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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 3e sect., 15 mai 2024, n° 22/02267 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02267 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. TRADE 21, S.A.S. ROOF INTERNATIONAL c/ S.A.S. SPEEDWAY, S.A.S. ETABLISSEMENTS [ K ] - GAUBERT |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le
Expédition exécutoire délivrée à :
— Maître Louise LACROIX #C0594
— Maître Edouard FORTUNET #J0001
— Maître Jean AITTOUARES #A0966
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Maître Emmanuel GOUGÉ #R0020
■
3ème chambre
3ème section
N° RG 22/02267
N° Portalis 352J-W-B7G-CV7N5
N° MINUTE :
Assignation du :
21 janvier 2022
JUGEMENT
rendu le 15 Mai 2024
DEMANDEURS
S.A.S. ROOF INTERNATIONAL
[Adresse 6]
[Localité 1]
Monsieur [D] [A]
[Adresse 9]
[Localité 1]
représentés par Maître Emmanuel GOUGÉ du PARTNERSHIPS PINSENT MASONS FRANCE LLP, avocat au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #R0020 et par Maître Virginia DE FREITAS, de la LLP PINSENT MASONS FRANCE, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSES
S.A.S. ETABLISSEMENTS [K]-GAUBERT
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Louise LACROIX, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C0594, et par Maître Armelle GROLEE de L’AARPI DE FACTO, du barreau de LYON
Décision du 15 Mai 2024
3ème chambre 3ème section
N° RG 22/02267 – N° Portalis 352J-W-B7G-CV7N5
S.A.S. SPEEDWAY
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maîtres Edouard FORTUNET et Eddy PROTHIERE du PARTNERSHIPS JONES DAY, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #J0001
S.A.R.L. TRADE 21
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Maître Jean AITTOUARES de la SELARL OX, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant vestiaire #A0966 et par Maître Myriam ANGELIER de la SCP BBLM AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean- Christophe GAYET, premier vice-président adjoint
Anne BOUTRON, vice-présidente
Linda BOUDOUR, juge
assistés de Lorine MILLE, greffière
DEBATS
A l’audience du 07 mars 2024 tenue en audience publique devant Jean-Christophe GAYET et Anne BOUTRON, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l’audience, et, après avoir donné lecture du rapport, puis entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [D] [A] expose être ingénieur de formation et avoir fondé la société Roof International, qui a pour activité la conception, la fabrication et la commercialisation de casques de moto.
La société Roof International est titulaire de plusieurs modèles :
— le modèle communautaire dénommé « BOXER V » déposé auprès de l’EUIPO le 22 septembre 2006 sous le numéro 000593512-0001
— le modèle communautaire dénommé « DESMO » déposé auprès de l’EUIPO le 27 octobre 2011 sous le numéro 001939083-0001
La société Etablissements [K]-Gaubert (ci-après la société [K]-Gaubert) est une société ayant pour activité l’import-export d’équipements et accessoires de moto. Elle commercialise le casque Stratos sous le signe Kokpit.
La société Trade 21 a pour activité l’import-export, le commerce de gros et la distribution d’équipements et d’accessoires pour motos et scooters. Elle commercialise le casque Mirage:
La société Speedway se présente comme ayant pour activité la distribution de produits et d’accessoires pour motos et scooters. Elle commercialise le casque Mirage sous le signe Kokpit, qu’elle achète auprès de la société Trade 21 par l’intermédiaire de la société Speed France. La société Speedway commercialise le casque Stratos sous la signe Kokpit, qu’elle achète à la société [K]-Gaubert.
Ayant eu connaissance de la commercialisation des casques Stratos et Mirage, et estimant que ces derniers contrefont ses modèles Boxer V et Desmo, la société Roof International a, autorisée par ordonnances du 10 décembre 2021, fait réaliser le 21 décembre 2021, des saisies-contrefaçon simultanées aux sièges sociaux des sociétés [K]-Gaubert et Speedway.
Par acte du 21 janvier 2022, la société Roof International et M. [A] ont fait assigner les sociétés [K]-Gaubert, Speedway, Speed France et Trade 21 devant le tribunal judiciaire de Paris en contrefaçon de ses modèles communautaires Boxer V et Desmo à titre principal, subsidiairement en contrefaçon de droits d’auteur et, encore plus subsidiairement, en concurrence déloyale et parasitaire.
Par conclusions du 10 mai 2022, les demandeurs ont déclaré se désister de l’action et de l’instance engagée à l’égard de la société Speed France, désistement constaté par ordonnance du juge de la mise en état du 24 mai 2022.
Le 23 mars 2023, le juge de la mise en état a rendu une ordonnance de clôture, fixant la date de l’audience de plaidoiries au 21 décembre 2023. Par conclusions du 28 mars 2023, les demandeurs ont sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture. Le juge de la mise en état à fait droit à cette demande par ordonnance du 5 avril 2023, estimant que les défenderesses avaient opposé un moyen nouveau tiré du défaut de protection par le droit d’auteur du produit revendiqué, développé de nouveaux arguments en défense et produits deux nouvelles pièces.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 décembre 2023 et l’affaire fixée à l’audience du 7 mars 2024 pour être plaidée.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par leurs dernières conclusions du 21 juillet 2023, la société Roof International et M. [A] demandent au tribunal de :
Débouter les sociétés Speedway, Trade 21 et [K]-Gaubert de leur demande en nullité du procès-verbal relatif à la saisie-contrefaçon réalisée dans les locaux de la société Speedway ;
À titre subsidiaire :
Prononcer la nullité partielle du procès-verbal relatif à la saisie-contrefaçon réalisée dans les locaux de la société Speedway ;
Débouter les sociétés Speedway, Trade 21 et [K]-Gaubert de leur demande en nullité du procès-verbal relatif à la saisie-contrefaçon réalisée dans les locaux de la société [K]-Gaubert ;
À titre subsidiaire :
Prononcer la nullité partielle du procès-verbal relatif à la saisie-contrefaçon réalisée dans les locaux de la société [K]-Gaubert
Ordonner aux sociétés Speedway, Trade 21 et [K]-Gaubert de communiquer à la société Roof International et à Monsieur [D] [A] les documents relatifs aux casques « STRATOS » et « MIRAGE » faisant l’objet du présent litige (ou toute autre référence de ces casques litigieux), à savoir :
— l’identité et les coordonnées complètes des distributeurs des produits litigieux ;
— une attestation du commissaire aux comptes des défenderesses ou d’un expert-comptable indépendant, reprenant les informations suivantes :
oquantités des casques litigieux produits ;
ovolume des ventes ;
ochiffre d’affaires et marge réalisés.
A titre principal :
Juger valides les dessins ou modèles communautaires de casques dénommés « BOXER V » sous le numéro 000593512-0001 et « DESMO » sous le numéro 001939083-0001 ;
Juger les modèles de casques dénommés « BOXER V » et « DESMO », tant ceux représentés dans les dessins ou modèles communautaires précités, que les modèles de casques tels que commercialisés, protégés par le droit d’auteur ;
Juger que les sociétés Speedway, Trade 21 et [K]-Gaubert ont commis des actes de contrefaçon de dessin et modèle au détriment de la société Roof International ;
Juger que les sociétés Speedway, Trade 21 et [K]-Gaubert ont commis des actes de contrefaçon de droits d’auteur au détriment de la société Roof International et de Monsieur [D] [A] ;
En conséquence :
Condamner solidairement les sociétés Speedway, Trade 21 et [K]-Gaubert à verser à la société Roof International la somme de 1 000 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ;
Condamner solidairement les sociétés Speedway, Trade 21 et [K]-Gaubert à verser à Monsieur [A] la somme de cinquante mille (50 000) euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
A titre subsidiaire :
Juger que les sociétés Speedway, Trade 21 et [K]-Gaubert ont commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire au détriment de la société Roof International ;
En conséquence :
Condamner solidairement les sociétés Speedway, Trade 21 et [K]-Gaubert à verser à la société Roof International la somme de 2 000 000 d’euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices commercial et de ternissement
En toute hypothèse :
Faire interdiction aux sociétés Speedway, Trade 21 et [K]-Gaubert, sur l’ensemble du territoire français, d’une part de continuer à fabriquer, détenir et distribuer les casques litigieux, d’autre part de reproduire ou imiter les créations de Monsieur [D] [A] sous quelque forme que ce soit, de fabriquer, d’importer, de détenir, de promouvoir, d’offrir à la vente et de vendre des produits reproduisant ces créations, chacune de ces interdictions étant assortie d’une astreinte définitive de mille euros (1 000 €) par infraction constatée à compter de la signification de la décision à intervenir ;
Ordonner le rappel des circuits commerciaux, pour l’ensemble du territoire français, aux frais des défenderesses et sous astreinte de cinq cents euros (500 €) par jour à compter du quinzième jour suivant la signification du jugement à intervenir, de tous les produits litigieux, publicités et autres matériels de vente imitant ou reproduisant les créations précitées de la société Roof International, en la possession des sociétés Speedway, Trade 21 et [K]-Gaubert ou de tout tiers ;
Ordonner la destruction, aux frais des sociétés Speedway, Trade 21 et [K]-Gaubert, sous contrôle d’un huissier de justice, et sous astreinte de cent cinquante euros (150 €) par jour de retard à compter du vingtième jour suivant la signification du jugement à intervenir, de l’ensemble des produits contrefaisants, et le cas échéant, des publicités et autres matériels de vente reproduisant ou imitant les casques « BOXER V » et « DESMO » ;
Ordonner la publication du jugement à intervenir dans trois journaux au choix de la société Roof International, dans la limite de cinq mille (5000) euros HT par publication, aux frais avancés des défenderesses, selon la forme suivante :
« Par jugement du …, le Tribunal judiciaire de Paris a jugé que les sociétés Speedway, Trade 21 et Etablissements [K]-Gaubert avaient commis des actes de contrefaçon (ou de concurrence déloyale et parasitaire) à l’encontre de Monsieur [D] [A] et de la société Roof International du fait de la copie de leurs modèles de caque « BOXER » et « DESMO » et les ont condamnées à verser à la société Roof International la somme de … et à Monsieur [D] [A] la somme de …, à titre de dommages et intérêts ".
