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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 8, 19 janv. 2026, n° 25/00363 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00363 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 19 Janvier 2026
DOSSIER : N° RG 25/00363 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TVNU
NAC: 36E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 8
ORDONNANCE DU 19 Janvier 2026
Madame SEVELY, Juge de la mise en état
Mme DURAND-SEGUR, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 08 Décembre 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Janvier 2026, date à laquelle l’ordonnance est rendue .
DEMANDEUR
M. [X] [G]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Fabienne REGOURD, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 341
DEFENDEURS
M. [Y] [H]
né le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 22], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Emmanuel TRICOIRE de la SELEURL CABINET TRICOIRE, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 325
M. [W] [D]
né le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 9], demeurant [Adresse 21]
représenté par Maître Emmanuel TRICOIRE de la SELEURL CABINET TRICOIRE, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 325
S.A.R.L. [16], [20], prise en la personne de son Gérant, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Emmanuel TRICOIRE de la SELEURL CABINET TRICOIRE, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 325
S.A.R.L. [15], [19], prise en la personne de son Gérant, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Emmanuel TRICOIRE de la SELEURL CABINET TRICOIRE, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 325
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [X] [G] était salariée de la société [H], société d’expertise comptable immatriculée au RCS de [Localité 22] [N° SIREN/SIRET 6] (ancienne dénomination [H] [11]) exerçant les fonctions de Responsable de Portefeuilles.
A sa constitution et jusqu’en 2011, la société [H] était une société pluripersonnelle ayant pour associés Madame [O] [H] et Messieurs [Z], [Y] et [N] [H].
En 2009, la société s’est transformée en SAS, Monsieur [Y] [H] étant seul associé, jusqu’au transfert de l’intégralité de ses actions le 23 septembre 2011, à une société holding, la SARL [H] [13] ([18] [N° SIREN/SIRET 7]), dans laquelle Monsieur [Y] [H] détient 99% du capital social directement et indirectement.
Par acte de cession du 4 mai 2017, la société [H] [13] a cédé 750 actions de la société [H] (soit 15% du capital social) à la société [H] [12] ([17] [Localité 22] [N° SIREN/SIRET 8]), dans laquelle Monsieur [Y] [H] est associé majoritaire et gérant à hauteur de 90% du capital social pour un montant de 300 000€.
A compter du 26 novembre 2020, la société [H] est dirigée par la société [15] dont le capital est ainsi répartie :
— A concurrence de 67% par la société [15] (dont 90% du capital est détenu par Monsieur [Y] [H] directement ou indirectement)
— A concurrence de 33% par la société [H] [13] (dont 99% du capital est détenu par Monsieur [Y] [H] directement ou indirectement).
Après avoir obtenu le diplôme d’Expert-comptable, Madame [X] [G] s’est vue proposer par Monsieur [Y] [H] de démissionner de son poste salarié pour être associée et cogérante de la société [H] [12] à hauteur de 10%.
La société [H] [12] a fait l’objet d’une dissolution et d’une liquidation au mois de janvier 2023.
Le 1er mars 2024, s’est tenue une assemblée générale de la société [15] portant sur l’agrément du projet de cession de 10 parts sociales détenues par Monsieur [Y] [H], à Monsieur [D] ainsi qu’à sa nomination en qualité de cogérant, en l’absence de Madame [X] [G].
Une nouvelle assemblée sur le même ordre du jour s’est tenue le 1er avril 2024, et cette fois-ci en présence de Madame [X] [G].
Mme [X] [G] a été convoquée à une assemblée générale devant se tenir le 29 juin 2024 en vue de sa révocation.
Après l’échec de la procédure de conciliation initiée auprès de l’Ordre des Experts comptables, et par actes de commissaire de justice du 17 janvier 2025, Madame [G] a assigné Messieurs [Y] [H], [W] [D], la SARL [H] [13] et la SARL [14].
Par voie de conclusions d’incident notifiées le 16 avril 2025, Messieurs [Y] [H], [W] [D], la SARL [H] [13] et la SARL [14] ont soulevé l’incompétence de la Juridiction judiciaire à statuer sur un litige intervenant entre associés d’une société commercuial.
Vu les conclusions d’incident notifiées par RPVA le 06 novembre 2025, au terme desquelles la S.A.R.L. [15] demande au tribunal, au visa des articles L721-3 et suivants et L235-9 du code de commerce, de :
CONSTATER l’incompétence des juridictions judiciaires à statuer sur un litige intervenant entre associés d’une société commerciale.
