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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 7 mai 2026, n° 23/08388 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08388 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 23/08388
N° Portalis 352J-W-B7H-CZV6J
N° PARQUET : 23/1815
N° MINUTE :
Assignation du :
21 juin 2023
AJ du TJ DE [Localité 1] du 28 Février 2023
N° 2023/003522
M. M.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 07 mai 2026
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [V] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Lucie HASENOHRLOVA-SILVAIN de la SELEURL CHALOUPECKY HASENOHRLOVA-SILVAIN, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #J0009
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/003522 du 28/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur Arnaud FENEYROU, vice-procureur
Décision du 7 mai 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 23/08388
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière
DEBATS
A l’audience du 12 mars 2026 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 21 juin 2023 par M. [Z] [V] [W] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 24 octobre 2024,
Vu les dernières conclusions de M. [Z] [V] [W] notifiées par la voie électronique le 13 janvier 2025,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 9 mai 2025 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 12 mars 2026,
Vu la note d’audience,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les pièces
Au dossier de plaidoirie de M. [Z] [V] [W] figurent les originaux de sa pièce numéro 6, à savoir un jugement supplétif en date du 19 mai 2020, et de sa pièce numéro 7, une copie de son extrait d’acte de naissance délivrée le 30 décembre 2020.
Décision du 7 mai 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 23/08388
L’original de la pièce 6 comporte un timbre fiscal au recto et un cachet apposé au verso, qui ne figurent pas sur la copie communiquée au ministère public.
L’original de la pièce 7, comporte un cachet « photocopie certifiée conforme apposé le 11 mars 2023 », ainsi qu’un timbre fiscal, qui ne figurent pas sur la copie communiquée au ministère public.
Ces originaux seront donc déclarés irrecevables en vertu de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 15 janvier 2024. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action en contestation de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française
Le 19 octobre 2020, M. [Z] [V] [W], se disant né le 6 juin 1992 à [Localité 4] (République de Guinée), a souscrit une déclaration de nationalité française sur le fondement de l’article 21-2 du code civil à raison de son mariage célébré le 9 avril 2011 à [Localité 5] (Val-de-Marne) avec Mme [Y] [R] (pièces n°4 du demandeur et 1 du ministère public).
Par décision du 18 juillet 2022, le ministère de l’intérieur a refusé l’enregistrement de cette déclaration au motif que M. [Z] [V] [W] avait produit un acte de naissance différent de celui produit lors de son mariage et que l’existence de deux actes de naissance, dressés à des dates différentes, retirait toute force probante à l’un comme à l’autre (pièce n° 4 du demandeur).
M. [Z] [V] [W] conteste ce refus d’enregistrement dans le cadre de la présente instance.
Sur les demandes de M. [Z] [V] [W]
M. [Z] [V] [W] sollicite du tribunal d’annuler la décision de refus d’enregistrement de sa déclaration de nationalité française.
Il est rappelé que le tribunal judiciaire n’a pas le pouvoir d’annuler la décision du ministère de l’intérieur d’enregistrer une déclaration de nationalité française, mais peut seulement, si les conditions en sont remplies, en ordonner, l’enregistrement, demande par ailleurs formée par M. [Z] [V] [W].
La demande formée de ce chef sera donc jugée irrecevable.
La demande de M. [Z] [V] [W] tendant à voir « constater qu’il remplit les conditions posées par l’article 21-2 du code civil pour acquérir la nationalité française » ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais un moyen. Elle ne donnera donc pas lieu à mention au dispositif.
Sa demande tendant à voir « constater qu’il a acquis la nationalité française le 19 octobre 2020 » s’analyse en une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile tendant à voir « juger » qu’il a acquis la nationalité française le 19 octobre 2020. Le tribunal statuera sur cette demande ainsi requalifiée.
Il est enfin rappelé que le tribunal n’a pas le pouvoir d’ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française dans le cadre d’une action en contestation de refus d’enregistrement d’une déclaration de nationalité française qui s’analyse en une action déclaratoire de nationalité française régie par les dispositions de l’article 29-3 du code civil.
La demande de M. [Z] [V] [W] tendant à voir « ordonner qu’un certificat de nationalité française lui soit remis » sera donc déclarée irrecevable.
Sur le fond
Aux termes de l’article 21-2 du code civil, l’étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu’à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n’ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité.
Le délai de communauté de vie est porté à cinq ans lorsque l’étranger, au moment de la déclaration, soit ne justifie pas avoir résidé de manière ininterrompue et régulière pendant au moins trois ans en France à compter du mariage, soit n’est pas en mesure d’apporter la preuve que son conjoint français a été inscrit pendant la durée de leur communauté de vie à l’étranger au registre des Français établis hors de France.