Ordonner la publication du jugement à intervenir par extraits ou résumé, en caractères Time New Roman de taille 11 minimum, sur une surface totale correspondant à un tiers de la page d’accueil, sur la page d’accueil du site internet accessible à l’adresse https://www.speedway.fr et du site internet accessible à l’adresse https://nox-helmet.com/fr pendant une période de trois semaines à compter de la signification du jugement ;
Débouter les sociétés Trade 21 et [K]-Gaubert de leur demande en procédure abusive
Condamner solidairement les sociétés Speedway, Trade 21 et [K]-Gaubert à verser à la société Roof International la somme de 70 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner solidairement les sociétés Speedway, Trade 21 et [K]-Gaubert aux entiers dépens en ce compris les frais relatifs aux procès-verbaux de saisie contrefaçon.
Par ses dernières conclusions du 3 octobre 2023, la société [K]-Gaubert demande au tribunal de :
A titre principal :
Prononcer la nullité des procès-verbaux de saisie-contrefaçon dressés le 21 décembre 2021 dans ses locaux et ceux de la société Speedway ;
Prononcer la nullité du modèle communautaire n° 000593512-0001 ;
Ordonner la transcription du jugement à intervenir au Bulletin des Dessins et Modèles communautaires tenu à l’EUIPO sur réquisition de Monsieur ou Madame le Greffier en Chef ;
Dire et juger que la société Roof International et Monsieur [D] [A] ne rapportent pas la preuve de l’originalité de leurs modèles BOXER V et DESMO sur le plan du droit d’auteur -
Dire et juger qu’elle n’a commis aucun acte de contrefaçon tant des modèles communautaires n° 000593512-0001 et 001939083-0001 que des droits d’auteur allégués sur les modèles BOXER V et DESMO ;
Dire et juger qu’elle n’a commis aucun acte de concurrence déloyale et parasitaire à l’encontre de la société Roof International ;
En conséquence :
Débouter la société Roof International et Monsieur [D] [A] de l’ensemble de leurs demandes ;
Condamner in solidum la société Roof International et Monsieur [D] [A] à lui verser la somme de 50 000 euros pour procédure abusive ;
A titre subsidiaire :
Réduire considérablement les demandes de la Roof International et de Monsieur [D] [A]
Dans tous les cas :
Condamner in solidum la société Roof International et Monsieur [D] [A] à lui verser la somme de 60 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum la société Roof International et Monsieur [D] [A] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Louise Lacroix, avocat au barreau de Paris, sur son affirmation de droit.
Par ses dernières conclusions du 28 septembre 2023, la société Speedway demande au tribunal de :
Prononcer la nullité des procès-verbaux de saisie-contrefaçon dressés le 21 décembre 2021 dans les locaux des sociétés Speedway et [K]-Gaubert ;
Dire et juger que le dessin et modèle communautaire n° 000593512-0001 est nul pour défaut de caractère individuel ;
A titre subsidiaire, dire et juger que les casques Kokpit Mirage et Kokpit Stratos ne contrefont pas le dessin et modèle communautaire n° 000593512-0001 ;
Dire et juger que les casques Kokpit Mirage et Kokpit Stratos ne contrefont pas le dessin et modèle communautaire n° 001939083-0001;
Dire et juger que les casques Boxer V et Desmo ne sont pas éligibles, faute d’originalité, à la protection par le droit d’auteur ;
A titre subsidiaire, dire et juger que les casques Kokpit Mirage et Kokpit Stratos ne contrefont pas les droits d’auteur portant sur les casques Boxer V et Desmo ;
Dire et juger que Monsieur [D] [A] n’a subi aucun préjudice moral ;
Dire et juger que la société Speedway n’a commis aucun acte de concurrence déloyale à l’encontre de la société Roof International, que ce soit par risque de confusion ou par parasitisme ;
A titre subsidiaire, dire et juger que la société Roof International ne justifie pas de son prétendu préjudice ;
Débouter la société Roof International et Monsieur [D] [A] de toutes leurs demandes ;
Ordonner une mesure de publication, par extraits, du jugement à intervenir dans au moins cinq journaux ou revues, françaises ou étrangères, au choix de la société Speedway, aux frais in solidum de la société Roof International et de Monsieur [D] [A], sans que le coût n’excède la somme de 5 000 euros hors taxes par insertion ;
Ordonner une mesure de publication, aux frais in solidum de la société Roof International et de Monsieur [D] [A], sur la page d’accueil du site Internet www.roof.fr de la société Roof International, dans un délai de 48 heures à compter de la signification du jugement à intervenir, pendant une durée d’un mois et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, en accès direct et en partie haute de la page d’accueil, sur chaque version de cette page d’accueil, d’un texte reprenant les condamnations judiciaires qui seront prononcées ;
Condamner solidairement la société Roof International et Monsieur [D] [A] aux entiers dépens d’instance et à payer à la société Speedway la somme de 100 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions du 4 octobre 2023, la société Trade 21 demande au tribunal de :
Prononcer la nullité du procès-verbal de saisie concernant les opérations de saisie réalisées le 21 décembre 2021 au siège de la société Speedway;
Ecarter des débats les éléments de preuve que ce procès-verbal de saisie contient ;
Juger que la demande de production de document formulée de manière générale à l’encontre de la société Trade 21 sur le fondement des articles L.521-5 et L.331-1-2 du code de la propriété intellectuelle doit être rejetée ;
Juger que le dessin et modèle n°000593512-0001 déposé par la société Roof International le 22 septembre 2006 est dépourvu de caractère individuel ;
Juger que ce dessin et modèle doit être annulé ;
Juger que le dessin et modèle n°001939083-0001 déposé par la société Roof International le 27 octobre 2011 est une compilation de caractéristiques fonctionnelles ne pouvant accéder à la protection ;
Juger que ce dessin et modèle doit être annulé ou qu’il a à tout le moins une portée limitée ;
Juger que le casque MIRAGE distribué par la société Trade 21 ne produit pas la même impression visuelle d’ensemble avec les dessins et modèles n°000593512-0001 et n°001939083-0001 opposés ;
Rejeter en conséquence les demandes de la société Roof International fondée sur une prétendue contrefaçon de dessins et modèles ;
Juger que les casque BOXER V et DESMO ne présentent aucune caractéristique originale et ne peuvent accéder à la protection par le droit d’auteur ;
Juger que le casque MIRAGE ne présente pas la même physionomie que les casques BOXER V et DESMO ;
Rejeter en conséquence les demandes de la société Roof International et de Monsieur [A] fondées sur une prétendue contrefaçon de droit d’auteur ;
Juger que la société Roof International et Monsieur [A] ne caractérisent aucun agissement fautif dû à un rattachement entre les casques en cause ou en lien avec les conditions de commercialisation du casque MIRAGE ;
Rejeter en conséquence les demandes de la société Roof International et Monsieur [A] fondées sur une prétendue concurrence déloyale et parasitaire ;
Juger que l’introduction de la présente instance est abusive ;
Condamner solidairement la société Roof International et Monsieur [A] à verser à la société Trade 21 la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamner solidairement la société Roof International et Monsieur [A] à verser à la société Trade 21 la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de la procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Aittouares.
MOTIVATION
I. Sur la validité des procès-verbaux de saisie-contrefaçon
Moyens des parties
La société Speedway soutient que les procès-verbaux de saisie-contrefaçon dressés le 21 décembre 2021 lors des opérations menées dans ses locaux et dans les locaux de la société [K]-Gaubert sont nuls aux motifs que:
— la présence de tiers, non autorisée par les ordonnances du 10 décembre 2021, à savoir l’expert informatique Monsieur [U] s’agissant de la saisie exécutée dans ses locaux, et de Messieurs [Y] [M], « expert informatique », et [T] [O], «assistant expert cabinet d’expertise » s’agissant de la saisie exécutée dans les locaux de la société [K]-Gaubert, constitue un vice de fond et lui cause en tout état de cause un grief;
— ces tiers non-autorisés ont réalisé eux-même une partie des opérations de saisie-contrefaçon, de sorte que le commissaire instrumentaire n’a pas conservé la maîtrise des opérations;
— le délai de signification de trois jours après les opérations exécutées dans ses locaux et le lendemain des opérations exécutées dans les locaux de la société [K]-Gaubert, n’étaient pas autorisés par l’ordonnance et non justifiés.
La société Trade 21 s’associe aux demandes de la société Speedway relativement à la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé lors des opérations diligentées dans les locaux de la société Speedway, motif pris de l’intervention non autorisée d’un expert informatique aux opération de saisie contrefaçon. La société Trade 21 n’a pas conclu sur la nullité du procès-verbal dressé à l’occasion des opérations exécutées dans les locaux de la société [K]-Gaubert.
La société [K]-Gaubert s’associe également aux moyens développés par la société Speedway relativement à la nullité des procès-verbaux de saisie-contrefaçon et ajoute que l’expert, Monsieur [U], a utilisé du matériel extérieur, ce qui n’était pas non plus autorisé par l’ordonnance. Elle ajoute que la consultation de la clé UBS issue des opérations de saisie-contrefaçon établit que les fichiers copiés à partir des ordinateurs du saisi n’ont fait l’objet d’aucun contrôle par le commissaire de justice instrumentaire.
En réponse, la société Roof International fait valoir que:- la présence d’une personne non autorisée par l’ordonnance aux fins de saisie-contrefaçon constitue un vice de forme impliquant la démonstration d’un grief, non établi en l’espèce dès lors que M. [U] et M. [M] sont bien intervenus sous le contrôle du commissaire de justice instrumentaire, ont les qualités d’impartialité requise, le premier étant expert auprès de la cour d’appel de Paris, le second auprès de la cour d’appel de Lyon, M. [O] étant l’assistant de M. [M] et personne ne s’étant opposé à leur présence lors des opérations;
— la nullité encourue est en tout état de cause circonscrite aux déclarations réalisées par la personne non autorisée.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article L.521-4 du code de la propriété intellectuelle:« La contrefaçon peut être prouvée par tous moyens.
