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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 31 juil. 2025, n° 23/03225 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03225 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
MISE EN ETAT
N° RG 23/03225 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HOCH
NAC : 50D Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
CIVIL – Chambre 1
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DU
31 JUILLET 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [O]
né le 12 Mai 1959 à [Localité 12],
De nationalité française,
Retraité,
demeurant [Adresse 5]
[Adresse 5]
— [Localité 4]
Représenté par Me Laurent GOMIS, membre de la SELARL LG LEX, avocat au barreau de l’EURE
DEFENDEUR :
S.A.S. JOUSSE
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de ROUEN sous le numéro : 378.012.967
Dont le siège social est sis :
[Adresse 16]
[Localité 8]
Agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Marie-Odile DE MILLEVILLE, membre de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de ROUEN
PARTIE INTERVENANTES FORÇÉES
S.A.S. FMC AUTOMOBILES FORD FRANCE
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro : B 425 127 362,
Dont le siège social est sis :
[Adresse 2],
[Adresse 2]
— [Localité 9]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Evelyne BOYER, avocat au barreau de l’EURE (avocat postulant) et par Me Gilles SERREUILLE, membre de la SELARL Cabinet SERREUILLE, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant
Société TRIGANO SPA
Société de droit italien,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de SIENNE sous le numéro: 12636260155,
Dont le siège social est sis :
— [Adresse 15]
[Adresse 15]
— [Localité 7] (Italie)
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
Représentée par Me Marion QUEFFRINEC, membre de la SCP PICARD LEBEL QUEFFRINEC- BEAUHAIRE- MOREL, avocat au barreau de l’EURE
S.A.S. CLAUDE FOURNIS AUTOMOBILES
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LISIEUX sous le numéro: 305.449.464
Dont le siège social est sis :
[Adresse 6]
[Localité 3] (France),
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Laurent SPAGNOL, membre de la SCP SPAGNOL-DESLANDES-MELO, avocat au barreau de l’EURE
Société FORD ITALIA SPA
Société de droit italien,
Enregistrée sous le numéro 00443120589
Dont le siège social est sis :
[Adresse 17]
— [Localité 1] (Italie)
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Evelyne BOYER, avocat au barreau de l’EURE (avocat postulant) et par Me Gilles SERREUILLE, membre de la SELARL Cabinet SERREUILLE, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant
Société FORD MOTOR COMPANY LIMITED
Dont le siège social est sis :
[Adresse 10]
[Localité 13] (Grande-Bretagne)
Agissant en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Me Evelyne BOYER, avocat au barreau de l’EURE (avocat postulant) et par Me Gilles SERREUILLE, membre de la SELARL Cabinet SERREUILLE, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame Marie LEFORT
GREFFIER : Madame Aurélie HUGONNIER
DEBATS : en audience publique du 02 juin 2025
En présence de [L] [D], auditrice de justice
ORDONNANCE :
— contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe,
— rédigée par Madame Marie LEFORT,
— signée par Madame Marie LEFORT, première Vice-présidente et Madame Aurélie HUGONNIER, Greffier
Le 25 juin 2020, Monsieur [O] a acquis auprès de la société Jousse un camping-car neuf de marque « Roller team » motorisé par Ford pour un montant total de 53 500 euros TTC.
Le 24 septembre 2021, le véhicule a été affecté d’une panne, conduisant Monsieur [O] a fait remorquer ledit véhicule auprès du garage concessionnaire Ford de [Localité 11], la société Claude fournis automobiles.
Le 16 mars 2023, il a été indiqué à Monsieur [O] que le véhicule n’était pas réparable.
Par acte en date du 19 septembre 2023, Monsieur [O] a fait assigner devant ce tribunal, la société Jousse, au visa des articles 1641 et suivants du code civil aux fins de voir prononcer la résolution de la vente du véhicule et voir condamner la société Jousse à lui restituer le prix et à l’indemniser des différents préjudices subis.
Par acte en date du 27 et 29 février et 1er mars 2024, la société Jousse a fait assigner en intervention forcée les sociétés FMC automobiles (Ford France), Trigano SPA et Ets Claude Fournis automobiles.
