Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 8 avr. 2025, n° 22/05828 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05828 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/05828
N° Portalis 352J-W-B7G-CWUCG
N° MINUTE :
Assignation du :
09 Mai 2022
JUGEMENT
rendu le 08 Avril 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. ENTELEKHEIA
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Pierre ANDRIOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1725
DÉFENDEURS
Monsieur [P] [E] [W] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Nadia TIGZIM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1340
S.A.R.L. PARNASSE PARTNERS
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Nadia TIGZIM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1340
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Madame Julie MASMONTEIL, Juge
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Madame Nadia SHAKI, Greffier,
Décision du 08 Avril 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/05828 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWUCG
DÉBATS
A l’audience du 15 Janvier 2025 tenue en audience publique devant Madame MASMONTEIL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DES FAITS
Au cours de l’année 2018, la SARL Entelekheia a fait appel aux services de M. [P] [U], entrepreneur individuel, pour contribuer à la réalisation d’un projet de création d’une plateforme numérique destinée à la mise en relation de coachs et d’entreprises, et à l’organisation par ces utilisateurs de leurs activités de coaching (« projet Hoolohe »).
A compter du 1er janvier 2020, la SARL Parnasse Partners, créée et gérée par M. [U], est intervenue à la place de ce dernier qui a cessé d’exercer son activité en qualité d’entrepreneur individuel.
Par courriel du 14 novembre 2021, la société Parnasse Partners a mis fin à sa collaboration avec la SARL Entelekheia.
Par courrier recommandé du 21 février 2022, la société Entelekheia, constatant l’absence de livraison de la plateforme Hoolohe, a mis en demeure la société Parnasse Partners de lui rembourser la somme de 175.770 euros, correspondant selon elle au prix acquitté auprès de cette dernière en contrepartie de sa prestation.
Par lettre recommandée du 17 mars 2022, la société Parnasse Partners s’est opposée à tout remboursement, arguant de l’absence d’accord contractuel entre elles portant sur la livraison de la plateforme de coaching.
Par actes d’huissier du 9 mai 2022, la société Entelekheia a attrait M. [U] et la société Parnasse Partners devant le tribunal judiciaire de Paris.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 mars 2024, la société Entelekheia demande au tribunal de :
« Vu les articles 1217, 1229 et 1219 du Code civil,
Les moyens qui précèdent,
Et les pièces versées aux débats,
Condamner in solidum Monsieur [P] [U] et la société PARNASSE PARTNERS à payer à la société ENTELEKHEIA la somme en principal de 161.370 euros TTC, au titre de la restitution du prix payé conformément à l’article 1229 du Code civil,
Condamner in solidum Monsieur [P] [U] et la société PARNASSE PARTNERS à payer à la société ENTELEKHEIA les intérêts au taux légal sur la somme susmentionnée à compter de la mise en demeure adressée le 21 février 2022.
Condamner in solidum Monsieur [P] [U] et la société PARNASSE PARTNERS à payer à la société ENTELEKHEIA la somme en principal de 20.000 euros au titre des dommages-intérêts relatifs à sa perte de facturation,
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Condamner in solidum Monsieur [P] [U] et la société PARNASSE PARTNERS à payer à la société ENTELEKHEIA la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 CPC,
Condamner in solidum Monsieur [P] [U] et la société PARNASSE PARTNERS aux entiers dépens ».
Au visa des articles 1217 et 1229 du code civil, la société Entelekheia reproche aux défendeurs d’avoir, le 14 novembre 2021, résilié le contrat conclu entre eux sans avoir livré une version exploitable de la plateforme numérique Hoolohe.
Elle fait valoir qu’un accord est en effet intervenu entre les parties le 7 juillet 2018 dont l’objet était la mise en œuvre opérationnelle de la plateforme numérique Hoolohe, au prix de 82.500 euros, dans un délai de six mois.
Elle estime qu’à défaut de pouvoir exploiter la plateforme Hoolohe au moment de la résiliation décidée de manière unilatérale par la société Parnasse Partners, les prestations fournies entre le 7 juillet 2018 et le 14 novembre 2021 par M. [U] puis par la société Parnasse Partners sont dépourvues de toute utilité.