A cet effet, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers, le cas échéant assistés d’experts désignés par le demandeur, en vertu d’une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d’échantillons, soit à la saisie réelle des objets prétendus contrefaisants ainsi que de tout document s’y rapportant. L’ordonnance peut autoriser la saisie réelle de tout document se rapportant aux objets prétendus contrefaisants en l’absence de ces derniers.
La juridiction peut ordonner, aux mêmes fins probatoires, la description détaillée ou la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour produire ou distribuer les objets prétendus contrefaisants. (…) »
Les opérations de saisie-contrefaçon effectuées par un commissaire de justice instrumentaire en violation des limites fixées par l’ordonnance qui les autorise, sont frappées d’une nullité d’ordre public (Cass 1ère Civ., 8 novembre 2017, pourvoi n° 16-21.751).
Toutefois, lorsque l’autorisation conférée par l’ordonnance a été outrepassée, la nullité peut n’affecter qu’une partie du procès-verbal de saisie-contrefaçon, celle qui correspond aux opérations pour lesquelles l’huissier a excédé ses pouvoirs.
Par ailleurs, l’article R.521-3 du code de la propriété intellectuelle dispose en son alinéa 2:« A peine de nullité et de dommages-intérêts contre l’huissier, celui-ci doit, avant de procéder à la saisie, donner copie aux détenteurs des objets saisis ou décrits de l’ordonnance et, le cas échéant, de l’acte constatant la constitution de garanties. Copie doit être laissée aux mêmes détenteurs du procès-verbal de saisie »
Les dispositions de l’article R.521-3 du code de la propriété intellectuelle n’imposent pas de remise immédiate du procès-verbal ni ne prévoient de délai impératif de signification sanctionné par une nullité. Ainsi il suffit que le procès-verbal de saisie-contrefaçon soit remis dans un délai raisonnable et la sanction du non respect d’un délai raisonnable sera une nullité de forme nécessitant la démonstration d’un grief conformément à l’article 114 du CPC.
1. Sur la validité du procès-verbal de la saisie-contrefaçon du 21 décembre 2021 réalisée dans les locaux de la société Speedway
En l’occurrence, les opérations de saisie-contrefaçon se sont déroulées le 21 décembre 2021 au siège de la société Speedway de 9 heures à 14 heures (pièce Roof International n°11) et le procès-verbal a été signifié le 24 décembre 2021 (pièce Roof International n°8), soit dans un délai raisonnable, de sorte qu’il n’est justifié d’aucun grief.
Par ailleurs, le procès-verbal du 21 décembre 2021 relatant les opérations de saisie-contrefaçon diligentées au siège de la société Speedway (pièce Roof International n°11) indique que Maître [C] [J], huissiers de justice associé, s’est transporté sur les lieux assisté de M. [F] [U], expert près la cour d’appel d’Aix en Provence.
Or l’ordonnance du 10 décembre 2021 autorisant les opérations de saisie contrefaçon au siège de la société Speedway (pièce Roof international n°6-1) n’a pas autorisé l’assistance du commissaire de justice par un expert informatique.
Le procès-verbal de saisie-contrefaçon doit en conséquence être déclaré nul pour nullité d’ordre public, pour les actes que le commissaire de justice a accomplis assisté de cet expert informatique, qui constituent une violation des limites de l’ordonnance. Il s’agit des extractions informatiques telles que rapportées dans les premières pages du procès-verbal et relatives à l’état des stocks, les documents techniques et commerciaux visés aux pages 17 et suivantes du procès-verbal et le rapport de l’expert informatique annexé au procès-verbal et qui décrit notamment les recherches effectuées sur les stocks, les journaux d’achat et dans les messageries. Les documents ainsi saisis en violation des limites des termes de l’ordonnance seront écartés des débats.
Le procès-verbal litigieux demeure en revanche valable pour les actes accomplis par le commissaire de justice dans le strict respect des dispositions de l’ordonnance, à savoir la saisie réelle des modèles litigieux en deux exemplaires (pages 3 et suivantes du procès-verbal) et la saisie descriptive des modèles litigieux (pages 6 et suivantes du procès-verbal). Il est relevé à cet égard qu’aucun de ces actes n’a été réalisé directement ou par l’intermédiaire de M. [F] [U], mais, aux termes du procès-verbal, par le seul commissaire de justice instrumentaire.
2. Sur la validité du procès-verbal de la saisie-contrefaçon du 21 décembre 2021 réalisée dans les locaux de la société [K]-Gaubert
En l’occurrence, le procès-verbal a été dressé le 21 décembre 2021 (pièce Roof International n°12) et signifié à la société [K]-Gaubert le 22 décembre 2021 (pièce Roof International n°11), soit le lendemain, ce qui constitue un délai raisonnable, de sorte qu’il n’est justifié d’aucun grief.
Par ailleurs, le procès-verbal du 21 décembre 2021 relatant les opérations de saisie-contrefaçon diligentées au siège de la société [K]-Gaubert (pièce Roof International n°12) indique que Maître [W] [P], huissier de justice salarié de la S.C.P. de Maîtres [R], [X], [S], [H], s’est transporté sur les lieux assisté de MM. [Y] [M], expert informatique du cabinet d’expertise ibou.fr et [T] [O], assistant expert du cabinet d’expertise ibou.fr.
Or l’ordonnance du 10 décembre 2021 autorisant les opérations de saisie contrefaçon au siège de la société [K]-Gaubert (pièce Roof International n°6-2) n’a pas autorisé l’assistance du commissaire de justice par un expert informatique et un assistant expert.
Le procès-verbal de saisie-contrefaçon doit en conséquence être déclaré nul pour vice de fond pour les actes que le commissaire de justice a accomplis assisté de ces tiers, qui constituent une violation des limites de l’ordonnance. Il s’agit des actes décrits en page 4 du procès-verbal et en particulier de la collecte des données informatiques copiées sur clefs USB, ainsi qu’en page 66 concernant les extractions du logiciel comptable sur clés USB.
En revanche, le procès-verbal litigieux demeure valable pour les actes accomplis par le commissaire de justice dans le strict respect des dispositions de l’ordonnance, tels que décrits en pages 5 et suivantes du procès-verbal, concernant les constatation du commissaire de justice, les déclarations de MM. [B] et [I] [K], la description des casques allégués de contrefaçon et leur saisie réelle (pages 7 à 45 du procès-verbal), la saisie de deux catalogues collection 2022 de la marque Nox helmet (pages 46 à 53 du procès-verbal), l’inventaire des stocks (pages 54 à 65 du procès-verbal), les déclarations de M. [B] [K] et remise des documents commerciaux, comptables et douaniers visés en page 66 du procès-verbal et y annexés. Il est relevé à cet égard qu’aucun de ces actes n’a été réalisé directement ou par l’intermédiaire de MM. [Y] [M] et [T] [O], mais, aux termes du procès-verbal, par le seul commissaire de justice instrumentaire.
II – Sur la validité des modèles communautaires « BOXER V »et « DESMO »
Moyens des parties
La société Speedway soutient que le modèle communautaire Boxer V n° 000593512 est dépourvu de caractère individuel. Elle estime que le modèle international n° DM/038610-001, déposé le 23 décembre 1996, divulgue toutes les caractéristiques du modèle litigieux. Elle ajoute que d’autres antériorités privent le modèle litgieux de caractère individuel, à savoir les modèles français n° 995610-001 déposé le 8 septembre 1999 et n° 996706-001 déposé le 2 novembre 1999 et les modèles internationaux n° DM/049031-001 déposé le 4 août 1999 et n° DM/051798-002 déposé le 3 mars 2000. Elle souligne que le modèle communautaire litigieux ne constitue que la dernière évolution de la même création protégée par les dessins et modèles successifs déposés par la société Roof International dès 1996.
S’agissant du modèle Desmo n°001939083-0001, la société Speedway fait valoir qu’elle n’a pas trouvé d’antériorité privant ledit modèle de nouveauté ou de caractère individuel mais que certaines caractéristiques revendiquées du modèle Desmo sont fonctionnelles et donc non protégeables et que d’autres ont déjà été divulguées, de sorte que ce modèle a une portée très limitée.
Les conclusions des sociétés [K]-Gaubert développent des moyens similaires en nullité s’agissant modèle communautaire Boxer V n° 000593512. Elle se joint également aux conclusions de la société Speedway s’agissant de la portée limitée du modèle Desmo n°001939083-0001.
La société Trade 21 développe également des moyens similaires à ceux présentés par la société Speedway pour conclure à la nullité du modèle communautaire Boxer V n° 000593512-0001. Elle soutient de plus que le modèle communautaire Desmo n° 001939083-0001 est dépourvu de caractère individuel et fait valoir que les caractéristiques revendiquées par la société Roof International sur son modèle Desmo sont communes dans l’état de l’art ou essentiellement fonctionnelles et que certaines revendications portent sur des éléments invisibles lors de l’utilisation qui est faite du casque et en conséquence insusceptibles de protection. Elle ajoute qu’en tout état de cause l’ensemble des caractéristiques revendiquées ont été divulguées par le casque Roadster commercialisé par la société Roof International dès 1993.
En réponse, la société Roof International et M. [A] font valoir qu’il n’est pas établi que l’ensemble des caractéristiques du modèle Boxer V n°000593512-0001 se trouve dans un même modèle antérieur. Ils estiment que ne se trouvent notamment pas dans le modèle antérieur DM/038610-00 au moins sept caractéristiques du modèle Boxer V qui présente une impression d’ensemble différente. Ils ajoutent qu’il en est de même pour les autres antériorités citées par les sociétés en défense. S’agissant du modèle Desmo n° 001939083-0001, la société Roof International et M. [A] font valoir que les antériorités opposées par la société Trade 21 n’ont pas date certaine, doivent être écartées des débats et qu’aucune preuve n’est rapportée du défaut de caractère individuel du modèle Desmo.
Réponse du tribunal
L’article 4.1 « Conditions de protection » du règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires prévoit que la protection d’un dessin ou modèle par un dessin ou modèle communautaire n’est assurée que dans la mesure où il est nouveau et présente un caractère individuel.
Selon l’article 5 "Nouveauté” du même règlement:
“1. Un dessin ou modèle est considéré comme nouveau si aucun dessin ou modèle identique n’a été divulgué au public:
(…)
b) dans le cas d’un dessin ou modèle communautaire enregistré, avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement du dessin ou modèle pour lequel la protection est demandée ou, si une priorité est revendiquée, la date de priorité.