RENVOYER Madame [X] [G] à se pourvoir devant le Tribunal de commerce de Toulouse.
Subsidiairement, si le Juge de la mise en état devait considérer que le Tribunal Judiciaire de Toulouse est compétent à statuer sur les faits de la cause,
Vu l’article 146 du Code de procédure civile.
DÉBOUTER Madame [X] [G] de sa demande d’expertise.
En tout état de cause,
CONDAMNER Madame [X] [G] aux entiers dépens de l’incident et à payer aux concluants la somme de 3 000 € en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Vu les conclusions d’incident n°2, notifiées par RPVA le 10 novembre 2025, au terme desquelles Mme [X] [G] demande au tribunal, au visa des articles 789, 103, 143 et 144 du code de procédure civile et 1240 du code civil, de :
— REJETER l’exception d’incompétence matérielle du Tribunal Judiciaire de TOULOUSE,
— ORDONNER une expertise judiciaire et de désigner un Expert ayant pour mission :
o De recueillir les comptes détaillés des sociétés [H] [13], [15] et [H] ainsi que les grands livres des trois sociétés sur les périodes courant de 2017 à 2024,
o D’examiner les revenus directs et indirects ayant bénéficié à Monsieur [Y] [H] au sein des sociétés [H] et [15] et d’apprécier la dépréciation des parts de la société [15],
— CONDAMNER in solidum Monsieur [Y] [H], Monsieur [W] [D], la société [H] [13] et la société [15], à la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction au bénéfice de l’Avocat constitué.
L’incident a été appelé à l’audience du 8 décembre 2025 et la décision mise en délibéré au 19 janvier 2026.
MOTIVATION
Sur l’exception d’incompétence
Au soutien de leur exception d’incompétence, la S.A.R.L. [15], la S.A.R.L. [H], M. [Y] [H] et M. [W] [D] avancent que le litige est un litige entre les associés d’une SARL relatif d’une part aux conditions de révocation de la gérance et d’autre part à la gestion de cette société. Ils en déduisent que le contentieux est donc, par nature, un contentieux entre associés d’une société commerciale, dont la compétence exclusive appartient au Tribunal de commerce.
Ils précisent que si l’article L721-5 du Code de commerce prévoit une compétence juridictionnelle au bénéfice des juridictions civiles dans l’hypothèse des sociétés d’exercice libéral, cette exception légale ne vaut que pour les sociétés régies par les dispositions de la loi n°90-1258 du 31 décembre 1990. Ils rappellent alors que pour la profession d’expert-comptable, l’exercice de l’activité libérale peut se faire indifféremment sous la forme d’une société commerciale de droit commun ou sous la forme d’une société d’exercice libérale mais qu’en l’espèce, la société [14] est une société à responsabilité limitée de droit commun qui est donc régie par les dispositions du Code de commerce.
Mme [X] [G] oppose que la compétence du Tribunal de commerce est exclusive, sauf à connaître un acte mixte, faisant valoir que la jurisprudence reconnaît que si la compétence des juridictions consulaires peut être retenue lorsque les défendeurs sont des personnes qui n’ont ni la qualité de commerçant ni celle de dirigeant de droit d’une société commerciale dès lors que les faits qui leur sont reprochés sont en lien direct avec la gestion de cette société, toutefois, lorsque le demandeur est non-commerçant, il dispose du choix de saisir le tribunal civil ou le tribunal de commerce.
Elle soutient qu’au moment de l’introduction de la présente instance, elle n’avait pas le statut de commerçant, puisqu’elle avait et a toujours la qualité d’expert-comptable et n’était plus dirigeante. Elle en conclut qu’à ce titre, elle remplit les critères lui permettant de bénéficier de l’option et donc de choisir de porter ses revendications devant le Tribunal judiciaire.
Elle reproche aux défendeurs de soulever une exception dilatoire, dans le seul but de créer une confusion sur la qualité des parties.
Dans l’hypothèse où la juridiction entendait retenir l’exception d’incompétence et au visa de de l’article 103 du Code de Procédure Civile, elle relève que Messieurs [H] et [D], au regard de leur qualité, doivent être attraits devant la Juridiction et que dans l’intérêt d’une bonne justice impose de juger les affaires ensemble.
En droit, aux termes de l’article L211-3 du code de l’organisation judiciaire, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-22 du 23 mars 2019 (qui se borne à remplacer les termes « tribunal de grande instance » par « tribunal judiciaire »), le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.