Elle réfute les moyens adverses soutenant que les prestations offertes portaient sur un simple accompagnement et un conseil à son gérant, M. [E] [C], et conteste à cet égard toute connaissance technique de celui-ci en matière de conception et de commercialisation de logiciels.
Enfin, elle fait valoir que dès lors que M. [D] [N] et M. [Z] [O], développeurs, étaient sous la responsabilité directe de la société Parnasse Partners, elle est bien fondée à réclamer le remboursement des factures qu’elle a payées à ces intervenants.
Elle réclame en outre des dommages et intérêts, estimant sa perte des gains espérés de l’utilisation onéreuse de la plateforme à la somme de 20.000 euros.
Elle sollicite la condamnation in solidum des deux défendeurs, dès lors que la société Parnasse Partners a repris à son compte les obligations contractées antérieurement par l’entreprise individuelle de M. [U].
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 septembre 2024, M. [U] et la société Parnasse Partners demandent au tribunal de :
« Vu les articles 1353, 1224, 1229, alinéas 3 et 4, 1352, 1352-8 du Code Civil
Vu les articles 1199, 1231-1 et 1217 du Code civil.
A titre préliminaire :
Écarter des débats les attestations versées par la Société ENTELEKHEIA en pièces 37 et 38
A titre principal :
Rejeter toute solidarité ou obligation in solidum entre la Société PARNASSE PARTNERS et Monsieur [P] [U],
Débouter la Société ENTELEKHEIA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de chacun des deux défendeurs,
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse d’une condamnation à restitution :
Condamner la Société ENTELEKHEIA au paiement de la somme de 125.520 euros au titre de ses prestations,
Ordonner la compensation entre les sommes dues entre la Société ENTELEKHEIA et chacun des deux défendeurs,
En toutes hypothèses :
Rejeter toute demande de condamnation au titre des sommes versées aux développeurs,
Ecarter l’exécution provisoire,
Condamner la Société ENTELEKHEIA au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la Société ENTELEKHEIA aux frais et dépens de l’instance ».
M. [U] et la société Parnasse Partners critiquent à titre liminaire la sincérité des attestations produites en demande, indiquant que la demanderesse en a dicté le contenu à leurs auteurs et qu’elle ne peut pas se constituer des preuves à elle-même.
Contestant toute solidarité entre eux, en l’absence de reprise, par la société Parnasse Partners, des engagements pris par M. [U], ils expliquent s’être succédés dans les travaux de réalisation de la plateforme numérique Hoolohe, et n’avoir été tenus qu’à une obligation de moyens, le travail fourni étant essentiellement intellectuel.
Ils font valoir que la société demanderesse ne rapporte pas la preuve de l’obligation prétendument inexécutée à savoir la délivrance d’une plateforme numérique fonctionnelle. Ils contestent tout autant s’être engagés à livrer cette plateforme dans un délai contraint. Ils arguent du fait qu’à supposer qu’ils se soient engagés à le faire, il n’est pas démontré en demande que cette inexécution serait suffisamment grave pour réclamer l’intégralité du prix payé, relevant au contraire que lorsque la société Parnasse Partners a résilié le contrat, la plateforme était quasiment achevée.
Ils considèrent qu’en tout état de cause, les prestations qu’ils ont réalisées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, et que la plateforme pouvait être finalisée par un autre prestataire, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une restitution sur le fondement de l’article 1229 du code civil.
En outre, ils soutiennent que dans l’hypothèse d’une restitution du prix, la société demanderesse sera tenue de leur restituer, en valeur, les prestations de services qu’ils ont effectuées, soulignant à nouveau la nature intellectuelle de celles-ci. Ils en déduisent que la somme de 125.520 euros perçue en contrepartie de leurs travaux doit leur resterait acquise.
Enfin, ils contestent la possibilité pour la demanderesse de leur réclamer le remboursement des sommes versées aux développeurs indépendants, étant tiers aux contrats conclus avec ces derniers.