2. Des dessins ou modèles sont considérés comme identiques lorsque leurs caractéristiques ne diffèrent que par des détails insignifiants”.
L’article 6 « Caractère individuel » dudit règlement prévoit:“1. Un dessin ou modèle est considéré comme présentant un caractère individuel si l’impression globale qu’il produit sur l’utilisateur averti diffère de celle que produit sur un tel utilisateur tout dessin ou modèle qui a été divulgué au public:
(…)
b) dans le cas d’un dessin ou modèle communautaire enregistré, avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement ou, si une priorité est revendiquée, avant la date de priorité.
2. Pour apprécier le caractère individuel, il est tenu compte du degré de liberté du créateur dans l’élaboration du dessin ou modèle.”
Le TUE a rappelé qu’il ressort de ces dispositions que “l’appréciation du caractère individuel d’un dessin ou modèle communautaire procède, en substance, d’un examen en quatre étapes. Cet examen consiste à déterminer, premièrement, le secteur des produits auxquels le dessin ou modèle est destiné à être incorporé ou auxquels il est destiné à être appliqué, deuxièmement, l’utilisateur averti desdits produits selon leur finalité et, en référence à cet utilisateur averti, le degré de connaissance de l’art antérieur ainsi que le niveau d’attention aux similitudes et aux différences dans la comparaison des dessins ou modèles, troisièmement, le degré de liberté du créateur dans l’élaboration du dessin ou modèle, dont l’influence sur le caractère individuel est en proportion inverse, et, quatrièmement, en tenant compte de celui-ci, le résultat de la comparaison, directe si possible, des impressions globales produites sur l’utilisateur averti par le dessin ou modèle contesté et par tout dessin ou modèle antérieur divulgué au public, pris individuellement (affaire T-T74/18 du 13 juin 2019, §66).
Le TUE a indiqué dans une décision du 10 novembre 2021 (affaire T-193/20,§60) que « (…) un degré élevé de liberté du créateur renforce la conclusion selon laquelle les dessins ou modèles sans différences significatives produisent une même impression globale sur l’utilisateur averti et, partant, le dessin ou modèle contesté ne présente pas de caractère individuel. À l’inverse, un faible degré de liberté du créateur favorise la conclusion selon laquelle les différences suffisamment marquées entre les dessins ou modèles produisent une impression globale dissemblable sur l’utilisateur averti et, partant, le dessin ou modèle contesté présente un caractère individuel».
1. Sur la validité du modèle communautaire Boxer V n°000593512-0001
Le dessin et modèle communautaire n° 000593512-00001 a été déposé le 22 septembre 2006.
Ce modèle est destiné au secteur des équipements pour motards et plus particulièrement des casques de motards.
L’utilisateur averti est un membre du grand public utilisateur de moto qui connaît bien le marché des casques de moto et se montre attentif et sensible au design et à l’esthétique des produits concernés.
La société Roof International fonde le caractère individuel de son modèle sur les caractéristiques suivantes ( pages 25 et suivantes des conclusions des demandeurs):• “une ventilation supérieure de forme allongée située sur la partie sommitale de la coque centrée sur son plan de symétrie ;
• des garnitures de mentonnière noires formant une bordure et un contour contrasté de la mentonnière ;
• des ventilations en forme d’ailes situées de part et d’autre du nez de la mentonnière;
• des évents latéraux ouverts situés sur les flancs avant de la mentonnière et des évents latéraux fermés situés sur les flasques latérales de la mentonnière ;
• des boutons latéraux spécifiques portant les dispositifs de verrouillage en position Intégral et assurant une identité visuelle forte en position « jet » ;
• une garniture noire dépassant du bord bas de la mentonnière afin de la souligner ;
• une forme générale de la mentonnière plus fine et pointue».
Les sociétés Speedway, Trade 21 et [K]-Gaubert invoquent comme antériorité le modèle n° DM/038610-001, déposé le 23 décembre 1996 (pièce Speedway n°2.1) relativement aux caractéristiques invoquées par la société Roof International dans son assignation. Toutefois, cette antériorité ne reproduit pas l’ensemble des caractéristiques revendiquées par les demandeurs dans leurs dernières conclusions. En particulier ne se retrouvent pas sur ce modèle antérieur “une ventilation supérieure de forme allongée située sur la partie sommitale de la coque centrée sur son plan de symétrie et “des ventilations en forme d’ailes situées de part et d’autre de nez de la mentonnière”.
Aucune des autres antériorités ne divulguent non plus à elles seules l’intégralité des caractéristiques revendiquées, comme le reconnaissent d’ailleurs les sociétés défenderesses. En particulier, le modèle français n° 995610-001 déposé le 8 septembre 1999 (pièce Speedway n° 2.2) ne divulgue pas non plus les caractéristiques “une ventilation supérieure de forme allongée située sur la partie sommitale de la coque centrée sur son plan de symétrie et “des ventilations en forme d’ailes situées de part et d’autre de nez de la mentonnière”, comme le reconnaît la société Speedway qui est dès lors mal fondée à conclure au défaut de caractère individuel au motif que ces deux caractéristiques se retrouveraient déjà dans l’art antérieur sur d’autres modèles.
Ainsi les sociétés Speedway, Trade 21 et [K]-Gaubert, qui ne démontrent pas que l’ensemble des caractéristiques revendiquées par la société Roof International ont été divulguées dans leur intégralité par un dessin et modèle antérieur, sont mal fondées à invoquer le défaut de caractère individuel du modèle litigieuxet seront déboutées de ce chef de nullité.
2. Sur la validité du modèle communautaire « DESMO » n°001939083-0001
Le dessin et modèle communautaire Desmo n°001939083-0001 a été déposé le 27 octobre 2011.
L’utilisateur averti est le même que pour le modèle Boxer V.
La société Roof International fonde le caractère individuel de son modèle Desmo sur les caractéristiques suivantes ( pages 30 et suivantes de ses conclusions):
— “une aération supérieure située sur la partie sommitale de la coque possédant une forme globalement triangulaire pointant vers l’avant ;
— une aération faciale de mentonnière de forme losangée ;
— une grille de ventilation faciale de mentonnière composée de quatre entrées d’air formant quatre bandes horizontales ;
— un dispositif de verrouillage de la mentonnière automatique situé de part et d’autre de celle-ci ;
— un dispositif de déverrouillage centralisé par un dispositif s’actionnant sur l’avant de la mentonnière, sous la ventilation faciale de mentonnière ;
— des reliefs sur les flasques latérales de la mentonnière en partie concentrique à l’ensemble moyeux/vis ;
— un dispositif de fixation de la mentonnière composé d’un moyeu enjoliveur, d’un moyeu indesserrable et d’une vis empreinte 6 pans, les trois pièces étant concentriques, l’ensemble composé de ces trois pièces étant également concentrique à la bordure de la flasque de mentonnière;
— une forme particulière de la coque qui se raccorde aux flasques latérales parallèles au plan de symétrie de la coque ; la mentonnière naviguant en rotation sur des plans parallèles au
plan de symétrie de la coque.”
Comme le soutient à juste titre la société Roof International, les antériorités invoquées par la société Trade 21 ne sauraient être opposées dès lors qu’elles n’ont pas de date certaine, à l’exception du casque Roadster (pièce Trade 21 n°8) daté de 1993. Ce modèle ne divulgue toutefois pas “une aération supérieure située sur la partie sommitale de la coque possédant une forme globalement triangulaire pointant vers l’avant”, ni une”aération faciale de mentonnière de forme losangée”, ni les “quatre entrées d’air formant quatre bandes horizontales”. Ainsi, il n’est pas établi que les caractéristiques revendiquées par la société Roof International ont été divulguées par un dessin et modèle antérieur. D’ailleurs, les sociétés Speedway et [K]-Gaubert déclarent ne pas avoir trouvé de modèle antérieur destructeur du caractère individuel du casque Desmo.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de nullité de ce modèle présentée par la société Trade 21.
III – Sur la contrefaçon des modèles communautaires Boxer V n°000593512-0001 et Desmo n°001939083-0001
Moyen des parties
La société Roof International fait valoir que le casque Stratos reproduit les caractéristiques essentielles du casque Boxer V et que le casque Mirage reproduit les caractéristiques essentielles du casque Desmo, ces reproductions créant une impression d’ensemble similaire, qui selon elle n’est pas fortuite, comme le démontrent les courriels saisis au siège de la société Speedway. Elle fait valoir que le modèle Stratos est vendu par la société [K]-Gaubert à la société Speedway qui le commercialise sous sa marque Kokpit. Elle ajoute que la société Speedway commercialise le casque Mirage sous sa marque Kokpit et se fournit à cette fin auprès de la société Trade 21.
La société Speedway conteste toute contrefaçon du casque Boxer V par le casque Stratos et du casque desmo par le casque Mirage, motifs pris des nombreuses différences existantes entre ces modèles. Elle conteste également toute contrefaçon du casque Boxer V par le casque Mirage.
La société [K]-Gaubert souligne que les ressemblances entre le casque Stratos et le casque Boxer V se limitent au fait d’être des casques modulables pourvus d’une mentonnière pivotable à 180 degrés avec des flasques en parties arrondies, d’un écran ayant, en partie basse, une découpe en forme de lunettes, et d’une mentonnière profilée sur l’avant rappelant l’avant des casques de moto cross ou le masque du casque d’un pilote d’avion de chasse qui sont toutes des caractéristiques communes avec celles des antériorités opposées et qui ne sont donc pas déterminantes à elles seules dans l’impression visuelle globale produite par les deux modèles. Elle estime que les nombreuses différences entre les modèles en rendent l’impression visuelle globale différente. La société [K]-Gaubert fait de plus valoir l’absence de contrefaçon par le modèle Stratos du modèle Desmo.