Par acte en date du 29 juillet 2024, la société Trigano SPA a fait assigner en intervention forcée la société Ford Italia SPA aux fins de la voir condamner à la garantir et relever de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre et subsidiairement, aux fins de voir prononcer la résolution de la vente du châssis du véhicule intervenu le 18 février 2020 avec restitution du prix.
Par acte en date par acte en date du 27 novembre 2024, la société Jousse a fait assigner en intervention forcée la société Ford motor company Ltd.
Les instances ont été jointes.
Par conclusions d’incident notifiées par Rpva le 25 janvier 2024, la société Jousse demande au juge de la mise en état d’ordonner une expertise judiciaire aux fins d’examiner le véhicule et d’analyser la cause et les conséquences des désordres qui l’affectent.
Par dernières conclusions d’incident notifiées par Rpva le 24 septembre 2024, la société Jousse demande au juge de la mise en état de débouter la société FMC automobiles (Ford France) et la société établissements Claude fournis automobiles de leur incident et de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions d’incident notifiées par Rpva le 4 octobre 2024, la société FMC automobiles (Ford France) conclut au débouté de la société Jousse aux visas des articles 122 ,31 et 32 du code de procédure civile au motif que l’action de cette dernière formée à son encontre sur le fondement de la garantie des vices cachés est irrecevable, n’ayant pas participé à la chaîne contractuelle de ventes successives du camping-car. Elle sollicite la condamnation de la société Jousse ou le cas échéant de toute autre partie, à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient qu’elle n’est pas le constructeur de véhicules et châssis nus neufs de marque Ford ; que ledit constructeur est la société de droit anglais Ford Motor company Ltd ; qu’en outre, elle n’est pas non plus l’importateur en France ni le vendeur du châssis nu neuf qui a par la suite fait l’objet d’une transformation en camping-car par l’adjonction d’une cellule ; que le châssis nu neuf provient d’Italie ; qu’elle n’a pas non plus la qualité de réparateur de véhicule, cette qualité étant dévolue aux concessionnaires agréés du réseau Ford qui sont indépendants.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 26 mai 2025, la société Claude Fournis automobiles demande au juge de la mise en état de déclarer irrecevable la société Jousse en ses demandes formées à son encontre pour défaut d’intérêt à agir, au besoin de la débouter de ses demandes et de la condamner à lui payer une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle réclame également la condamnation de la société Trigano SPA à lui payer une indemnité de 500 euros de ce chef.
Elle fait valoir qu’elle a été dépositaire du véhicule qui a été amené dans ses locaux par une dépanneuse le 27 septembre 2021 et qu’elle a réalisé des diagnostics sur instructions de Ford France ; qu’il n’a pas été possible de déterminer l’origine de la panne ni d’obtenir le redémarrage du moteur ou de retrouver le compter du véhicule fonctionnel dans son ensemble ; que M. [O] a demandé de cesser les investigations fin juin 2022 et qu’il a introduit l’instance dans ce contexte
Par dernières conclusions d’incident notifié le 29 novembre 2024, la société Trigano SPA sollicite le débouté des sociétés FMC automobiles et Ets Claude fournis automobiles de leur demande de mise hors de cause et demande leur condamnation à lui payer une indemnité de 500 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle indique s’en rapporter aux arguments soulevés par la société Jousse.
Par conclusions d’incident notifiées le 15 novembre 2024, la société Ford Italia SPA, déclare s’en remettre à justice s’agissant de la demande d’irrecevabilité de la société FMC automobiles.
Elle précise qu’elle a acquis le seul châssis nu auprès du constructeur, la société Ford Motor company Ltd et la vendue à la société Trigano le 18 février 2020 ; que ce châssis nu a fait l’objet, par la société Trigano, d’une transformation camping-car par adjonction d’une cellule.
Par dernières conclusions d’incident notifié le 13 mai 2025, la société Ford Motor company Ltd déclare s’en remettre à justice s’agissant de la demande d’irrecevabilité de la société FMC automobiles.
Elle précise quel est le constructeur/fabricant de véhicule et châssis nu 9 de la marque Ford qu’elle a vendue ensuite à la société Ford Italia importateur en Italie de certain véhicule et châssis nu 9 de la marque.
