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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, tprx selestat, 3 nov. 2025, n° 25/00386 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00386 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00386 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FPJS
Page sur
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SELESTAT
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 6]
Minute N°25/298
N° RG 25/00386 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FPJS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 03 NOVEMBRE 2025
DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Dans la procédure introduite par :
DEMANDERESSE
S.A. DOMIAL, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Madame VRIGNAUD, chargée du contentieux
À l’encontre de :
DÉFENDERESSE
Madame [W] [X] [M]
de nationalité Française
née le 04 Décembre 1999 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
NATURE DE L’AFFAIRE
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion ; sans procédure particulière.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Christine ZARETTI,
Greffier : Martine THOMAS
DÉBATS
À l’audience publique du lundi 01 septembre 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire et prononcé en premier ressort, par mise à disposition publique au greffe le 03 novembre 2025 à partir de 14 heures, les parties présentes en ayant été avisées lors des débats, et signé par Christine ZARETTI, présidente, et Martine THOMAS,
* Copie exécutoire délivrée le 03 NOVEMBRE 2025
à : -S.A. DOMIAL
+ retour des pièces LS
* Copie simple délivrée le 03 NOVEMBRE 2025
à : -[W] [X] [M]
LS
Copie simple à la sous-préfecture de [Localité 9] et Me VITELLI & [Localité 12], CDJ
********
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 1er mars 2021, la Société DOMIAL a donné à bail à Madame [M] [W] un appartement sis à [Adresse 10] moyennant un loyer initialement fixé à 342.38 euros hors charges.
Se prévalant de loyers impayés, le bailleur a fait signifier à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire le 6 mai 2024, lui réclamant la somme en principal de 1187.55 euros en principal arrêté au 30 avril 2024.
Ce commandement de payer est resté sans suite.
Par exploit d’huissier délivré par dépôt étude en date du 23 mai 2025, la SACA DOMIAL a fait assigner Madame [M] [W] devant le Juge des Contentieux de la Protection de ce Tribunal, pour obtenir notamment, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : :
— la constatation de la résiliation de plein droit du contrat de bail du 23/8/2021, subsidiairement, le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de bail,
— dire et juger que le défenderesse est occupante sans droit ni titre,
— ordonner son expulsion ainsi que celle de tous les occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique et d’un serrurier,
— sa condamnation en quittance et deniers à lui payer les sommes suivantes:
-1 274.03 euros représentant les loyers et avances sur charges arrêtés au 30/4/2025,
-612.09 euros au titre des loyers courant à compter du mois de mars 2025 et jusqu’à la résiliation du bail,
— une indemnité d’occupation égale au loyer mensuel éventuellement révisé pour le logement, ainsi qu’à l’avance sur charges, qui auraient été dû si le bail s’était poursuivi, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux,
-300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— aux entiers frais et dépens, dont ceux du commandement visant la clause résolutoire d’un montant de 86.12 euros, les frais provisionnels d’assignation et de notification à la préfecture.
L’affaire a été retenue à l’audience du 1er septembre 2025, lors de laquelle, la SA DOMIAL, dûment représentée, a repris oralement les termes de son assignation, actualisant les sommes dues par la défenderesse à la somme de 1731.76 euros au 31 août 2025.
Bien que régulièrement assigné, Madame [M] [W] n’était ni présente, ni représentée et n’a produit aucun motif sérieux justifiant son absence.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande d’expulsion
Les conditions de recevabilité édictées par l’article 24 II et III de la loi du 6 juillet 1989 ont été respectées par le bailleur.
La demande est donc régulière et recevable.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
Le contrat signé par les parties stipule que le loyer est payable à terme échu avant le 5 du mois et prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement des loyers ou charges régulièrement appelés, deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
En l’espèce, par acte d’huissier du 6 mai 2024 le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer un arriéré de loyers et charges en principal s’élevant à 1187.55 euros arrêté à la date du 30 avril 2024.
Ce commandement de payer se réfère à la clause de résiliation insérée dans le bail.
Les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois du commandement tandis que le Juge n’a pas été saisi par la locataire aux fins d’obtenir la suspension des effets de la clause résolutoire.
Il y a donc lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 7 juillet 2024 et, à défaut de départ volontaire de Madame [M] [W], d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous les occupants de son chef, du logement sis à [Adresse 10] à [Localité 11] le concours de la force publique et d’un serrurier si nécessaire.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
L’article 1728-2° du Code Civil ainsi que les dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 énoncent que le preneur est tenu de payer le prix du bail et les charges récupérables aux termes convenus.
Il résulte du décompte locatif que Madame [M] [W] est redevable de la somme de 1731.76 euros au 31 août 2025.
Il y a donc lieu de condamner Madame [M] [W] à payer à la SA DOMIAL la somme de 1731.76 euros due au 31 août 2025 au titre des loyers et charges locatives impayés.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
Madame [M] [W] occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 7 juillet 2024 et cause ainsi un préjudice au bailleur.
Il convient donc de condamner Madame [M] [W] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer augmenté des charges qui aurait été dû par le locataire si le bail s’était poursuivi, à compter du 7 juillet 2024 et jusqu’à libération effective des lieux.
L’absence non justifiée de Madame [M] [W] à l’audience, ne permet pas d’apprécier s’il y a lieu de lui consentir des délais de paiement.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer à l’occasion de la présente instance.
Madame [M] [W] qui succombe, supportera les entiers dépens, incluant le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire, de l’assignation et de la notification à la préfecture.
Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas faire application compte tenu de la situation du locataire des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire par provision de plein droit, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE la demande régulière et recevable ;
CONSTATE que les effets de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties ont été acquis à la date du 7 juillet 2024 et que le contrat de bail est ainsi résilié;
ORDONNE en conséquence l’expulsion de Madame [M] [W] de corps et de biens, ainsi que celle de tous occupants de son chef, du logement sis à [Adresse 10] , si besoin, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, à défaut d’exécution volontaire de sa part dans le délai légal de deux mois à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux ;
CONDAMNE Madame [M] [W] à payer à la Société DOMIAL, la somme de 1731.76 euros due au 31 août 2025 au titre des loyers et charges locatives impayés et indemnités d’occupation, terme d’août 2025 inclus.
CONDAMNE Madame [M] [W] à payer à la Société DOMIAL, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer augmenté des charges qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, à compter du 7 juillet 2024 et jusqu’à libération effective des lieux ;
DIT n’y avoir application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [M] [W], aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire, de l’assignation et de la notification à la préfecture ;
DEBOUTE la société DOMIAL de ses demandes plus amples voire contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame ZARETTI, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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