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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 22 mai 2025, n° 25/02695 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02695 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 10]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 25/02695
N° Portalis DB3S-W-B7J-2ZMQ
Minute : 605/25
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER
FINANCE
Représentant : SELAS CLOIX & MENDES-GIL,
avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0173
C/
Monsieur [B] [L]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
SELAS CLOIX & MENDES-GIL
Copie délivrée à :
M. [L]
Le 05 Juin 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 22 Mai 2025 ;
par Monsieur Jean-Luc PAULET, en qualité de Magistrat Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Audrey RANO, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 24 Mars 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
Société anonyme LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, demeurant [Adresse 3]
Représentée par Maître Olivia CARDIN de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, Avocats au Barreau de Paris
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [L], demeurant [Adresse 4]
Non comparant
D’AUTRE PART
Le 28 février 2025 la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait assigner [B] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal pour le faire condamner à lui payer la somme de 4.731,13 euros, outre intérêts au taux contractuel de 10,50 % l’an à compter du 29 avril 2024, date de la mise en demeure, au titre d’une ouverture de crédit de 4.000 euros qu’elle lui a consentie le 7 juin 2023 et dont elle s’est prévalue de la déchéance du terme le 29 avril 2024 après mise en demeure infructueuse du 6 février 2024, les échéances de remboursement ayant cessé d’être honorées.
Elle sollicitait par ailleurs la capitalisation des intérêts et la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
À l’audience la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a demandé à la juridiction de lui adjuger le bénéfice de son assignation.
Quant à [B] [L], cité dans les formes de l’article 659 du [9] de procédure civile, il n’a ni comparu, ni fait connaître à la juridiction les motifs de sa carence.
SUR CE :
Il résulte des pièces versées aux débats (notamment du contrat, de la mise en demeure infructueuse du 6 février 2024 justifiant le prononcé de la déchéance du terme, de l’historique du compte et du décompte) que [B] [L] reste bien redevable envers la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de la somme de 4.731,13 euros à titre principal. Il sera par conséquent condamné à la lui payer.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE les frais irrépétibles qu’elle a dû exposer en justice. Il lui sera alloué la somme sollicitée de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En revanche les dispositions de l’article L.312-38 alinéa 1er du Code de la consommation font obstacle à la capitalisation des intérêts. Ce chef de demande sera par conséquent rejeté.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à la disposition des parties au greffe, assorti de plein droit de l’exécution provisoire, rendu par défaut et en dernier ressort :
— Condamne [B] [L] à payer à la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 4.731,13 euros à titre principal, outre intérêts à compter du 29 avril 2024, et ce au taux contractuel (révisable et de 0,87 % par mois au plus) sur la somme de 4.380,68 euros, et au taux légal sur le surplus, soit sur le montant de l’indemnité de résiliation ;
— Le condamne en sus à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Déboute la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE du surplus de ses prétentions ;
— Condamne [B] [L] aux dépens.
Ainsi jugé à [Localité 7] le 22 mai 2025.
Le greffier Le juge
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