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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d ceseda, 7 avr. 2025, n° 25/02932 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02932 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de placement en zone d'attente |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 25/02932 – N° Portalis DB3S-W-B7J-26YZ
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE : N° RG 25/02932 – N° Portalis DB3S-W-B7J-26YZ
MINUTE N° RG 25/02932 – N° Portalis DB3S-W-B7J-26YZ
ORDONNANCE
sur demande de renouvellement du maintien en zone d’attente
(ART.L.342-4 du CESEDA)
Le 7 avril 2025,
Nous, Thomas Schneider, juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny, assisté d’Adrien Nicolier, greffier,
Vu les articles L. 342-4 à L. 342-11 et R. 342-1 à R. 342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport [6]
représenté par la SELEURL CABINET ADAM – CAUMEIL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : D0830
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D’ATTENTE :
Madame Xsd [D] [H] alias [C] [G]
née le 30 Mars 1993 à COREE DU SUD
assisté(e) de Me Sonia BOUNDAOUI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 286, avocat commis d’office
en présence de l’interprète : M [Y], en langue mandarin qui a prêté serment à l’audience
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le président a procédé au rappel de l’identité des parties.
Madame Xsd [D] [H] alias [C] [G] a été entendu(e) en ses explications ;
la SELEURL CABINET ADAM – CAUMEIL, avocats plaidant représentant l’autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Sonia BOUNDAOUI, avocat plaidant, avocat de Madame Xsd [D] [H] alias [C] [G], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier;
MOTIVATION
Attendu que Madame Xsd [D] [H] alias [C] [G] non autorisé(e) à entrer sur le territoire français le 26/03/25 à 15:56 heures,est maintenu(e) dans la zone d’attente de l’aéroport de [5] depuis le 26/03/25 à 15:56 heures ;
Que, par l’ordonnance du 30 mars 2025, le maintien de l’étranger dans ladite zone d’attente a été autorisé par le magistrat du siège pour une durée de 8 jours expirant le 7 avril 2025 ;
Que le réacheminement est suspendu depuis le 26 mars 2025 en raison d’une procédure RCFI/ADDE en cours ;
Attendu que par saisine en date du 7 avril 2025, l’autorité administrative sollicite le renouvellement de ce maintien au-delà de douze jours et pour une durée de huit jours au motif qu’un vol pour [Localité 3] est prévu dès l’obtention de l’accord des autorités italiennes et les isntructions de la préfecture de police de [Localité 4] ;
Que, lors de son audition par la police aux frontières, l’intéressée a déclaré qu’elle est de nationalité chinoise et a obtenu un passeport ordinaire sud-coréen usurpé ; qu’elle est partie de [Localité 2] en septembre ou octobre 2024 en Italie dans le but de travailler ; qu’elle a quitté [Localité 3] pour la France le 26 mars 2025 sans son passeport coréen ;
Que l’intéressée a déclaré à l’audience que le placement en zone d’attente se passe bien et qu’elle ne souhaite pas retourner en Italie et veut rester en France, où elle a des amis ;
Attendu que l’intéressée ne dispose pas de titre ou droit pour entrer et séjourner sur le territoire national, faisant l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et d’une procédure de remise à l’Italie en raison des arrêtés du préfet de police du 27 mars 2025 ;
Qu’elle ne présente pas de garantie de représentation suffisante ; et qu’au vu de ces éléments le risque de séjour irrégulier est établi ;
Que l’administration justifie bien avoir suspendu le réacheminement de l’intéressée à la demande du GASAI le 26 mars 2025 en raison d’une procédure dite RCFI / ADDE ; que le préfet de police a décidé qu’elle serait remise aux autorités de l’Etat partie à la convention Schengen duquel elle provient directement, à savoir en l’occurence l’Italie par arrêté pris le lendemain ;
Que ces pièces démontrent qu’une procédure de remise à l’Italie est en cours d’instruction par l’administration, sans qu’il ne soit nécessaire qu’elle communique toutes les diligences qu’elle a par la suite entreprises ; qu’il est donc démontré un motif légitime au maintien en zone d’attente ;
Qu’en conséquence son maintien en zone d’attente sera autorisé ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
Autorisons le renouvellement du maintien de Madame Xsd [D] [H] alias [C] [G] en zone d’attente de l’aéroport de [5] pour une durée de huit jours.
Fait à [Localité 7], 7 avril 2025 à heures
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
AFFAIRE : N° RG 25/02932 – N° Portalis DB3S-W-B7J-26YZ
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’appel devant le
premier président de la cour d’appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d’appel de Paris. Fax n° 01-44-32-78-05 ou mail [Courriel 1]). Cet appel n’est pas suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement.
Information est donnée à l’intéressé(e) qu’il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la république, lorsqu’il est mis fin à son maintien en zone d’attente.
LE REPRÉSENTANT DE L’ADMINISTRATION
L’INTÉRESSÉ(E)
L’INTERPRÈTE
L’ADMINISTRATEUR AD’HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le …..07 Avril 2025……… à ……….h………….
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ….07 Avril 2025……… à ……….h………….
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
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