S’agissant de la demande indemnitaire, ils observent qu’il n’existe aucun lien causal entre la prétendue faute dont il leur est fait grief et le préjudice dont il est sollicité la réparation, au vu de la possibilité pour la demanderesse de recourir aux services d’un tiers pour finaliser la plateforme.
Enfin, ils estiment que la nature de l’affaire et l’importance des sommes en jeu justifient que soit écartée l’exécution provisoire de la décision à venir.
La clôture a été prononcée le 11 septembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande tendant à voir écarter les pièces n°37 et 38 de la société Entelekheia des débats
Si M. [U] et la société Parnasse Partners formulent une demande de rejet des débats des pièces n°37 et 38, correspondant aux attestations de MM. [O] et [N], développeurs, ils ne font pas état d’une irrégularité affectant la production de ces pièces, dont il est constant qu’elles sont versées par la demanderesse pour apporter la preuve qu’ils ont travaillé sous l’autorité et la supervision de M. [U]. S’agissant alors de démontrer la réalité d’un fait, la preuve est libre, de sorte que le juge ne peut pas rejeter les pièces litigieuses au motif que leur contenu aurait été dicté par la société Entelekheia. En effet, le tribunal doit en apprécier librement la force probante au regard des moyens et autres pièces mis aux débats.
En conséquence, M. [U] et la société Parnasse Partners seront déboutés de leur demande tendant au rejet des débats desdites pièces.
Sur les responsabilités
L’article 1101 du code civil dispose que le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. L’article 1109 alinéa 1er du même code précise que le contrat est consensuel lorsque qu’il se forme par le seul échange des consentements quel qu’en soit le mode d’expression. L’article 1111-1 alinéa 2 prévoit que le contrat à exécution successive est celui dont les obligations d’au moins une partie s’exécutent en plusieurs prestations échelonnées dans le temps.
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1217 du code civil, « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
Conformément à l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Sur la formation et l’objet du contrat
Il est constant entre les parties qu’au mois de décembre 2017, la société Entelekheia a remis à M. [U] un « cahier des charges » décrivant les caractéristiques, les fonctionnalités et les objectifs de son projet de plateforme numérique Hoolohe, permettant à ce dernier de proposer un chiffrage, par courriel du 30 décembre 2017, du coût de développement d’une telle application :
« (…) sur la mise en œuvre opérationnelle :
— Architecture fonctionnelle et conception graphique : 25 K€
— Développement technique : 40 K€
— Qualification et validation (recette) : 15 K€
— Pilotage : 10 K€ ».
Il n’est pas discuté que par courriel du 14 janvier 2018, M. [U] a émis un premier devis, valable un mois, portant sur « la conception fonctionnelle, la création graphique et les spécifications fonctionnelles de l’application web » au prix de 21.000 euros.
Il n’est pas davantage en débats entre les parties d’une part que la société Entelekheia n’a pas donné de suite à l’offre de service ainsi proposée, aucun accord n’ayant été scellé, ni à partir du courriel du 30 décembre 2017, ni à partir du devis du 14 janvier 2018, et d’autre part que les relations contractuelles n’ont finalement débuté qu’à la suite d’une reprise de contact réalisée au mois de juillet 2018, alors que la société Entelekheia avait déjà entamé, en faisant appel à d’autres prestataires, le développement du projet Hoolohe.
Si la société Entelekheia allègue alors l’existence d’un contrat d’entreprise conclu avec « Parnasse Partners » le 7 juillet 2018 dont l’objet serait « la mise en œuvre opérationnelle de la plateforme numérique Hoolohe moyennant un prix de 82.500 euros, la réalisation devant être faite dans un délai de six mois », force est de relever l’absence de contrat notamment de contrat cadre à cette date reprenant ces conditions (objet, prix, délai) entre la société demanderesse et M. [U].