La société Trade 21 souligne que la demande de la société Roof International est mal fondée en ce qu’elle compare les modèles tels que commercialisés et non les modèles tels que déposés et souligne que la société Roof International semble ne plus comparer dans ses dernières écritures le casque Mirage qu’au casque Desmo. Elle conteste toute contrefaçon du casque Desmo par le casque Mirage, motifs pris des nombreuses différences existantes entre les deux modèles.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article 19.1 du Règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires : « le dessin ou modèle communautaire enregistré confère à son titulaire le droit exclusif de l’utiliser et d’interdire à tout tiers de l’utiliser sans son consentement ».
En application de l’article L.521-1 du code de la propriété intellectuelle, lequel est applicable aux dessins et modèles communautaires conformément à l’article L522-1 du même code, « toute atteinte portée aux droits du propriétaire d’un dessin ou modèle, tels qu’ils sont définis aux articles L.513-4 à L.513-8, constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur ».
Selon l’article 10 « Etendue de la protection » du règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires :"1. La protection conférée par le dessin ou modèle communautaire s’étend à tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur l’utilisateur averti une impression visuelle globale différente.
2. Pour apprécier l’étendue de la protection, il est tenu compte du degré de liberté du créateur dans l’élaboration du dessin ou modèle".
La Cour de justice de l’Union européenne rappelle par son arrêt Herbert Neuman, Andoni Galdeano del Sel c. OHMI du 18 octobre 2012, dans les affaires C-101/11 et C-102/11 (§53) que « le règlement n° 6/2002 ne comporte pas de définition de la notion d'«utilisateur averti» qu’il emploie. Elle doit toutefois être comprise comme une notion intermédiaire entre celle de consommateur moyen, applicable en matière de marques, auquel il n’est demandé aucune connaissance spécifique et qui en général n’effectue pas de rapprochement direct entre les marques en conflit, et celle d’homme de l’art, expert doté de compétences techniques approfondies. Ainsi, la notion d'«utilisateur averti» peut s’entendre comme désignant un utilisateur doté non d’une attention moyenne, mais d’une vigilance particulière, que ce soit en raison de son expérience personnelle ou de sa connaissance étendue du secteur considéré (voir arrêt PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic, [C-281/10 P], point 53) ».
La Cour de justice de l’Union européenne rappelle également par sa décision PepsiCo Inc. du 20 octobre 2011 dans l’affaire C-281/10 P que « s’agissant du niveau d’attention de l’utilisateur averti, il y a lieu de rappeler que, si celui-ci n’est pas le consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif et avisé qui perçoit habituellement un dessin ou un modèle comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir, par analogie, arrêt du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Rec. p. I-3819, points 25 et 26), il n’est pas non plus l’expert ou l’homme de l’art capable d’observer dans le détail les différences minimes susceptibles d’exister entre les modèles ou dessins en conflit. Ainsi, le qualificatif «averti» suggère que, sans être un concepteur ou un expert technique, l’utilisateur connaît différents dessins ou modèles existant dans le secteur concerné, dispose d’un certain degré de connaissance quant aux éléments que ces dessins ou modèles comportent normalement et, du fait de son intérêt pour les produits concernés, fait preuve d’un degré d’attention relativement élevé lorsqu’il les utilise ».
1. Sur la contrefaçon du modèle communautaire Boxer V n° 000593512-0001
En l’occurrence, les similitudes relevées par la société Roof International et conférant selon elle une impression visuelle globale similaire aux casques Boxer V et Stratos concernent la combinaison des caractéristiques suivantes (pages 31 et suivantes de ses conclusions):- “une forme globalement très sphérique; la coque est ronde, l’écran sphérique vient s’accorder avec cette rondeur de la coque et la mentonnière poursuit cette logique esthétique.
— Mentonnière rotative à 180° venant volontairement allonger le casque sur l’arrière pour donner une sensation de vitesse et évoquer une trainée aérodynamique.
— La découpe du nez de la mentonnière d’inspiration casque d’avion de chasse très caractéristique du style ROOF.
— La découpe du nez de l’écran d’inspiration casque d’avion de chasse très caractéristique du style ROOF.
— Le nez de la mentonnière vient se projeter vers l’avant en saillie de l’écran sphérique ce qui induit une surface de raccord avec la face avant très caractéristique.
— De part et d’autre de la face avant de la mentonnière, on observe deux formes de « V » évoquant des ailes.”
L’appréciation de la contrefaçon ne peut se faire qu’à partir du modèle tel qu’enregistré et non du modèle commercialisé. Il est relevé que si la société Roof International verse aux débats plusieurs copies de catalogues ou revues présentant le modèle Boxer V tel que commercialisé, elle n’opère de comparaison dans ses écritures qu’à partir des représentations telles qu’enregistrées.
Par ailleurs, compte tenu de la nullité partielle des procès-verbaux de saisie-contrefaçon, il ne saurait être tenu compte des courriels saisis dans des conditions non conformes aux ordonnances autorisant les saisies-contrefaçon.
Les similitudes relevées par les demandeurs entre les casques Boxer V et Stratos et non contestées par les défenderesses ne suffisent pas à conférer au modèle Stratos une impression visuelle globale similaire compte tenu des importantes différences relevées par les défenderesses et d’un degré de liberté moyen du créateur de casque de moto, de sorte que l’utilisateur averti saura faire la différence entre les deux modèles.
Ainsi et sans être exhaustif, les différences notables suivantes suffisent à distinguer l’impression visuelle globale des deux modèles de casque, outre que le casque Stratos ne porte pas le signe Roof particulièrement visible sur le casque Boxer V:- en vue frontale, le casque Stratos présente un menton plus affiné portant des aérations latérales en forme de traits, une aération centrale sur le devant de la mentonnière et trois aérations en forme de cercles au niveau frontal ; il ne comporte pas les ventilations en forme d’aile situées de part et d’autre du nez du modèle Boxer V;
— en vue latérale, le casque Stratos propose un écran pare-soleil derrière la visière; il ne comporte pas les évents latéraux sur les flasques latérales de la mentonnière, ne comporte pas le signe Boxer et la mentionnière ne se rabat pas autant vers l’arrière que dans le modèle Boxer V.
Il en résulte que la contrefaçon du modèle Boxer V par le modèle Stratos n’est pas établie et la société Roof International sera déboutée de sa demande à ce titre.
Par ailleurs, comme le relève la société Trade 21, la société Roof International ne conclut plus aux termes de ses dernières écritures à la contrefaçon du modèle Boxer V par le modèle Mirage, de sorte qu’il n’y a pas lieu de procéder à un examen comparatif de ces deux modèles.
2. Sur la contrefaçon du modèle communautaire Desmo n°001939083-0001
En l’occurrence, les similitudes relevées par la société Roof International et conférant selon elle une impression visuelle globale similaire aux casques Desmo et Mirage concernent la combinaison des caractéristiques suivantes (pages 33 et suivantes de ses conclusions):- “Forme globalement très sphérique. La coque est ronde, l’écran sphérique vient s’accorder avec cette rondeur de la coque et la mentonnière poursuit cette logique esthétique.
— Mentonnière rotative à 180° venant volontairement allonger le casque sur l’arrière pour donner une sensation de vitesse et évoquer une trainée aérodynamique.
— La présence de deux excroissances de part et d’autre du bas de la coque
— La découpe du nez de la mentonnière d’inspiration casque d’avion de chasse très caractéristique du style ROOF.
— La découpe du nez de l’écran d’inspiration casque d’avion de chasse très caractéristique du style ROOF.
— La présence d’une excroissance située au centre du bord supérieur de l’écran dans le but de casser la forme linéaire de l’écran. Ce bouton de manipulation aurait pu se situer partout ailleurs,
— Le contour de la flasque de mentonnière est circulaire ce qui est caractéristique du style ROOF.
— Sur les flasques latérales de la mentonnière, notamment vue de profil, on observe un jeu de pièces multiples, toutes concentriques, et pour lesquels les écarts des diamètres sont croissants Ce choix délibéré de l’auteur a vocation d’évoquer des ondes sur la surface de l’eau
— Sur les flasques de mentonnière, on note la présence d’une forme cassant ponctuellement la concentricité évoquée plus haut, dans le but d’évoquer un lobe d’oreille humaine et ainsi renforcer cet effet bio et « seconde peau »
— Les lignes raccordant la face avant de la mentonnière et les flancs latéraux. On retrouve bien l’évocation de la raie manta recherchée sur le DESMO
— Cette forme de raccord entre la coque et les flasques de mentonnière très caractéristique du DESMO
— La grille de ventilation faciale, aussi encaissée en retrait de la surface générale de la mentonnière est composée de 4 ouvertures horizontales. Le bouton de manipulation se trouve également sur le bas de cette grille.”
Les différences principales entre les deux modèles relevées par les défenderesses et non contestées par les demandeurs tiennent à :
— en vue frontale et de dessus, le modèle Mirage présente une aération sommitale en relief qui se détache clairement du casque tandis que le modèle Desmo présente une aération sommitale beaucoup plus plate et qui tend à se fondre avec le casque, les formes de ces aérations étant par ailleurs bien différentes; l’aération de la mentionnière ne se présentant pas sous la même forme dans les deux casques :
— vue de dos, le casque Mirage présente une surface lisse là où le casque Desmo présente des lignes de démarcation et deux prises d’air vers le haut du casque :
— le rabat de la mentonnière ne donne pas les mêmes vues du dessus et latérales :
Il ressort de l’examen comparatif des deux modèles que le modèle Mirage laissera sur l’utilisateur averti une impression visuelle globale différente compte tenu des différences significatives entre les deux modèles.
Ainsi, la contrefaçon du casque Desmo par le casque Mirage n’étant pas établi, la demande de la société Roof International y relative sera rejetée.
Par ailleurs, la société Roof International ne conclut pas aux termes de ses dernières écritures à la contrefaçon du modèle Desmo par le modèle Stratos de sorte qu’il n’y a pas lieu de procéder à un examen comparatif de ces deux modèles.
