Il résulte de l’article 3 du code civil qu’en présence d’un élément d’extranéité, il incombe au juge français de mettre en œuvre la règle de conflit de loi et de rechercher, le droit étranger applicable.
En l’espèce, les époux sont de nationalité algérienne, et le mariage a été célébré en Algérie.
Compte tenu de cet élément d’extranéité, il convient de statuer sur la question de la compétence internationale et sur celle de la loi applicable au présent litige.
Sur l’action en divorce
En application de l’article 3 du Règlement du 25 juin 2019 dit Bruxelles II Ter, sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre :
a) sur le territoire duquel se trouve:
— la résidence habituelle des époux, ou
— la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, ou
— la résidence habituelle du défendeur, ou
— en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, ou
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’État membre en question,
b) de la nationalité des deux époux.
En application de l’article 8 du Règlement du 20 décembre 2010 dit Rome III, le divorce et la séparation de corps sont soumis, à défaut de choix de la loi applicable, à la loi de l’État :
— de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction, ou à défaut,
— de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction, ou à défaut,
— de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction, ou à défaut,
— dont la juridiction est saisie.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier que la dernière résidence habituelle des époux était en France et que Madame [B] y réside toujours.
En application de ces textes, les juridictions françaises sont donc compétentes pour connaître de la demande en divorce formée par Madame [R] [B], avec application de la loi française.
Sur la liquidation du régime matrimonial des époux
L’article 5 du règlement n° 2016-1103 du Conseil en date du 24 juin 2016 prévoit que les juridictions d’un état membre saisies de la séparation des époux en application du règlement Bruxelles 2 Bis sont également compétentes pour statuer en matière de régimes matrimoniaux.
En l’espèce, les juridictions françaises étant compétentes pour le prononcé du divorce, elles le sont également concernant la liquidation du régime matrimonial.
Au regard de la date de mariage des époux (9 janvier 2012), la convention de La Haye du 14 mars 1978 a vocation à s’appliquer (concerne les mariages célébrés après le 1er septembre 1992), et plus particulièrement son article 4 qui prévoit que la loi applicable est celle de la première résidence habituelle des époux après leur mariage.
En l’espèce, la première résidence commune des époux se trouvait en France. La loi française s’applique donc au régime matrimonial.
***
Sur le prononcé du divorce
Il résulte de l’article 237 du code civil que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
L’article 238 du code civil dispose que l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Il résulte par ailleurs de l’article 1126 du code de procédure civile que sous réserve des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai d’un an prévu au premier alinéa de l’article 238 du code civil.
En l’espèce, Madame [R] [B] sollicite que soit prononcé le divorce des époux sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal.
Au soutien de sa demande, elle explique qu’elle est arrivée en France avec Monsieur [S] en 2012 et qu’il a quitté le domicile du jour au lendemain en 2014 emportant avec lui l’ensemble des documents d’identité du couple. Elle verse une déclaration de main courante du 22 août 2024 dans laquelle elle déclare cette situation permettant d’établir que la cohabitation a cessé entre les époux à compter du 1er janvier 2014, sans qu’il ne soit fait état d’une réconciliation postérieure.
Les époux vivaient donc séparément depuis plus d’une année au jour de l’assignation.
Les conditions textuelles étant réunies, le divorce des époux sera prononcé sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal.
Sur les conséquences du divorce
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
Il résulte de l’article 265 du code civil que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
En l’absence de demande contraire, cet effet de plein droit sera constaté.
Sur la date des effets du divorce
Il résulte de l’article 262-1 alinéa 1er du code que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce.
Toutefois, à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Dans ce cas, la cessation de la cohabitation fait présumer celle de la collaboration.
En l’espèce, l’épouse demande que la date des effets du divorce remonte au 1er janvier 2014, dans la mesure où il s’agirait de la date de la séparation des époux.
En l’espèce, les pièces permettent d’établir que les époux sont séparés depuis le 1er janvier 2014.
Par conséquent, il y a lieu de fixer la date des effets du divorce entre les époux au 1er janvier 2014.
Sur l’usage du nom d’époux
L’article 264 du code civil prévoit qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’absence de demande contraire, chacun des époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce.
Sur la liquidation du régime matrimonial
L’article 267 prévoit que le juge statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Aucune demande en ce sens n’est formulée en l’espèce.
Il appartiendra le cas échéant aux parties de s’adjoindre le ou les notaires de leurs choix et, à défaut de partage amiable, de saisir le Juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du Code de procédure civile.
Sur les mesures accessoires
La situation de la demanderesse et les circonstances de la séparation justifient de déroger au principe posé par l’article 1127 du code de procédure civile de sorte qu’il convient de condamner Monsieur [T] [S] aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
DIT que le juge français est compétent concernant l’action en divorce, les obligations alimentaires entre époux et le régime matrimonal des époux ;
DIT que la loi française est applicable à l’action en divorce ainsi qu’aux obligations alimentaires entre époux et aux demandes relatives au régime matrimonial des époux ;
PRONONCE le divorce de :
Madame [R] [B]
née le 17 novembre 1992 à BOLOGHINE (Algérie)
ET
Monsieur [T] [S]
né le 23 juin 1981 à ALGER (Algérie)
Mariés le 9 janvier 2012 devant l’officier d’état civil de Alger (Algérie)
Sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal des articles 237 et 238 du code civil,
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 1er janvier 2014 ;
DIT que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [T] [S] aux entiers dépens de l’instance ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par Madame [R] [B] à Monsieur [T] [S] ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 478 du code de procédure civile le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la notification par le greffe, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles ;
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de PONTOISE, CABINET 2, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 16 octobre 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Règlement (UE) 2016/1103 du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Code de procédure civile
- Code civil
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