En effet, le devis proposé par M. [U] le 7 juillet 2018 « pour les aspects UX/UI » portant sur la « conception fonctionnelle et graphique application web responsive Architecture fonctionnelle, processus métiers, parcours utilisateurs, interactions et ergonomie, identité visuelle, interfaces graphiques principales et déclinaisons » est, à lui seul, insuffisant pour considérer qu’il s’est engagé dès cette date à livrer une plateforme clef en main, au regard non seulement de son libellé mais encore de son prix (17.500 euros HT) très inférieur au chiffrage proposé le 30 décembre 2017 (90.000 euros).
Il n’est pas débattu par les parties que la prestation objet du devis précité a été exécutée, puis payée selon facture éditée au mois de septembre 2018, et que les parties ont par la suite poursuivi leur relation d’affaires.
Le tribunal relève alors les éléments suivants :
— M. [U], en qualité d’entrepreneur individuel puis via sa société Parnasse Partners, a assuré une mission de pilotage du projet Hoolohe, ainsi qu’en attestent d’une part les factures intitulées « Pilotage de projet Hoolohe » correspondant aux pièces 6 à 19 de la demanderesse, pour un montant total de 107.520 euros (16.800 euros facturés par M. [U], 90.720 euros facturés par la société Parnasse Partners), et d’autre part les échanges de courriels produits aux débats par les parties, mettant en lumière le rôle de supervision qu’il a endossé pour coordonner le travail des développeurs impliqués dans le projet ;
— M. [U] a annoncé par courriel du 15 août 2019 intitulé « Budget planning dev Hoolohe » avoir « débriefé » avec « [R] et [D] (…) motivés pour reprendre le projet » et avoir estimé l’enveloppe globale pour la reprise du développement aux alentours de 15.000 euros, précisant qu’un délai de 3 mois était nécessaire « pour couvrir le scope complet des fonctionnalités » ;
— par courriel du 16 septembre 2019, M. [U] a adressé un « rétroplanning partagé » à la société Entelekheia afin que celle-ci dispose d’une « vue concrète du cycle de livraison », ayant pour « premier objectif pour fin septembre » la « livraison de la mise à jour de l’architecture technique et du module de création de coaching » ;
— le 31 octobre 2019, il a indiqué à la demanderesse que selon lui, « l’application [serait] finalisée en fin d’année » ;
— M. [U], désormais gérant de la société Parnasse Partners, a établi une « feuille de route de production » qu’il a adressée à la société Entelekheia par courriel du 19 janvier 2020 afin de l’informer de « l’organisation pour avoir en tête qui travaille sur quoi », le document joint à ce courriel faisant apparaître un planning de développement des blocs de fonctionnalités de l’application Hoolohe entre les mois de janvier et d’août 2020.
Dans ces circonstances, si, comme il a déjà été rappelé, le contrat d’entreprise tel que décrit par la société Entelekheia dans ses écritures n’a pas été conclu dès le 7 juillet 2018, il n’en reste pas moins qu’une convention s’est formée entre d’une part, M. [U], puis sa société, et d’autre part la société Entelekheia portant sur le pilotage du projet Hoolohe lequel devait aboutir à une livraison de l’application au plus tard à la fin de l’année 2019.
La circonstance que d’autres intervenants, développeurs tiers, travaillant pour leur propre compte et/ou sous la supervision de M. [U], puissent avoir une incidence sur le respect des délais n’est pas susceptible de remettre en cause l’engagement pris par la société Parnasse Partners à l’égard de la société Entelekheia.
Sur la responsabilité de la société Parnasse Partners
Dès lors que M. [U] admet lui-même dans ses conclusions avoir créé la société Parnasse Partners à compter du mois de janvier 2020 pour exercer son activité par l’intermédiaire de cette structure et avoir mis fin, simultanément, à son entreprise individuelle, les défendeurs ne peuvent valablement soutenir que la société ainsi créée n’a pas repris les engagements de M. [U] à l’égard de la société demanderesse, y compris en l’absence de toute mention en ce sens dans les statuts de la société Parnasse Partners.
Il sera donc considéré qu’à partir du 2 janvier 2020, la société Parnasse Partners doit répondre des éventuels manquements au contrat conclu avec la société Entelekheia.