IV. – Sur la contrefaçon de droits d’auteur
Moyen des parties
Les demandeurs font valoir que les casques Boxer V et Desmo, sous leur forme enregistrée et commercialisée, bénéficient de la protection par le droit d’auteur au regard de la combinaison de caractéristiques témoignant de choix libres et créatifs portant l’empreinte de la personnalité de leur auteur M. [A]. Ils font valoir qu’il importe peu que certaines caractéristiques soient banales ou connues dès lors que leur combinaison confère à ces casques une physionomie qui leur est propre portant l’empreinte de la personnalité de leur auteur. Pour démontrer la titularité de leurs droits sur ces casques, ils produisent les contrats de cession de droits de M. [A] au profit de la société Roof International. Ils soutiennent que le casque Stratos contrefait le casque Boxer V et que le casque Mirage contrefait le casque Desmo en ce qu’ils reproduisent chacun les caractéristiques essentielles de ses casques. Ils concluent également à la contrefaçon de du modèle Boxer V par le casque Mirage.
La société Speedway fait valoir dans son dispositif l’absence d’originalité du modèle Boxer V. Elle oppose au grief de contrefaçon par les casques Stratos et Mirage le défaut de preuve de reproduction de la combinaison originale des caractéristiques invoquées par les demandeurs. Elle souligne en particulier les différences existantes entre le casque Stratos et le casque Boxer V, le premier présentant une ventilation centrale sur la mentionnière, un mentonnière plus affinée, trois aérations en forme de cercles au niveau frontal, ainsi que l’absence des volets de ventilation en forme d’aile sur la partie haute de la mentonnière, d’aération sommitale, d’évents latéraux multiples et horizontaux sur les flancs de la mentonnière, de « petites cornes rouges ». S’agissant du casque Mirage, elle souligne qu’il se démarque du casque Boxer V en ce qu’il présente une ventilation centrale sur la mentionnière, un menton plus affiné, ne comporte pas les ventilations près du nez, présente une aération sommitale de forme différente, ne comporte pas d’évents latéraux, la mentionnière se rabat différemment.
La société Speedway fait également valoir l’absence d’originalité du casque Desmo ainsi que l’absence de contrefaçon au motif que les éléments prétendument repris sont soit des éléments techniques, purement fonctionnels (mentonnière pivotable, présence d’un écran sphérique et d’un bouton de manipulation, vis de mentonnière et moyeux), soit ne revêtent pas un caractère de création et sont tous insusceptibles de révéler l’empreinte de la personnalité de leur auteur.
La société [K]-Gaubert fait valoir que les demandeurs ne justifient pas en quoi les caractéristiques revendiquées comme originales des casques Boxer V et Desmo portent l’empreinte de la personnalité de leur auteur. Elle ajoute que les caractéritsiques du casque Boxer V initialement invoquées par les demandeurs et relatives à la mentonnière pivotable à 180 degrés, le bouton de manipulation, l’écran sphérique, les multiples aérations sont purement techniques et donc exclues du champ de la protection et que les autres caractéristiques nouvellement invoquées sont déjà largement divulguées dans l’art antérieur, de sorte que la création revendiquée ne se dégage pas d’une manière suffisamment nette et significative de l’art antérieur et qu’il n’est pas établi que les différences relevées résultent d’un effort de création marquant l’empreinte de la personnalité de son auteur. Elle souligne en particulier que le casque Boxer V n’est qu’une évolution de cette gamme de casque et que les caractéristiques non communes aux modèles précédents ne forgent nullement une identité propre au modèle Boxer V. Elle souligne également que d’autres modèles de casques combinaient déjà plusieurs des caractéristiques revendiquées dans le modèle Desmo, à savoir les aérations sommitales et faciales, un écran en forme de lunettes, un dispositif de fixation de la mentonnière composé de pièces concentriques. Enfin, elle conteste toute contrefaçon au motif que les casques Stratos et Mirage présentent des physionomies distinctes et de nombreuses différences avec les casque Boxer V et Desmo, les ressemblances ne témoignant que de l’appartenance de ces casques au même genre de casques modulables.
La société Trade 21 fait valoir que les demandeurs échouent à rapporter la preuve de leur titularité sur les modèles en cause au motif qu’ils n’établissent pas avec la certitude exigée la commercialisation du modèle revendiqué sous leur nom. Elle oppose également que les caractéristiques revendiquées par les demandeurs sont soit banales, soit ont une finalité technique de sorte que la protection par le droit d’auteur doit être exclue et ajoute que les demandeurs se contentent de déclaration de recherche d’esthétisme sans descrire l’effort créatif et le processus de création. Elle fait enfin valoir l’absence de contrefaçon du casque Boxer V par le casque Mirage.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article 96 § 2 du règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires, “un dessin ou modèle protégé par un dessin ou modèle communautaire bénéficie également de la protection accordée par la législation sur le droit d’auteur des États membres à partir de la date à laquelle il a été créé ou fixé sous une forme quelconque. La portée et les conditions d’obtention de cette protection, y compris le degré d’originalité requis, sont déterminées par chaque État membre.”
Comme le rappelle la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, 12 septembre 2019, C-683/17, Cofemel c. G-Star Raw, pt. 43), la protection d’une œuvre en tant que dessin et modèle n’est pas exclusive de sa protection sur le fondement du droit d’auteur, pourvu que les conditions de cette protection soient remplies.
En application de l’article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial. Aux termes de l’article L.112-1 du même code, ce droit appartient à l’auteur de toute œuvre de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination. L’article L.112-2 du code de la propriété intellectuelle dispose que sont considérées notamment comme œuvres de l’esprit au sens du présent code, les oeuvres des arts appliqués.
Il se déduit de ces dispositions le principe de la protection d’une œuvre sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale en ce sens qu’elle porte l’empreinte de la personnalité de son auteur et n’est pas la banale reprise d’un fonds commun non appropriable. Néanmoins, lorsque l’originalité d’une œuvre de l’esprit est contestée, il appartient à celui qui se prévaut d’un droit d’auteur de définir et d’expliciter les contours de l’originalité qu’il allègue. Seul l’auteur, dont le juge ne peut suppléer la carence, est en mesure d’identifier les éléments traduisant sa personnalité et qui justifient son monopole.
La reconnaissance de la protection par le droit d’auteur ne repose pas sur un examen de l’œuvre invoquée par référence aux antériorités produites, mais celles-ci peuvent contribuer à l’appréciation de la recherche créative.
Aux termes de l’article L.122-4 du code de la propriété intellectuelle, « toute représentation, ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants-droits ou ayants-cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque ».
La contrefaçon de droit d’auteur est constituée par la reprise des caractéristiques qui fondent l’originalité de l’œuvre et s’apprécie par les ressemblances que présente avec celle-ci l’œuvre arguée de contrefaçon et non par leurs différences (Cass. 1ère Civ., 6 janvier 2021, pourvoi n° 19-20.758). La contrefaçon est exclue en l’absence de reproduction dans la même combinaison des caractéristiques qui contribuaient à conférer un caractère original au modèle (Cass. Com., 8 avril 2014, pourvoi n° 13-10.689).
1 – S’agissant du casque Boxer V
Sur l’originalité du casque Boxer V
Les demandeurs soulignent la volonté d’arriver à fusionner la rondeur générale, rassurante et inspirant la sécurité, avec des lignes et des éléments esthétiques évoquant la vitesse faisant référence à l’aéronautique et à la course automobile dans le but de créer un casque au style unique, novateur et intemporel et revendiquent comme originale la combinaison des caractéristiques suivantes du modèle Boxer V résultant de choix libres et créatifs de leur auteur, M. [A], dont elle porte l’empreinte (pages 43 et suivantes de leurs écritures) :
— “L’innovation majeure de la mentonnière pivotant à 180° sur l’arrière du casque permet de combiner deux styles radicalement différents sur un seul et même casque”
— Lorsque la mentionnière est fermée, elle se présente :
“(…) très proche du visage induisant une forme globalement ramassée évoquant la force et le museau d’un chien de race « boxer » qui donnera le nom de ce casque (…)
— La découpe très particulière et marquée du nez de cette mentonnière (…) fait référence au masque respiratoire des casques utilisés dans les avions de chasse inspirant ainsi force, vitesse et haute technicité (…)
— Les flancs latéraux de cette mentonnière volontairement proches du visage induisent une finesse générale de cette mentonnière, (…) propre au « BOXER », volontairement pointue, a pour but d’inspirer la sensation de vitesse
— la mentionnière est dépourvue de grille de ventilation afin de donner la sensation d’optimisation du glissement de l’air (…)
— sur le haut (…) présence de deux volets de ventilation formant des ailes évoquant une fois encore l’aviation (…) en formes de « V » évoquant des ailes
— les flasques latérales de la mentonnière très fines et complémentaires de la coque reproduisent la forme d’une oreille pour donner un effet « seconde peau » rassurant, dans la continuité d’une tête (…)
— sur la surface sommitale de la coque (…) on retrouve une prise d’air d’inspiration NACA (…) évoquant une forme utilisée dans l’aviation militaire depuis 1945
— Les évents latéraux multiples et horizontaux sur les flancs de la mentonnière (…) inspirent également la vitesse et évoquent la course automobile, notamment la Ferrari Testarossa.
— Lorsque la mentonnière est ouverte et basculée sur l’arrière de la coque, la mentionnière évoque
— “une trainée aérodynamique et fait référence au monde du ski (…)
— permet de mettre en avant et de détacher nettement les petites « cornes » rouges (…) dans le but de renforcer l’identification rapide du casque (…) L’emploi de la couleur rouge pour ces cornes, impactant visuellement, avait également pour vocation d’évoquer un imaginaire diabolique dans le but de renforcer la sensation de force et de caractère original à ce modèle (…).
— un écran sphérique possédant une découpe dite « lunette » vient équiper pour la première fois un casque moto (…)
— La tête de vis, la bague de glissement ainsi que le moyeu enjoliveur sont tous concentriques à la flasque de mentonnière induisant ainsi la sensation de rotation (…)
— La couleur rouge a été volontairement choisie pour la bague de glissement afin d’attirer l’oeil dans cette zone de cumul de pièces concentriques”
La rotation de la mentonnière à 180° et la forme sphérique de l’écran sont des caractéristiques techniques qui ne sauraient être prises en compte dans l’appréciation de l’originalité. Les autres caractéristiques invoquées par les demandeurs ne sont en revanche pas dictées par des contraintes techniques et relèvent de choix arbitraires et créatifs conférant dans leur combinaison une originalité au casque litigieux. Si certaines formes tirent leur inspiration ou sont des éléments connus des casques d’aviation, telles la forme de la mentionnière et la prise d’air sur le sommet du casque, ou de ski, telle la découpe de l’écran en forme de lunette, ou encore des casques de motocross s’agissant de la position des volets de ventilations, il demeure que les caractéristiques revendiquées témoignent dans leur combinaison particulière de choix libres et créatifs de leur auteur, M. [A], conférant au casque litigieux une esthétique portant l’empreinte de sa personnalité.
