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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, jaf cab. 6, 17 juin 2025, n° 24/01147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
— --------------------
MINUTE N°: 25/31
DU : 17 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 24/01147 – N° Portalis DBZ2-W-B7I-ICA3
[13]
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [J], [R] [O]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 18], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Jean-louis CAPELLE de la SCP CAPELLE – HABOURDIN – LACHERIE, avocats au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR :
Madame [E] [H]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 18], demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Lysiane VAIRON de l’AARPI LYSIANE ET GERALD VAIRON, avocats au barreau de BETHUNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: PRZYBYL [V]
LE GREFFIER: TERRIER Edith
ORDONNANCE DE CLOTURE : 17 Décembre 2024
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE : 25 février 2025
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025, puis la date du délibéré a été prorogée au 20 mai 2025 puis au 17 juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [O] et Mme [E] [H] ont vécu en concubinage. Le couple n’a pas eu d’enfants.
Durant la vie commune, les parties ont acquis, par acte notarié reçu le 08 juin 2015 par Maître [P] [K], notaire à [Localité 14], chacun pour moitié indivise, une maison à usage d’habitation située [Adresse 7] à [Localité 16].
Par exploit de commissaire de justice en date du 27 mars 2024, M. [J] [O] a fait assigner Mme [E] [H] devant le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Béthune aux fins, notamment, que soit ordonnée l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties et qu’un notaire soit désigné pour y procéder.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2024, M. [J] [O] demande au juge de :
ouvrir les opérations de compte liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [J] [O] et Madame [E] [H] ;confier à Monsieur le Président de la Chambre des Notaires ou à défaut son délégataire, l’établissement d’un état liquidatif ;dire et juger qu’à défaut d’une vente de gré à gré ou d’une attribution à l’un des concubins et ce dans le délai de six mois à compter du jugement à intervenir, il sera procédé à la licitation de l’immeuble indivis ci-dessous décrit :"Une maison à usage d’habitation et les fonds et terrain en dépendant située [Adresse 8] à [Adresse 15] (62300) cadastrée section AD n° [Cadastre 5] d’une surface de 2 ares 27 centiares par devant la Chambre des Criées du Tribunal Judiciaire de Béthune et ce sur un cahier des conditions de vente établi par Maître Jean-Louis CAPELLE membre de la SCP CAPELLE-HABOURDIN-LACHERIE, Avocat au barreau de Béthune, sur une mise à prix de 60 000 €",
dire et juger que Madame [H] est redevable d’une indemnité d’occupation dont le quantum sera défini ultérieurement pour l’occupation privative de l’immeuble indivis ;condamner Madame [H] au paiement d’une somme de 2500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre l’intégralité des dépens engagés,débouter Madame [H] de l’intégralité de ses prétentions, sauf celles qui ne seraient pas contraires aux prétentions du concluant.
Il fonde ses prétentions sur les articles 815 et suivants du code civil et 1360 et suivants du code de procédure civile.
Il indique qu’il a entrepris des démarches à l’égard de la défenderesse afin de parvenir à un partage amiable qui n’ont pas abouti à la signature d’un acte liquidatif. Il indique qu’il n’a pas accès à l’immeuble et sollicite qu’une indemnité d’occupation soit mise à la charge de Mme [E] [H] à ce titre. Il confirme qu’il a lui-même occupé seul l’immeuble en septembre et octobre 2023 et ne s’oppose pas au paiement d’une telle indemnité. En réponse aux moyens adverses, il conteste avoir pénétré dans l’immeuble après le mois d’octobre 2023 et soutient que la jouissance exclusive n’implique pas nécessairement l’occupation du bien.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 octobre 2025, Mme [E] [H] demande au juge de :
ouvrir les opérations de compte liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [E] [H] et Monsieur [J] [O] ;confier à Monsieur Le président de la Chambre des Notaires ou, à défaut, son délégataire, l’établissement d’un acte liquidatif ;débouter Monsieur [J] [O] de sa demande de licitation de l’immeuble indivis situé [Adresse 8] à [Localité 16] ;débouter Monsieur [J] [O] de sa demande d’indemnité d’occupation ;dire et juger que Monsieur [J] [O] sera redevable d’une indemnité d’occupation du 25 AOUT 2023 au 13 OCTOBRE 2023 ;débouter Monsieur [J] [O] de sa demande de 2500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile outre l’intégralité des dépens engages.condamner Monsieur [J] [O] à payer à la concluante une somme de 2500,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile outre l’intégralité des dépens engages.