Par dernières conclusions d’incident en réplique notifiée le 1er octobre 2024, Monsieur [O] déclare s’en rapporter sur la demande d’expertise judiciaire et, si celle-ci était d’ordonner, il demande à ce que les frais soient avancés par la société Jousse et que celle-ci soit déboutée de toutes ses demandes à son encontre. Il déclare par ailleurs s’en rapporter sur les demandes des mises en cause.
MOTIFS
1.Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société FMC automobiles et la société Claude Fournis automobiles pour défaut de qualité et d’intérêt à agir de la société Jousse à leur encontre
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt à légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 du même code dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Le défaut du droit d’agir constitue une fin de non- recevoir en application de l’article 122 du code précité.
L’existence du droit invoqué n’est pas une condition de recevabilité de l’action mais de son succès. Ainsi l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien fondé de l’action.
La société FMC automobiles soutient qu’elle n’est pas intervenue dans la chaîne de contrat de vente ni qu’elle a participé à la construction ou à la distribution du camping-car ou d’un de ses éléments.
En l’espèce, il n’apparaît pas que la société FMC automobiles soit effectivement intervenue dans le cadre de vente du véhicule en cause.
En effet, M. [O] justifie qu’il a acquis le véhicule auprès de la société Jousse qui l’a elle-même acquis auprès de la société Trigano Spa. Les certificats de garantie, de conformité et de contrôle délivrés à M. [O] lors de la vente émanent de la société Trigano Spa (pièces 17, 18 et 20 [O]). « L’attestation d’identification du véhicule au type concessionnaire » délivrée et signée par le constructeur du camping-car (pièce 22 [O]) établit que ledit constructeur est la société Trigano Spa.
La société Trigano Spa qui soutient que la société Ford Italia Spa lui a vendu le châssis du véhicule produit une facture à cet effet (pièce 2 Trigano). Au demeurant, la société Ford Italia Spa reconnaît ce fait.
La société Ford company Ltd reconnaît pour sa part avoir fabriqué ledit châssis vendu à la société Ford Italia Spa.
Cela étant, la société Jousse produit des échanges de mails intervenus avec le centre de relation clientèle de Ford France faisant apparaître que Ford France serait intervenu dans le cadre de la résolution de la panne affectant le véhicule pris en charge par la société Claude Fournis automobiles, concessionnaire Ford à [Localité 11] (pièce 13 à 18 Jousse). Au demeurant, la société Claude Fournis automobiles fait valoir dans ses écritures qu’elle a reçu des instructions de la part de Ford France pour identifier l’origine de la panne et la solutionner.
De même, si la société Claude Fournis automobiles n’est pas intervenue dans le cadre de la vente du véhicule, elle a pris en charge celui-ci pour identifier l’origine de la panne et la solutionner.
Il en résulte que la société Jousse qui sollicite une expertise judiciaire aux fins de déterminer la nature et les causes de la panne ayant affecté le véhicule de M. [O] justifie d’un intérêt à agir à l’égard de la société FMC automobiles et de la société Claude Fournis automobiles.
Les demandes formée à l’égard de la société FMC automobiles et la société Ets Claude Fournis automobiles par la société Jousse sont donc recevables et il n’y a pas lieu d’ordonner leur mise hors de cause.
2.Sur la demande d’expertise judiciaire
En application de l’article 789 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état peut ordonner même d’office toute mesure d’instruction.
Les articles 144 et 232 du même code précisent que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer et qu’il doit être éclairé sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
L’article 145 dispose également que ces mesures peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’article 146 précise que la mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver et que la mesure ne saurait être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’une expertise peut être ordonnée en cours d’instance si elle est utile à la solution du litige et si elle concerne une question d’ordre technique à laquelle il ne peut être répondu que par un technicien.
En l’espèce, force est de relever qu’aucune des pièces du dossier produites par les parties ne permettent d’identifier la nature et la panne affectant le véhicule en cause, alors que l’action a été introduite sur le fondement de la garantie des vices cachés due par le vendeur.