De plus, si le casque Boxer V apparaît être une évolution de la gamme Boxer, la plupart des caractéristiques invoquées existant déjà dans les modèles précédents (modèle n°DM/038610 -pièce Speedway n°6; modèle n°995610 – pièce Speedway n°2.2; modèle n°996706 – pièce Speedway n°2.3; modèle DM/049031 – pièce Speedway n°2.4; modèle DM/051798 -pièce Speedway n°2.5), il résulte des écritures des demandeurs (notamment page 61) et des articles de presse (pièces demandeur n°1-1) que M. [A], qui a créé la société Roof International, travaille sur ce modèle de casque depuis 1994, le premier modèle étant déposé au nom de la société Roof International qui en assure l’exploitation, de sorte que l’existence de modèles antérieurs créés par le même auteur ne saurait exclure le casque Boxer V de la protection par le droit d’auteur puisqu’il demeure porter l’empreinte de la personnalité de M. [A] qui se présente comme un ancien pilote auto moto passionné.
Il en résulte que le casque Boxer V est accessible à la protection par le droit d’auteur.
Sur la titularité des droits des demandeurs sur le casque Boxer V
Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée et comprennent un dispositif récapitulant les prétentions. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’occurrence, le tribunal n’est pas saisi de l’absence de titularité des droits alléguée par la société Trade 21, une telle prétention n’étant pas énoncée dans le dispositif de ses écritures. Au demeurant, les demandeurs versent aux débats un acte de cession de droits de M. [A] au bénéfice de la société Roof International (pièce demandeur n°23).
Sur la caractérisation de la contrefaçon
Les demandeurs soutiennent que le casque Stratos contrefait le casque Boxer V en ce qu’il reproduit (pages 53 et 54 de leurs conclusions):- “le même visuel de système de mentonnière pivotable à 180°,
— le même écran sphérique et en forme de lunette,
— une mentonnière avancée dans laquelle vient s’intégrer l’écran et des flasques latérales arrondies et
— un bouton de manipulation situé sur le bord haut de l’écran.”
Toutefois, ne sauraient être prises en compte dans la comparaison des deux modèles de casques le caractère pivotable de la mentionnière à 180 ° et la forme sphérique de l’écran qui sont des caractéristiques techniques, ni la présence d’un bouton de manipulation sur le bord haut de l’écran, qui n’est pas une caractéristique revendiquée par les demandeurs au titre de l’originalité et demeure en tout état de cause technique.
Les autres caractéristiques relevées au titre de la contrefaçon, telles que présentées ci-dessus sont générales et sont des éléments connus et non appropriables en tant que tels. De plus, la reprise de ces éléments est insuffisante à établir la reproduction de la combinaison de caractéristiques qui confère au casque Boxer V son originalité, telle que détaillée par les demandeurs qui échouent ainsi à établir la contrefaçon du casque Boxer V par le casque Stratos. Comme le soulignent les défenderesses, ne se retrouvent pas dans le casque Stratos d’autres caractéristiques mises en avant par les demandeurs au titre de l’originalité, à savoir notamment, l’absence de ventilation au centre de la mentionnière, les volets de ventilation en forme d’aile sur la partie haute de la mentonnière, autour du nez, l’aération sommitale, les évents latéraux multiples et horizontaux sur les flancs de la mentonnière, les « petites cornes rouges » qui apparaissent lorsque la mentionnière est en position arrière, la bague de glissement de couleur rouge.
Les demandeurs affirment également que le casque Mirage reprend la combinaison particulière des caractéristiques du casque Boxer, sans cependant expliciter quelles seraient les ressemblances entre les deux modèles de casques leur permettant de conclure à la contrefaçon, ce qui équivaut à un défaut de motivation qu’il n’appartient pas au tribunal de pallier. Il apparaît en outre que le casque Mirage présente une ventilation centrale sur la mentionnière absente du casque Boxer V, un menton plus affiné, ne comporte pas les ventilations près du nez, a une aération sommitale de forme différente, ne comporte pas d’évents latéraux. Enfin, la mentionnière se rabat différemment. Il en résulte que les demandeurs échouent également à démontrer la contrefaçon du casque Boxer V par le casque Mirage par la reproduction de l’assemblage spécifique de caractéristiques susvisées conférant au casque Desmo son originalité.
Dès lors, les prétentions des demandeurs au titre de la contrefaçon du casque Boxer V seront rejetées.
2 – S’agissant du casque Desmo
Sur l’originalité du casque Desmo
Après avoir souligné que “la volonté de l’auteur passionné par le nautisme et le milieu marin dans sa globalité (a été) de créer un casque moto préservant les codes de ses créations à savoir la rondeur générale rassurante et inspirant la sécurité et d’y associer des choix venant du design biomimétique principalement sur cette inspiration du milieu aquatique”, les demandeurs revendiquent comme originale la combinaison des caractéristiques suivantes du modèle Desmo résultant de choix libres et créatifs de leur auteur, M. [A], dont il portent l’empreinte de la personnalité (pages 49 et suivantes de leurs écritures) :- “La mentonnière pivotant à 180° sur l’arrière du casque permet de combiner deux styles radicalement différents sur un seul et même casque”;
— Lorsque la mentionnière est fermée, “(…) les lignes de la mentonnière vue de face (… ) s’inspirent de la raie manta (…);
— Sur la vue de dessus et arrière de la coque, on retrouve également un très fort biomimétisme avec la raie manta, les deux spoilers arrière formant les ailes de l’animal et le relief vertical sur le plan de symétrie descendant jusqu’au bas de la coque étant l’évocation de sa queue (…)
— Les formes latérales et la découpe basse de la mentonnière évoquent également le milieu marin (…)
— (…) les ondulations multiples formées par la découpe basse de la mentonnière (en position ouverte) évoquent les ondulations du corps d’une anguille
— (…) les formes et les lignes sont très douces afin de continuer dans cette évocation du milieu aquatique (…)
— (…)sur les flasques latérales de la mentonnière (…) un jeu de pièces multiples, toutes concentriques (…) a vocation d’évoquer des ondes sur la surface de l’eau
— (…) une bague est volontairement de couleur rouge afin d’attirer l’oeil sur cette zone (…)
— (…) l’auteur a dessiné sur cette flasque latérale de la mentonnière, une forme cassant ponctuellement la concentricité évoquée plus haut, dans le but d’évoquer un lobe d’oreille humaine et ainsi renforcer cet effet bio et « seconde peau » (…)
— (…) la grille de prise d’air faciale (avec ses ) quatre lignes horizontales (…) évoquent un masque de Kendo”
Si la rotation de la mentionnière à 180° est une caractéristique technique qui ne saurait être prise en consdération dans l’appréciation du caractère original du casque Desmo, les autres caractéristiques prises dans leur combinaison particulière témoignent de choix créatifs et arbitraires portant l’empreinte de la personnalité de leur auteur. Si certaines des caractéristiques revendiquées, prises isolément, peuvent paraître s’inspirer de caractéristiques connues ou au fonds commun de l’univers des casques « Jet », leur combinaison constitue un assemblage spécifique reflétant les choix arbitraires de leur créateur et portant l’empreinte de sa personnalité. Il est relevé en particulier que si l’existence d’aérations est inhérent à tout casque, leur forme et position ne sont pas dictées par des contraintes techniques et relèvent de choix esthétiques de leur auteur.
Il en résulte que le casque Desmo est accessible à la protection par le droit d’auteur.
Sur la titularité des droits des demandeurs sur le casque Desmo
Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée et comprennent un dispositif récapitulant les prétentions. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’occurrence, le tribunal n’est pas saisi de l’absence de titularité des droits alléguée par la société Trade 21, une telle prétention n’étant pas énoncée dans le dispositif de ses écritures. Au demeurant, les demandeurs versent aux débats un acte de cession de droits de M. [A] au bénéfice de la société Roof International (pièce demandeur n°24).
Sur la caractérisation de la contrefaçon
Les demandeurs soutiennent que le casque Mirage contrefait le casque Desmo en ce qu’il reproduit les caractéristiques esthétiques suivantes du modèle litigieux (page 54 de leurs conclusions) :- “le même visuel du système de mentonnière pivotable à 180° ;
— le même écran, sphérique et en forme de lunette ;
— une mentonnière avancée dans laquelle vient s’intégrer l’écran ;
— un bouton de manipulation situé sur la partie haute de la visière ;
— une ventilation sur la mentonnière en forme hexagonale ;
— un ensemble visible et concentrique vis de mentonnière / moyeux reprenant jusqu’à la couleur rouge.”
Ce faisant, les caractéristiques relevées comme étant reproduites sont des éléments connus ou appartenant au fond commun des casques et les demandeurs échouent à établir que le casque Mirage reproduit la combinaison spécifique de caractéristiques lui conférant son originalité en ce que les ressemblances relevées ne constituent qu’une partie des caractéristiques composant l’assemblage original du casque Desmo. Ne se retrouvent pas un certain nombre de caractéristiques revendiquées par les demandeurs au titre de l’originalité et en particulier celles directement inspirées du milieu aquatique, à savoir : en vue de face, des lignes de mentonnière et une prise d’air sommitale évoquant la raie manta, l’arrière de casque évoquant la queue d’une raie manta, des formes latérales et la découpe basse de la mentonnière évoquant également le milieu marin, le jeu de pièces multiples sur les flasques, toutes concentriques, évoquant des ondes sur la surface de l’eau. Ainsi les demandeurs échouent à démontrer que le casque Mirage reproduit les caractéristiques du casque Desmo invoquées par les demandeurs comme conférant au casque Desmo dans leur combinaison spécifique son originalité.
Dès lors, les prétentions des demandeurs au titre de la contrefaçon du casque Desmo seront rejetées.