Aux termes de l’article L721-3 du code de commerce : « Les tribunaux de commerce connaissent:
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. »
Ce dernier texte fait ainsi reposer la compétence du tribunal de commerce sur
— un critère subjectif, celui de la qualité de commerçant de toutes les parties au litige, peu important son objet (1 ) ;
— un critère objectif lorsque le litige est relatif à des actes de commerce , peu important la qualité des parties au litige (3 ),
— et enfin, un critère spécifique concernant les litiges relatifs aux sociétés commerciales (2 ).
S’agissant du critère prévu au 2° de l’article L.721-3 précité, il est constant qu’il n’est dérogé à la compétence exclusive des tribunaux de commerce pour connaître de ces contestations que dans l’hypothèse où celles-ci mettent en cause une personne non commerçante qui est extérieure au pacte social et n’appartient pas aux organes de la société, auquel cas cette personne dispose du choix de saisir le tribunal civil ou le tribunal de commerce (Cass., Com., 18 novembre 2020, pourvoi n° 19-19.463; Cass., Com., 15 décembre 2021, pourvoi n° 21-11.957, 21-11.882). Il en résulte que lorsqu’un litige oppose le dirigeant ou un autre mandataire social ou l’associé d’une société commerciale à cette société ou à un autre de ses associés ou de ses mandataires sociaux et porte sur une contestation relative à cette société commerciale , il relève de la compétence exclusive du tribunal de commerce (Cass., Com., 20 décembre 2023 pourvoi n°22-11.185.)
En l’espèce, l’action de Mme [X] [G], tend à contester sa révocation en qualité d’associée gérante de la SARL [14], société régie par le livre II du Code de commerce. Elle a fait ainsi délivrer assignation d’une part à la S.A.R.L. [15] et d’autre part à la S.A.R.L. [H], M. [W] [D] et M. [Y] [H] en leur qualité de gérants et/d’associés pour formuler les demandes suivantes :
« – CONDAMNER in solidum Monsieur [Y] [H], Monsieur [P], la societe [H] [13] et Ia societe [15],à la somme de 80 000 €
— JUGER que Monsieur [Y] [H] et Ia societe [H] [13] sont responsables au titre de I’abus de majorite exercé au sein de la societé [15] au préjudice de Madame [X] [G]. »
Il est constant que :
— la S.A.R.L. [15] est une société commerciale par sa forme, peu important son objet social et peu également que les associés n’aient pas eux-mêmes la qualité de commerçants.
— la contestation de la demanderesse est relative à une société commerciale quand bien même elle n’aurait plus la qualité d’associée gérante et n’ait jamais eu celle de commerçante, et quand bien même les défendeurs, personnes physiques et gérants, ne seraient-ils pas commerçants.
En conséquence, Mme [X] [G] ne peut se prévaloir ni de l’option de compétence ni de l’indivisibilité du litige, sans objet en l’espèce, dès lors qu’au regard de leur objet, les demandes formées relèvent bien de la compétence matérielle du tribunal de commerce en ce qu’elles se rattachent par un lien direct à la gestion de la SARL.
Il y aura donc lieu de faire droit à l’exception d’incompétence de la présente juridiction et de renvoyer Madame [X] [G] à se pourvoir devant le Tribunal de commerce de Toulouse.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [X] [G], qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens de l’incident.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
En l’espèce, partie perdante condamnée aux dépens, Mme [X] [G] sera condamnée, en équité, à verser à la S.A.R.L. [15], la S.A.R.L. [H], M. [Y] [H] et M. [W] [D] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
La demande adverse formée sur ce même fondement sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par décision contradictoire, en premier ressort,
Dit que le tribunal judiciaire de Toulouse n’a pas la compétence matérielle pour statuer sur les demandes formées par Mme [X] [G] à l’encontre de la S.A.R.L. [15], la S.A.R.L. [H], M. [W] [D] et M. [Y] [H] ;
Renvoie Madame [X] [G] à se pourvoir devant le Tribunal de commerce de Toulouse ;
Condamne Mme [X] [G], aux dépens de l’incident ;
Condamne Mme [X] [G] à payer à la S.A.R.L. [15], la S.A.R.L. [H], M. [W] [D] et M. [Y] [H] la somme globale de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et rejette sa demande de au même titre;
Le greffier Le juge de la mise en état
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