Elle fonde ses prétentions sur les articles 815 et suivants du code civil et 1360 et suivants du code de procédure civile.
Elle indique avoir également entrepris des démarches en vue de parvenir à un partage amiable dès la séparation des parties, fin août 2023. Elle confirme avoir changé unilatéralement les barillets de la porte de l’immeuble indivis le 13 novembre 2023 et indique l’avoir fait afin d’empêcher M. [J] [O] d’emporter ses propres affaires, puisqu’il avait déjà emporté l’ensemble des biens communs, à l’exception d’un lit. Elle indique qu’elle n’a jamais occupé seule l’immeuble indivis et s’oppose donc au paiement d’une indemnité d’occupation. Elle conteste l’urgence invoquée par M. [J] [O] en ce que les mensualités du prêt immobilier sont actuellement en totalité pris en charge par l’assurance emprunteur compte tenu de l’état de santé de la défenderesse. Elle s’oppose à la licitation et indique qu’elle entend conserver l’immeuble.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé des moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue le 17 décembre 2024 par ordonnance du même jour et l’affaire fixée à l’audience du 25 février 2025 à laquelle elle a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 22 avril 2025, le délibéré a ensuite été prorogé au 20 mai 2025 puis au 17 juin 2025 pour cause surcroît d’activité.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’ouverture des opérations de liquidation et de partage et la désignation d’un notaire :
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du code civil prévoit que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de la terminer.
Selon l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations de partage le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
Il convient de rappeler qu’est irrecevable la demande de désignation du président de la [10] et ce depuis le 1er janvier 2016, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2015-1288 du 15 octobre 2015 portant simplification et modernisation du droit de la famille.
En l’espèce, les parties s’accordent sur la nécessité d’ordonner un partage judiciaire.
Il ressort des documents produits que Mme [E] [H] a consulté un avocat dès la séparation des parties, survenue en août 2023, lequel a adressé un courrier à M. [J] [O] dès le 29 août 2023 concernant le partage. Dans ce courrier, elle indique notamment qu’elle souhaite conserver l’immeuble (pièces n°2 du demandeur et 1 de la défenderesse).
Dès le mois d’octobre 2023, les parties ont pris attache avec Maître [P] [K], notaire à [Localité 14], afin de procéder au partage (pièces n° 4 et 5 de M. [J] [O] et n°10 à 12 de Mme [E] [H]).
Il ressort de ces échanges que les parties s’opposent sur leurs apports respectifs dans le cadre de travaux réalisés au sein de l’immeuble indivis, sur le prélèvement, par M. [J] [O], d’une somme de 5 000 euros sur le compte bancaire de Mme [E] [H] et sur les indemnités d’occupation sollicitée par l’une et l’autre des parties.
Il résulte de ces éléments que les parties ont bien tenté de formaliser un partage amiable sans y parvenir. Par ailleurs, le principal actif de l’indivision est un immeuble dont la propriété devra être transférée par acte authentique à l’issue du partage.
En conséquence, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision post communautaire subsistant entre les parties et de désigner à cette fin Maître [C] [D], notaire à [Localité 14], avec la mission définie au dispositif du présent jugement.
Il appartiendra notamment au notaire désigné d’évaluer la valeur de l’immeuble indivis et d’établir un état liquidatif, sur la base exclusive des documents qui lui seront transmis par les parties. A défaut de justification, par les parties, auprès du notaire, de leurs créances sur l’indivision, ces dernières ne seront pas prises en compte par le notaire. De même, le notaire ne pourra retenir, dans son état liquidatif, que les créances liées aux dépenses visées aux articles 815 et suivant du code civil.