Il sera donc fait droit à la demande formée par la société Jousse.
Si M. [O] a formé une demande d’expertise à titre subsidiaire, celle-ci l’a été dans le cadre de ses conclusions au fond. Il en résulte que le juge de la mise en état n’est saisi que d’une demande d’expertise émanant de la société Jousse laquelle, en conséquence, en avancera les frais.
3.Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il n’y a pas lieu, en l’état du litige, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes formées de ce chef seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
REJETTE les fins de non-recevoir soulevées par les sociétés Claude Fournis automobiles et FMC automobiles – Ford France – tirées du défaut d’intérêt à agir de la société Jousse à leur encontre,
ORDONNE avant dire droit une expertise du véhicule camping-car « Roller Team » acquis par M. [O],
DESIGNE pour y procéder xxx
avec pour mission de :
— examiner en tout lieu que l’expert jugera nécessaire (le cas échéant en faisant procéder au remorquage aux frais avancés de la société Jousse) le véhicule camping-car de marque Roller Team modèle Atikann 266TL acquis par M. [O] auprès de la société Jousse ;
— décrire l’état du véhicule et vérifier l’existence des désordres/défaillances affectant le véhicule au niveau du moteur ;
— dans l’hypothèse où ces désordres/défaillances existent, les décrire ;
— indiquer leur nature et leur(s) cause(s) ;
— préciser notamment si ces désordres/défaillances résultent :
✓ d’une usure compatible avec l’âge du véhicule et son kilométrage parcouru, d’une carence d’entretien ou d’un défaut d’usure,
✓ d’une réparation défectueuse, en recherchant, dans la mesure du possible la date de cette intervention technique (réparation ou autre) sur le véhicule,
✓ d’un accident, en précisant si possible la date de celui-ci,
— dire si les désordres constatés constituent une simple défectuosité sans conséquence au plan technique ou s’ils constituent des malfaçons ou vices graves susceptibles de rendre le véhicule impropre à son usage ou à sa destination ;
— dire si ces désordres sont, dans leur origine, antérieurs à la vente et s’ils étaient, dans cette hypothèse, visibles et apparents sans investigation particulière ou s’ils sont susceptibles d’être considérés comme vices cachés pour un acheteur normalement vigilant ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
— indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état ;
— donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, si les demandes sont présentées de manière motivée ;
— faire toute observation technique utile à la solution du litige ;
DIT que l’expert exercera sa mission conformément aux articles 273 et suivants du code de procédure civile, et devra notamment :
— convoquer les parties et leurs avocats ; entendre les parties, assistées le cas échéant de leurs avocats ; recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des opérations d’expertise,
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ; le demandeur devra notamment remettre sans délai à l’expert copie de l’assignation et toutes pièces relatives au véhicules utiles (notamment bon de commande, factures, procès-verbaux de contrôle technique, certificat d’immatriculation, rapports d’examen du véhicule), cependant que le(s) défendeur(s) devra(ont) communiquer à l’expert aussitôt que possible, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, les pièces produites devant être de manière générale numérotées en continue et accompagnées d’un bordereau,
AUTORISE l’expert à obtenir toute pièce utile à l’exercice de sa mission,
DIT que la société Jousse devra consigner la somme de 5 000 euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, au greffe de ce tribunal dans le délai impératif de deux mois à compter de la présente ordonnance, à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
DIT que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire ;
DIT que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DIT que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un document de synthèse présentant ses conclusions provisoires et destinés à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer la date limite de dépôt des observations qui lui seront adressées et rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et rappellera la date de dépôt de son rapport;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de 10 mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il en adressera une copie, idéalement par voie électronique, à chaque partie, accompagnée de sa demande de rémunération ;
RAPPELLE que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
DÉSIGNE le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ;
N° RG 23/03225 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HOCH – Ordonnance du 31 JUILLET 2025
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 14] ;
SURSOIT A STATUER dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 15 décembre 2025 à 9H30 aux fins de vérifier l’état d’avancement des opérations d’expertise ;
DIT n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et rejette les demandes de ce chef ;
RESERVE les dépens en fin d’instance.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge de la mise en état et le greffier.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
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