Le tribunal observe que la société Parnasse Partners a annoncé à la société Entelekheia de manière ferme et à plusieurs reprises, soit les délais nécessaires pour achever l’application (rétroplanning, feuille de route), soit la date à laquelle celle-ci serait « finalisée » (à la fin de l’année 2019). Dans ces conditions, c’est à tort que la société défenderesse se prévaut de n’avoir été débitrice que d’une obligation de moyens.
En décidant de mettre fin à leur collaboration le 14 novembre 2021, sans avoir livré une application fonctionnelle à la société Entelekheia malgré les engagements qu’elle avait pris en ce sens, la société Parnasse Partners a donc manqué à ses obligations contractuelles.
Sur la responsabilité de M. [U]
En application de l’article L. 223-22 alinéa 1er du code de commerce, « Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion ».
Il est constant que la responsabilité du mandataire social à l’égard des tiers suppose qu’il ait commis une faute détachable de ses fonctions.
Il résulte des motifs précédemment adoptés que les engagements pris par M. [U] en qualité d’entrepreneur individuel ont été transmis à la société Parnasse Partners. Sa responsabilité ne pourrait donc être recherchée à l’égard de la société Entelekheia que dans le cadre des dispositions susvisées.
Or, aucune faute de la part de M. [U] répondant aux critères de l’article L. 223-22 susvisé n’est alléguée ou démontrée par la société Entelekheia, de sorte que la responsabilité de celui-ci ne peut pas être retenue.
La société demanderesse sera donc déboutée de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de M. [U].
Sur les prétentions en lien avec la responsabilité retenue
Sur la demande en restitution du prix
Il résulte de l’article 1229 du même code que « La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 ».
En application de l’article 1352 de ce code, « La restitution d’une chose autre que d’une somme d’argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution ».
L’article 1352-8 le suivant précise que « La restitution d’une prestation de service a lieu en valeur. Celle-ci est appréciée à la date à laquelle elle a été fournie ».
La société Entelekheia sollicite la restitution du prix (161.370 euros) qu’elle décompose comme suit :
— la somme de 35.850 euros payée aux développeurs tiers (MM. [O] et [N], la SARL Yineo),
— la somme de 125.520 euros payée à M. [U], en qualité d’entrepreneur individuel (34.800) puis à sa société (90.720).
En premier lieu, dès lors que la société Parnasse Partners n’a pas perçu les sommes acquittées directement par la société Entelekheia auprès des développeurs, tiers au contrat et au demeurant non appelés en la cause, cette dernière ne peut pas en solliciter la restitution.
En second lieu, le tribunal observe que dans son courriel du 5 avril 2022 adressé à M. [N], M. [C], gérant de la société Entelekheia, indique que la plateforme numérique Hoolohe « peut etre livre dans pas si longtemps, moyennant quelques « cuts » », reconnaissant par là-même la possibilité de tirer profit du travail déjà réalisé par la société Parnasse Partners. Dans ces circonstances, c’est à juste titre que les défendeurs arguent de l’utilité des prestations rendues par leurs soins, le contrat s’analysant nécessairement en un contrat à exécution successive, les prestations étant échelonnées dans le temps.
Au vu de ces éléments, il est certain que la société Entelekheia est mal fondée à solliciter la restitution intégrale du prix qu’elle a payé à M. [U] et à la société Parnasse Partners, étant seulement légitime à réclamer la restitution du prix payé pour la ou les prestations convenues entre les parties et demeurées non exécutées par ces derniers.
Or, la société Entelekheia ne démontre par aucune pièce que les factures payées à M. [U] puis à la société Parnasse Partners, produites aux débats, ne correspondraient pas à des prestations prévues mais non réalisées par les défendeurs, étant observé qu’elle n’a émis aucune objection lors de leur acquittement. Au demeurant, la dernière d’entre elles correspond à une prestation de « pilotage du projet » du mois de décembre 2020, donc très antérieure à la résiliation opérée par la société Parnasse Partners le 14 novembre 2021.
En conséquence, la société Entelekheia sera déboutée de sa demande en restitution du prix.