Sur la demande de licitation :
L’article 1361 du Code de procédure civile dispose que « le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies.
Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage. »
Selon l’article 1377 du même Code, « le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d’exécution ».
L’article 1378 du même Code dispose quant à lui que « si tous les indivisaires sont capables et présents ou représentés, ils peuvent décider à l’unanimité que l’adjudication se déroulera entre eux. A défaut, les tiers à l’indivision y sont toujours admis. »
Selon l’article 1273 du même code « le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Il peut préciser qu’à défaut d’enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu’il fixe.
Le tribunal peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, faire procéder à leur estimation totale ou partielle ».
Enfin, selon l’article 1275 du code de procédure civile « le notaire commis ou l’avocat établit un cahier des charges. Si la vente a lieu à l’audience des criées, ce cahier est déposé au greffe du tribunal. Le cahier des charges indique le jugement qui a ordonné la vente, désigne les biens à vendre et mentionne la mise à prix et les conditions de la vente ».
En l’espèce, Mme [E] [H] indique qu’elle souhaite conserver l’immeuble indivis. M. [J] [O] ne s’y oppose pas. Il n’est pas établi que l’une ou l’autre des parties, par son inaction, retarde les opérations de partage. Au contraire, au regard des documents produits, les deux parties apparaissent diligentes dans les démarches mais opposées sur les créances à retenir au titre de leurs comptes d’administrations respectifs ou au titre des créances entre indivisaires.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu, à ce stade de la procédure de partage, d’ordonner la licitation de l’immeuble qui pourrait intervenir à un montant inférieur à la valeur réelle de l’immeuble et qui serait donc préjudiciable à l’indivision.
M. [J] [O] sera débouté de sa demande de licitation.
Sur l’indemnité d’occupation
Selon l’article 815-9 et suivants du Code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera recevable plus de 5 ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être.
L’indemnité est destinée à compenser la perte de revenus subie par l’indivision du fait de l’occupation privative d’un indivisaire.
En outre, cette indemnité n’est pas un loyer et peut être fixée à un montant inférieur à la valeur locative. En effet, si l’actif indivis est privé des revenus locatifs, les indivisaires ne supportent pas les contraintes liées à la recherche d’un locataire, à l’absence ponctuelle de location, ou les risques d’impayés de sorte qu’il doit par conséquent être procédé à un abattement de 20 % sur la valeur locative.
De même, il est constant que l’indemnité d’occupation est due par l’indivisaire à compter dès la jouissance exclusive et privative par lui du bien indivis.
En l’espèce, les parties s’accordent pour affirmer qu’il se sont séparés le 26 août 2023, date à laquelle Mme [E] [H] a quitté le domicile commun (pièces n°17 et 18, attestations d’hébergement établies par M. [W] [H], père de la défenderesse et M. [U] [I], secrétaire de la mairie de [Localité 17]).
M. [J] [O] s’est maintenu dans les lieux jusqu’en octobre 2023, selon les emails qu’il a adressés à Mme [E] [H] le 17 octobre 2023 (pièce n°5 de la défenderesse) et au conseil de Mme [E] [H] le 23 octobre 2023 (pièce n°4). Le 20 octobre 2023, Mme [E] [H] écrit à son conseil qu’elle s’est rendue dans l’immeuble indivis le 19 octobre 2023 pour faire réaliser une estimation de sa valeur. Elle a constaté que M. [J] [O] avait repris ses effets personnels ainsi que l’ensemble des biens acquis en commun (pièces n°4, 116 et 117, photographies de l’immeuble vidé).
M. [J] [O] avait donc bien quitté l’immeuble à cette date.
Le demandeur sera donc redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation du 26 août 2023 au 13 octobre 2023.