En outre, le mariage célébré à l’étranger doit avoir fait l’objet d’une transcription préalable sur les registres de l’état civil français. Le conjoint étranger doit également justifier d’une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
En vertu de l’article 26-3 alinéas 3 et 4 du code civil, la décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française fondée sur l’article 21-2 du même code doit intervenir un an au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration. L’article 26-4 du code civil poursuit qu’à défaut de refus d’enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l’enregistrement.
En l’espèce, M. [Z] [V] [W] ne se prévaut pas d’un quelconque enregistrement de plein droit de sa déclaration de nationalité française.
Il lui appartient donc de rapporter la preuve de ce que les conditions de la déclaration de nationalité française, posées par l’article 21-2 du code civil précité, sont remplies.
A cet égard, il y a lieu de relever que conformément aux dispositions de l’article 14-1 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 dans sa version issue du décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019 ici applicable, la souscription de la déclaration prévue à l’article 21-2 du code civil doit être accompagnée de la production d’un acte de naissance du déclarant.
Il est en outre rappelé que nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil, par la production de copies intégrales d’actes d’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.
Il est également rappelé qu’aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
M. [Z] [V] [W] doit donc également justifier d’un état civil fiable et certain, attesté par des actes d’état civil probants au sens de cet article.
A cet égard, il verse aux débats une copie de son acte de naissance dressé le 19 mai 2020 sous le numéro 592, sur transcription d’un jugement supplétif n°409 rendu le 19 mai 2020 par le tribunal de première instance de Labé (pièces n°5 et 6 du demandeur).
Il produit également une copie d’un extrait d’acte de naissance n°407, dressé le 28 juin 1992 sur déclaration du père (pièce n°7 du demandeur).
Il est donc relevé avec le ministère public que M. [Z] [V] [W] dispose de deux actes de naissance, dressés à des dates différentes.
Or, en principe l’acte de naissance est un acte unique, conservé dans le registre des actes de naissance, de sorte que le fait de disposer de deux actes de naissance en remet ainsi en cause le caractère probant, sans qu’aucun ne puisse faire foi au sens de l’article 47 du code civil.
A cet égard, contrairement aux affirmations de M. [Z] [V] [W], il importe peu que « le jugement supplétif confirme ce qui est acté dans l’extrait d’acte de naissance ».
Par ailleurs, M. [Z] [V] [W] produit une « attestation d’authentification d’acte de naissance » relatif à l’acte n°592 issu du jugement supplétif n°409 du 19 mai 2020 (pièce n°22).
Outre le fait que cette attestation est produite en photocopie, dénuée de toute garantie d’intégrité et d’authenticité et donc de toute force probante, elle n’apporte aucun élément utile aux débats. En effet, l’authenticité de l’acte n’est nullement remise en cause, le ministère public n’arguant nullement que l’acte serait un faux.
M. [Z] [V] [W] dispose ainsi de deux actes de naissances différents, de sorte qu’aucun ne peut faire foi au sens de l’article 47 du code civil, précité.
Ne justifiant pas d’un état civil fiable et certain, il ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit.
En conséquence, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens soulevés par le ministère public, M. [Z] [V] [W] sera débouté de ses demandes tendant à voir ordonner l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française et juger qu’il est de nationalité française depuis le 19 octobre 2020. En outre, dès lors qu’il ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’il n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonnée en application de cet article.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [Z] [V] [W], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 2° du code de procédure civile
M. [Z] [V] [W] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement en premier ressort et contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe :
Déclare irrecevables les originaux des pièces numéros 7 et 8 figurant au dossier de plaidoirie de M. [Z] [V] [W] ;
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Dit irrecevable la demande de M. [Z] [V] [W] tendant à voir annuler la décision de refus d’enregistrement de sa déclaration de nationalité française ;
Dit irrecevable la demande de M. [Z] [V] [W] tendant à voir ordonner qu’un certificat de nationalité française lui soit remis ;
Déboute M. [Z] [V] [W] de sa demande d’enregistrement de sa déclaration de nationalité française souscrite le 19 octobre 2020, sur le fondement de l’article 21-2 du code civil, et de sa demande tendant à voir juger qu’il est de nationalité française depuis le 19 octobre 2020;
Juge que M. [Z] [V] [W], se disant né le 6 juin 1992 à [Localité 4] (République de Guinée), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil en marge des actes concernés ;
Rejette la demande de M. [Z] [V] [W] au titre des dispositions de l’article 700 2° du code de procédure civile ;
Condamne M. [Z] [V] [W] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 07 mai 2026
La greffière La présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi
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