La demande en paiement des intérêts au taux légal sur ladite somme sera également rejetée, étant devenue sans objet.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 1231-2 du code civil, « Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après ».
Il résulte de l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la société Entelekheia prétend que la faute de la société Parnasse Partners l’a privée du gain espéré « des abonnements et des commissions », évaluant cette perte à la somme de 20.000 euros sur les trois premières années d’exploitation.
Toutefois, à supposer cette perte en lien causal avec la faute retenue ci-avant de la société Parnasse Partners, le tribunal observe que la société demanderesse ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une clientèle, de coachs ou d’entreprises, susceptible d’utiliser les services payants de l’application Hoolohe, l’évaluation du gain formulée dans ses écritures n’étant étayée d’aucune pièce et ne résultant dès lors que de ses propres affirmations. En outre, et alors que le moyen lui est opposé, elle ne justifie pas être dans l’impossibilité de recourir aux services d’autres prestataires pour achever le développement de l’application Hoolohe, ce qui lui permettrait alors de l’exploiter, son préjudice ne pouvant correspondre dans ces conditions qu’à la perte de chance de commercialiser la plateforme plus tôt.
A défaut de rapporter la preuve certaine de l’existence de son préjudice, la société Entelekheia sera déboutée de sa demande indemnitaire.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’espèce, la société Entelekheia, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire droit aux demandes formées à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, issu du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Si les défendeurs sollicitent que l’exécution provisoire soit écartée au regard de la nature de l’affaire et de l’importance des sommes sollicitées, le sens de la présente décision justifie de ne pas faire droit à leur demande.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
DEBOUTE M. [P] [U] et la SARL Parnasse Partners de leur demande tendant à voir écarter des débats les pièces n°37 et 38 produites par la SARL Entelekheia ;
DEBOUTE la SARL Entelekheia de sa demande tendant à voir condamner in solidum M. [P] [U] et la SARL Parnasse Partners à lui verser la somme de 161.370 euros au titre de la restitution du prix payé ;
DEBOUTE la SARL Entelekheia de sa demande tendant à voir condamner in solidum M. [P] [U] et la SARL Parnasse Partners à lui payer les intérêts au taux légal sur la somme de 161.370 euros à compter de la mise en demeure adressée le 21 février 2022 ;
DEBOUTE la SARL Entelekheia de sa demande tendant à voir condamner in solidum M. [P] [U] et la SARL Parnasse Partners à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTE les parties de leur demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL Entelekheia aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige.
Fait et jugé à [Localité 5] le 08 Avril 2025.
Le Greffier Pour la Présidente empêchée
Nadia SHAKI Julie MASMONTEIL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Algérie ·
- Mariage ·
- Adresses ·
- Aide juridictionnelle ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Jugement ·
- Enquêteur social
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Facture ·
- Commissaire de justice ·
- Dalle ·
- Béton ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Aide juridictionnelle
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Voie d'exécution ·
- Bail ·
- Force publique ·
- Accord ·
- Libération ·
- Versement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Renouvellement ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Maintien ·
- Évaluation ·
- Médecin ·
- Juge ·
- Hospitalisation
- Banque ·
- Virement ·
- Client ·
- Responsabilité ·
- Monétaire et financier ·
- Escroquerie ·
- Investissement ·
- Droit commun ·
- Devoir de vigilance ·
- Ordre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Liquidateur ·
- Intervention volontaire ·
- Adresses ·
- Ensoleillement ·
- Juge des référés ·
- Procédure civile ·
- Consignation ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Charges
- Mise en état ·
- Fondement juridique ·
- Polynésie française ·
- Loyer ·
- Exception de procédure ·
- Ordonnance ·
- Action ·
- Incident ·
- Huissier ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Espagne ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Algérie ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Juridiction
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Partie ·
- Cadastre ·
- Motif légitime ·
- Extensions ·
- Prorogation
- Hôpitaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associations ·
- Procédure civile ·
- Application ·
- Facture ·
- Code civil ·
- Exécution ·
- Hospitalisation ·
- Taux légal
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.