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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 18 févr. 2026, n° 23/08452 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08452 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 23/08452
N° Portalis 352J-W-B7H-CZVTS
N° PARQUET : 24-21
N° MINUTE :
Assignation du :
26 avril 2023
M. J.G.
[1]
[1] Copies certifiées
conformes délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 18 février 2026
DEMANDEUR
Monsieur [P] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Julie MAIRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1474
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale du TJ de [Localité 1] n° 2022/005086 du 11/10/2022 complétée le 7/02/2023)
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur Arnaud FENEYROU, vice-procureur
Décision du 18 février 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 23/08452
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Victoria Damiens, greffière lors des débats et de Madame Christine Kermorvant, greffière lors de la mise à disposition,
DEBATS
A l’audience du 07 Janvier 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Muriel Josselin-Gall, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire
Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions M. [P] [B] constituées par l’assignation délivrée le 26 avril 2023 au procureur de la République,
Vu les pièces de M. [P] [B], notifié par la voie électronique le 23 mai 2024,
Vu les dernières conclusions du ministère public, notifiées par la voie électronique le 17 juillet 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 27 mars 2025 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 7 janvier 2026,
MOTIFS
Sur les conclusions du ministère public
A titre liminaire, il est relevé que les conclusions du ministère public notifiées le 17 juillet 2024 par la voie électronique concernent M. [K] [B].
Or, M. [K] [B] n’a pas été appelé à la cause.
En conséquence, ces conclusions seront déclarées irrecevables.
Les pièces communiquées par le ministère public, lesquelles concernent M. [P] [B], seront toutefois déclarées recevables.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [P] [B], se disant né le 24 décembre 2001 à Conakry (République de Guinée), a souscrit une déclaration de nationalité française devant le tribunal d’instance d’Evry, sur le fondement de l’article 21-12 du code civil, sous le numéro de dossier DnhM 379/2019, dont l’enregistrement a été refusé.
Pour justifier de son état civil, le demandeur produit un jugement supplétif de naissance n°9349, en date du 23 juin 2021, rendu par le tribunal de première instance de Conakry III – Mafanco, jugeant qu’il est né le 24 décembre 2001 à Conakry (République de Guinée), de [P] [B] et de [M] [V] (pièce n°2.1 du demandeur). Ce jugement supplétif de naissance a été transcrit le 8 juillet 2021 dans le registre de l’état civil de la commune de Matoto, sous le n°9527 (pièce n°2.2 du demandeur).
Toutefois, le ministère public verse aux débats le jugement supplétif de naissance de M. [P] [B] et sa transcription, produits par celui-ci dans le cadre de la déclaration de nationalité française. Ledit jugement porte le n°12096, a été rendu par le tribunal de première instance de Kaloum le 7 novembre 2016 et a été transcrit le même jour dans le registre de l’état civil de la commune de Kaloum sous le n°7609 (pièce n°1 du ministère public).
Les parties n’ont formulé aucune observation sur la pluralité d’acte de naissance ainsi relevée.
En conséquence, il convient, en application des dispositions des articles 8 et 13 du code de procédure civile, et en vertu des dispositions des articles 803 et 444 du même code, d’ordonner la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture du 27 mars 2025, selon les modalités précisées au dispositif ci après.
Les dépens sont réservés.
Décision du 18 février 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 23/08452
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe :
Dit irrecevables les conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 23 mai 2024 ;
Dit recevables les pièces communiquées par le ministère public le 23 mai 2024 ;
Ordonne la réouverture des débats ;
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 27 mars 2025 ;
Invite M. [P] [B] à formuler des observations sur le jugement supplétif de naissance produit par le ministère public, et ce, par voie de conclusions récapitulatives avant le 9 avril 2026 ;
Dit qu’à défaut la clôture de l’instruction sera ordonnée et l’affaire sera renvoyée en plaidoirie en l’état ;
Invite le ministère public à formuler ses éventuelles observations en réponse et ce, par voie de conclusions récapitulatives avant le 4 juin 2026 ;
Dit que toute pièce ou conclusion notifiée postérieurement aux délais fixés pour chacune des parties sera déclarée irrecevable ;
Dit qu’à défaut d’accomplissement de ces diligences par les parties, la clôture sera ordonnée et l’affaire sera fixée en l’état ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 9 juillet 2026 à 14 heures (audience dématérialisée) pour clôture et fixation.
Fait et jugé à [Localité 1] le 18 février 2026
La Greffière La Présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi
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