Mme [E] [H] a ensuite demandé à son avocat si elle pouvait changer les canons des serrures afin que le demandeur « ne s’introduise plus au domicile » (pièce n°4). Cette demande a été relayée auprès du demandeur par le conseil de la défenderesse (pièce n°13). Aux termes de ses écritures, en page 2, dans le rappel des faits et de la procédure, Mme [E] [H] indique avoir procédé au changement des « canons de serrures » de la porte, le 13 novembre 2023.
La jouissance privative d’un immeuble indivis résulte de l’impossibilité de droit ou de fait, pour l’un ou l’autre des indivisaires, d’user de la chose. Dès lors que l’un des indivisaires a changé le barillet de la porte d’entrée et détient seul les clés de l’unique porte d’entrée permettant d’accéder à l’immeuble, cet indivisaire a, seul, la libre disposition de l’immeuble indivis. L’indemnité d’occupation, qui est la contrepartie du droit de jouir privativement des biens indivis, est due même en l’absence d’occupation effective des lieux.
En conséquence, Mme [E] [H] sera redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation du 13 novembre 2023 et jusqu’à la date du partage, ou jusqu’à la date à laquelle M. [J] [O] disposera également des clés lui permettant l’accès à l’immeuble commun.
Le montant de l’indemnité d’occupation à la charge de chacune des parties sera estimé par le notaire désigné, en fonction de la valeur de l’immeuble.
Sur les demandes accessoires :
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 1074-1 du code de procédure civile, moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, compte tenu de la nature familiale du litige, il n’y a pas lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [J] [O] et Madame [E] [H],
COMMET Maître [C] [D], notaire à [Localité 14], [Adresse 4], afin de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [J] [O] et Madame [E] [H],
DONNE mission au notaire de notamment :
— établir un inventaire de l’indivision,
— évaluer le montant de la valeur de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 14],
— évaluer le montant de la valeur locative de cet immeuble,
— calculer le montant de l’indemnité d’occupation due par chacune des parties au titre de la jouissance privative de l’immeuble,
— évaluer la part revenant à chacun,
— constituer les lots,
— faire les comptes entre les parties,
— établir un projet de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [J] [O] et Madame [E] [H],
DIT que le notaire fera connaître sans délai au juge son acceptation, en application de l’article 267 du code de procédure civile,
DIT que le suivi de cette mesure sera assuré par le magistrat en charge du contentieux des liquidations de régimes matrimoniaux du tribunal judiciaire de Béthune,
DIT qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard injustifié du professionnel qualifié commis, il sera procédé à son remplacement par décision du juge chargé du contrôle des expertises d’office ou à la requête de la partie la plus diligente,
RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis,
ORDONNE à cet effet, et, au besoin, requiert les responsables des fichiers [11] et [12], de répondre à toute demande dudit notaire ;
ORDONNE également à tout établissement bancaire ou d’assurance désigné par [11] ou [12] comme détenant ou ayant détenu des fonds intéressant cette instance de produire les états et relevés audit notaire ;
RAPPELLE des dispositions applicables conformément aux articles 1364 et suivants du code de procédure civile :
— le notaire désigné dispose d’un délai d’UN AN à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
— le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
— si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
— en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
— le procès-verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’acte ;
— le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties.
DIT qu’il appartiendra aux parties de verser entre les mains du notaire désigné la provision pour frais qui sera nécessaire à l’accomplissement de sa mission ;
RAPPELLE que selon les dispositions de l’article 841-1 du code civil : « Si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations. »,
DEBOUTE Monsieur [J] [O] de sa demande de licitation de l’immeuble indivis,
DIT que Madame [E] [H] est redevable envers l’indivision post-communautaire d’une indemnité d’occupation à compter du 13 novembre 2023 au titre de la jouissance privative de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 14],
DIT que Monsieur [J] [O] est redevable envers l’indivision post-communautaire d’une indemnité d’occupation au titre de la jouissance privative de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 14], pour la période du 26 août 2023 au 13 octobre 2023,
RENVOIE les parties devant le notaire désigné pour l’instruction du surplus des demandes,
DEBOUTE Monsieur [J] [O] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE Madame [E] [H] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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