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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 4 févr. 2026, n° 24/06773 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06773 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/06773 – N° Portalis 352J-W-B7I-C43NT
N° MINUTE :
Assignation du :
23 Mai 2024
JUGEMENT
rendu le 04 Février 2026
DEMANDERESSE
Madame [E] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Valérie PICHON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0284
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Maître Julie COUTURIER de la SELARL JCD AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0880
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur [R] [K],
Premier Vice-Procureur
Décision du 04 Février 2026
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/06773 – N° Portalis 352J-W-B7I-C43NT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 10 Décembre 2025, tenue en audience publique, devant Madame Cécile VITON, magistrat rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Madame Cécile VITON a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 mai 2020, Mme [E] [X] a saisi le conseil de prud’hommes de [Localité 5] qui a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 14 janvier 2021, puis à l’audience de jugement du 13 juillet 2021. Le 27 août 2021, le conseil de prud’hommes s’est placé en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 2 février 2023, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré. Le jugement a été rendu le 10 mai 2023 puis notifié aux parties le 15 mai 2023.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 23 mai 2024, Mme [X] a fait assigner l’Agent judiciaire de l’État devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Par conclusions du 11 avril 2025, Mme [X] sollicite la condamnation de l’Agent judiciaire de l’État à lui payer les sommes de 8.691 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier et de la perte de chance subie et de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Mme [X] fait valoir que la durée de la procédure est excessive et engage la responsabilité de l’État pour déni de justice à hauteur de 23 mois, précisant notamment que l’affaire ne présentait aucune complexité particulière et que le comportement des parties n’a pas participé à l’allongement desdits délais. Au titre du préjudice moral, elle explique notamment avoir été maintenue dans une attente prolongée non justifiée, induisant une inquiétude supplémentaire à celle nécessairement subie dans le cadre d’un procès, s’être sentie abandonnée par le service public de la justice face à son employeur dont la puissance économique était sans commune mesure avec la sienne et s’être retrouvée tout au long de ladite instance dans une situation précaire et incertaine impactant notamment son état de santé. Elle explique par ailleurs avoir subi un préjudice financier de perte de chance car en statuant dans un délai déraisonnable, le conseil de prud’hommes ne lui a pas permis de retrouver ses conditions de travail initiales, précisant qu’après 16 ans d’ancienneté, elle a fait l’objet d’un licenciement en cours de procédure et se trouve désormais dans une situation précaire.
Par conclusions du 23 mars 2025, l’Agent judiciaire de l’État demande au tribunal de réduire à de plus justes proportions le montant alloué à Mme [X] en réparation de son préjudice moral, la débouter de sa demande formulée au titre du préjudice matériel et réduire la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions.
L’Agent judiciaire de l’État estime que la responsabilité de l’État n’est susceptible d’être engagée sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire qu’à hauteur d’un délai excessif de 11 mois, que la demanderesse ne justifie pas d’un préjudice moral à hauteur de la somme demandée – dont l’indemnisation ne saurait en conséquence excéder 1 650,00€- et que le préjudice financier allégué est insuffisamment caractérisé.
Par message du 26 novembre 2024, le ministère public près le tribunal judiciaire de Paris, partie jointe, a indiqué ne pas conclure.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 mai 2025.
MOTIVATION
Sur la demande principale :
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond à un refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’État sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Le seul non-respect d’un délai légal n’est pas suffisant pour caractériser un déni de justice mettant en jeu la responsabilité de l’État.
Il n’y a pas lieu de prendre en considération les périodes de vacations judiciaires dans l’analyse du caractère raisonnable de chaque délai. Il appartient en effet au service public de la justice de s’organiser pour garantir un délai raisonnable à ses usagers en toutes périodes de l’année.
Enfin, la suspension de la majeure partie des activités juridictionnelles du 16 mars 2020 au 11 mai 2020, en raison de la crise sanitaire liée à l’épidémie de la covid-19, n’est pas imputable à l’Etat, dès lors qu’elle résulte des circonstances insurmontables inhérentes à la situation générale de confinement du pays et du déclenchement des plans de continuité d’activités des juridictions. Il en résulte que les délais supplémentaires résultant de cette période spécifique ne sont pas imputables au service public de la justice et ne peuvent contribuer à un déni de justice.
Les procédures en matière de litiges du travail appellent par nature une décision rapide (CEDH Frydlender c. France [GC], 2000, § 45 ; [L] c. Italie, 1991, § 17 ; [B] c. Italie, 1992, § 17).
En l’espèce, il y a lieu d’évaluer le caractère excessif de la procédure prud’homale litigieuse en considération, non de sa durée globale, mais du temps séparant chaque étape de la procédure.
Ainsi, à l’aune de ces critères, il convient de relever que les délais entre l’audience de conciliation et l’audience devant le bureau de jugement puis entre cette audience et le délibéré de partage de voix ne sont pas excessifs. Il en est de même du délai entre l’audience de départage et le prononcé de la décision de départage puis de la notification de cette décision. Sont en revanche excessifs les délais entre la saisine de la juridiction et l’audience de conciliation puis entre le délibéré de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage. La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif.
S’agissant du préjudice moral, la demande formée à ce titre est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire. Mme [X] ne justifie cependant pas, à l’appui de pièce, d’un préjudice à hauteur de la somme demandée. Il s’ensuit que l’indemnité allouée en réparation de son préjudice moral ne saurait excéder l’indemnisation du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement. Le préjudice moral de Mme [X] est en conséquence entièrement réparé par l’allocation de la somme de 2.100 euros.
S’agissant du préjudice financier et de la perte de chance, il y a lieu de relever, d’une part, qu’au vu des termes de la lettre de licenciement en date du 16 février 2022 adressée à Mme [X], il n’y a pas de lien de causalité entre son licenciement et le délai excessif, d’autre part, qu’elle formule une demande forfaitaire et globale, en violation du principe de réparation intégrale sans perte ni profit. Par suite, il convient de la débouter de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires :
L’Agent judiciaire de l’État, partie perdante, est condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Enfin, compte tenu des situations économiques respectives des parties, de la durée de l’instance et des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la partie demanderesse, l’Agent judiciaire de l’État est condamné à verser à Mme [X] la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État à payer à Mme [E] [X] la somme de 2.100 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
DÉBOUTE Mme [E] [X] de sa demande au titre du préjudice financier et de la perte de chance.
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État aux dépens.
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État à payer à Mme [E] [X] la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 5] le 04 Février 2026
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
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