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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 5 févr. 2026, n° 25/00778 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00778 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE
N° RG 25/00778 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I7UB (RG 25/241 )
Affaire: Société [X] [K] [S] C/ Entreprise [Z] [G], [D] [I] [F], [N] [H] [A]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
ORDONNANCE COMMUNE
DE RÉFÉRÉ DU 05 Février 2026
PARTIES
DEMANDERESSE
[X] [K] [S], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Claire BOURGEOIS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 96
DEFENDEURS
[Z] [G], entreprise indivividuelle, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Daniel DUPUY, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
Madame [D] [I] [F], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître François PAQUET-CAUET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Luc GIDON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
Monsieur [N] [H] [A], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître François PAQUET-CAUET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,substitué par Maître Luc GIDON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEBATS : à l’audience publique du 29 Janvier 2026
DELIBERE : audience du 05 Février 2026
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par décision Contradictoire ;
Alicia VITELLO, Vice Présidente, statuant comme JUGE DES REFERES, assistée de Céline TREILLE, GREFFIERE.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 11 juillet 2023, Madame [C] [U] et Monsieur [P] [V] et ont acquis de Madame [D] [F] et Monsieur [N] [A] un bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 5].
Peu de temps avant la vente, Monsieur [N] [A] avait fait effectuer des travaux de réfection de la toiture par la société [Z] Rénovation.
Par ordonnance en date du 22 mai 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, saisi par Madame [C] [U] et Monsieur [P] [V], a ordonné une mesure d’expertise au contradictoire de Monsieur [G] [Z] et la SCE [X] Compahnhia [S], en qualité d’assureur de Monsieur [G] [Z], et l’a confiée à Monsieur [M] [B].
Par actes de commissaire de justice en date des 14 et 18 novembre 2025, la SCE [X] Compahnhia [S] a procédé à l’appel en cause de Madame [D] [F], Monsieur [N] [A] et Monsieur [G] [Z], entrepreneur individuel et sollicite la condamnation de Monsieur [G] [Z] à communiquer ses attestations d’assurance au titre des années 2024 et 2025, sous astreinte de 200 € par jour de retard dans les huit jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
A l’audience du 29 janvier 2026, elle expose que les travaux qu’ont fait réaliser Madame [D] [F], Monsieur [N] [A] et Monsieur [G] [Z] ne sont pas conformes au PLU. Elle ajoute que l’assurance de Monsieur [G] [Z], qui a réalisé les travaux, a été résiliée le 10 juillet 2023.
Monsieur [G] [Z] conclut au rejet des demandes de la SCE [X] Compahnhia [S] et sollicite la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il expose avoir mis en sommeil son entreprise entre les mois de juillet 2023 jusqu’à l’été 2025 et ne pas avoir souscrit d’assurance en responsabilité civile professionnelle durant cette période. Il précise qu’à l’époque où il a réalisé les travaux, il était couvert par la SCE [X] Compahnhia [S]. Il ajoute n’avoir posé que des plaques de « soutuile » conformément au devis.
Madame [D] [F] et Monsieur [N] [A] sollicitent à titre principal de voir débouter la SCE [X] Compahnhia [S] de sa demande de mise en cause ; à titre subsidiaire ils formulent protestations et réserves d’usage. Ils sollicitent la condamnation de la SCE [X] Compahnhia [S] à leur payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Ils exposent que dans le cadre de travaux d’entretien ou de réparations ordinaires, une déclaration préalable de travaux n’est pas nécessaire. Ils ajoutent qu’ils ne sont pas professionnels et ne sont pas tenus de la garantie décennale.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 145 du code de procédure civile, il convient d’apprécier si les appels en cause répondent à un motif légitime.
En l’espèce, dans son compte rendu du 3 septembre 2025, l’expert judiciaire a souligné le fait que Monsieur [G] [Z] était absent à la réunion d’expertise malgré deux convocations. Il précise qu’il serait intéressant de demander à l’ancien propriétaire de fournir la déclaration préalable de travaux qui aurait dû être formulée auprès de la mairie de [Localité 4] pour le remplacement de la couverture, afin de vérifier si ce type de couverture mis en œuvre est conforme et a respecté les exigences locales. Il ne voit pas d’opposition à ce que les précédents propriétaires et Monsieur [G] [Z] soient appelés en cause.
L’appel en cause répond à un motif légitime et il convient de faire droit à la demande.
Cet appel en cause allonge la durée de l’expertise, ce qui justifie une consignation complémentaire par la demanderesse à l’extension des opérations d’expertise.
Concernant la production des documents d’assurance demandés, Monsieur [G] [Z] reconnait ne pas avoir souscrit d’assurance en responsabilité civile professionnelle, pendant la période couvrant le mois de juillet 2023, jusqu’à l’été 2025.
En conséquence, il est inutile d’ordonner la remise des attestations d’assurance au titre des années 2024 et 2025.
Les dépens sont laissés à la charge de la SCE [X] Compahnhia [S].
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
DECLARE commune et opposable à Madame [D] [F], Monsieur [N] [A] et l’entreprise individuelle Monsieur [G] [Z] la mesure d’expertise instituée par décision de référé du 22 mai 2025, confiée à Monsieur [M] [B] ;
FIXE une consignation complémentaire de 3 000 € à valoir sur le montant des honoraires de l’expert qui doit être consignée par la SCE [X] Compahnhia [S] avant le 5 mars 2026 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE ;
DIT qu’à défaut de versement de cette consignation dans le délai imparti, l’extension de la mission de l’expert aux nouvelles parties est caduque et l’expert poursuivra ses opérations uniquement avec les parties initialement en cause, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le juge chargé du contrôle des expertises ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la SCE [X] Compahnhia [S] aux dépens.
La Greffière, La Vice Présidente,
Céline TREILLE Alicia VITELLO
LE05 Février 2026
GROSSE + COPIE à :
— Me BOURGEOIS
COPIEs à :
— Me DUPUY
— Me PAQUET-CAUET
— Me LARGERON
— Régie
— dossier
— dossier expertise
— M. [B] (Expert)
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