V – Sur les demandes subsidiaires fondées sur des actes de concurrence déloyale et parasitaire
Moyen des parties
La société Roof International fait valoir que les casques Stratos et Mirage sont des copies serviles ou à tout le moins reprennent les caractéristiques essentielles de ses gammes de casques Boxer et Desmo créés, développés et commercialisés par la société Roof International antérieurement et connus sur le marché, le lien entre ces modèles étant par ailleurs établi par les échanges des salariés et/ou dirigeants des sociétés Speedway et/ou Speed France ainsi que des consommateurs. Elle estime que les défenderesses se sont ainsi livrées au pillage de ses investissements humains et financiers. Elle souligne à cet égard que le développement de ses casques est assuré par son équipe recherche et développement, leur fabrication faite au Vietnam et avoir beaucoup investi également dans leur marketing et leur promotion, les articles de presse attestant de leur succès commercial. Ils ajoutent que la piètre qualité des casques Stratos et Mirage leur cause préjudice.
La société Speedway oppose que la société Roof International ne démontre pas avoir développé ces deux gammes de casque ni les investissements qu’elle affirme avoir fait et qu’en tout état de cause les casques Mirage et Stratos présentent de nombreuses différences avec les casques Boxer V et Desmo, excluant tout risque de confusion. Elle souligne en particulier que les casques litigieux portent la marque Kokpit et non les signes Roof et Boxer qui sont très visibles sur le casque Boxer V, et que le casque Boxer n’a pas d’écran solaire interne pour des raisons de sécurité, contrairement au casque Stratos ce qui exclut selon elle tout risque de confusion. Elle souligne également que de nombreux casques ont des mentonnières pivotables à 180°, de sorte que la société Roof International ne peut revendiquer un monopole sur cette caractéristique. Elle conclut en conséquence à l’absence de concurrence déloyale. Elle oppose également l’absence de parasitisme aux motifs que la société Roof International ne rapporte aucun fait par lequel la société Speedway aurait tiré profit de sa notoriété, ni de ses savoirs-faire technique et commercial.
La société Trade 21 conclut au rejet des demandes fondées sur la concurrence déloyale, faisant valoir que la société Roof International ne rapporte pas la preuve d’un risque de confusion aux motifs qu’il n’est pas établi que les consommateurs feraient un lien immédiat entre les modèles opposés et les casques litigieux, que les casques de la société Roof International ne sont pas des modèles antérieurs en ce qu’ils reprennent eux-mêmes des éléments relevant du fonds commun des casques de type modulable, que leur notoriété n’est pas établie et que le casque Mirage présente de nombreuses différences avec les casques de la société Roof International.
La société [K]-Gaubert fait valoir qu’elle ne commercialise que le modèle Stratos qui ne constitue pas une copie des modèles de la société Roof International en raison de ses nombreuses différences qui lui procure une physionomie propre et de la présence des marques de ses distributeurs présentes à l’avant, sur les côtés et à l’arrière du casque qui excluent définitivement tout risque de confusion avec ces derniers. Elle ajoute que les casques Roof sont des produits haut de gamme alors que le casque Stratos est une entrée de gamme et qu’il existe ainsi une différence de prix significative entre les deux casques. Elle conteste l’allégation de piètre qualité du casque Stratos. Elle conclut également au rejet des demandes fondées sur la concurrence parasitaire aux motifs que les coûts annoncés de création et de promotion ne sont supportés par aucun justificatif, ni le processus de création, fabrication et promotion décrit dans les écritures des demandeurs, soulignant que la longévité d’un succès commercial n’étant pas en tant que tel suffisant à établir les investissement financiers et humains allégués. Elle ajoute que le casque Stratos présente une identité qui lui est propre dans le domaine des casques modulables et qui exclut la concurrence parasitaire.
Réponse du tribunal
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Aux termes de l’article 1241 du même code, chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce qui implique qu’un signe ou un produit qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle puisse être librement reproduit sous certaines conditions tenant à l’absence de faute par la création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce.
Le parasitisme, qui n’exige pas de risque de confusion, consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis (en ce sens Cour de cassation, chambre commerciale économique et financière, 10 juillet 2018, n°16-23.694).
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’occurrence, tout risque de confusion et d’attribution commune des casques litigieux avec ceux de la société Roof International est exclu, au premier chef, en raison de la présence sur les casques litigieux du signe Kokpit à l’arrière du casque. En outre, il résulte de la comparaison des casques Stratos et Mirage avec les casques Boxer V et Desmo que leurs similitudes tenant à la forme ronde des casques, au caractère pivotable de la mentonnière à 180°, un écran sphérique avec découpe de lunette et un bouton de manipulation situé sur le bord haut de l’écran ne portent que sur sur des caractéristiques connues et communes aux casques modulables tandis qu’ils se démarquent par ailleurs par de nombreuses différences qui contribuent à leur conférer un aspect général distinct, tel que précédemment jugé. Aussi, la concurrence déloyale alléguée n’est pas établie.
S’agissant de la concurrence parasitaire, la société Roof International procède par allégations sans étayer ses propos de pièces objectives de nature à rapporter la preuve des investissements humains et financiers allégués et de la notoriété de ses casques, étant relevé qu’il n’est pas fautif en soi de s’inspirer de modèles existant sur le marché et que la seule existence de similitudes entre ses casques avec les casques des défenderesses ne suffit en tant que tel à établir leur volonté de se placer dans le sillage de la société Roof sans bourse délier.
La société Roof International échouant ainsi à démontrer des actes de concurrence déloyale et parasitaire imputables aux défenderesses, sera déboutée de ses demandes y relatives.
VI- Sur les demandes reconventionnelles
1. Sur les demandes reconventionnelles des sociétés Trade 21 et [K]-Gaubert pour procédure abusive
Moyen des parties
La société Trade 21 fait valoir que les demandeurs tentent par la présente action de prolonger un monopole sur des objets dont la protection est arrivée à expiration, que les faits de concurrence déloyale et parasitaire ne sont pas décrits ni caractérisés, que les demandes sont présentées de manière sommaire et imprécise et que les demandes indemnitaires sont exorbitantes. Elle conclut que la procédure des demandeurs est abusive en ce que, professionnels avertis du secteur des équipements de protection pour moto, ils n’ont pu se méprendre sur l’étendue de leurs droits, leur motivation réelle étant de brider la liberté du commerce.
La société [K]-Gaubert motive de manière similaire sa demande, soulignant de plus que la présente procédure a été précédée de saisies-contrefaçon réalisées dans des conditions irrégulières.
Les demandeurs font valoir qu’ils ont engagé la présente procédure de bonne foi et sans intention de nuite. Ils souligent avoir pu légitimement considérer que les sociétés défenderesses ont pu vouloir profiter de la notoriété de la société Roof International ainsi que de ses investissements compte tenu des nombreuses similitudes existantes entre les gammes de produits. Ils ajoutent que la société Roof International connaît de nombreux concurrents avec lesquels elle coexiste, ce qui exclut l’allégation selon laquelle la présente procédureprocèderait de de sa volonté de brider la concurrence.
Réponse du tribunal
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L’article 1241 du même code précise que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Ester en justice est un droit et ne dégénère en abus pouvant justifier l’allocation de dommages-intérêts que dans les cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol. Une telle condamnation à dommages-intérêts pour procédure abusive implique donc que soit rapportée la preuve d’une intention malicieuse du demandeur et de la conscience d’un acharnement procédural voué à l’échec.
En l’espèce, il n’est pas établi que les demandeurs ait pu se méprendre de manière grossière sur leurs droits ni qu’ils aient agi de manière malicieuse, les sociétés Trade 21 et [K]-Gaubert n’invoquant par ailleurs d’autre préjudice que celui résultant de l’obligation de se défendre, qui fait l’objet d’une demande au titre des frais irrépétibles.
Par conséquent, il convient de rejeter les demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive formées par les sociétés Trade 21 et [K]-Gaubert.
2. Sur la demande de publication de la société Speedway
Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’occurrence, la demande de la société Speedway n’est soutenue par aucun moyen dans la partie discussion de ses conclusions, ne mettant pas le tribunal en mesure d’en apprécier le bien fondé, de sorte qu’elle en sera déboutée.
VII – Sur les demandes accessoires
S’agissant des dépens et des frais non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
L’article 700 du même code dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Parties perdantes, la société Roof International et M. [A] seront condamnés in solidum aux dépens. L’équité commande de les condamner in solidum à payer 25 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile aux sociétés Speedway et [K]-Gaubert et 15 000 euros à la société Trade 21.
S’agissant de l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’exécution provisoire de droit n’a pas à être écartée en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déclare nul partiellement le procès verbal de saisie-contrefaçon du 21 décembre 2021 dressé au siège de la société Speedway par Maître [C] [J], commissaire de justice, pour les actes accomplis avec l’assistance de M. [F] [U], à savoir les extractions informatiques telles que rapportées dans les premières pages du procès-verbal et relatives à l’état des stocks, la saisie des documents techniques et commerciaux visée aux pages 17 et suivantes du procès-verbal et le rapport de l’expert informatique annexé au procès-verbal ;
Déclare nul partiellement le procès verbal de saisie-contrefaçon du 21 décembre 2021 dressé au siège de la société Etablissements [K]-Gaubert par M. [W] [P], huissier de justice salarié de la S.C.P. de Maîtres [R], [X], [S], [H], pour les actes accomplis avec l’assistance de M. [Y] [M], expert informatique du cabinet d’expertise ibou.fr et M. [T] [O], assistant expert du cabinet d’expertise ibou.fr, à savoir les actes décrits en page 4 du procès-verbal et en particulier la collecte des données informatiques copiées sur clefs USB, ainsi qu’en page 66 les extractions du logiciel comptable sauvegardées sur clés USB ;
Rejette les demandes en nullité pour absence de caractère individuel :
— du modèle communautaire dénommé « BOXER V » déposé auprès de l’EUIPO le 22 septembre 2006 sous le numéro 000593512-0001, et
— du modèle communautaire dénommé « DESMO » déposé auprès de l’EUIPO le 27 octobre 2011 sous le numéro 001939083-0001 ;
Rejette les demandes de la société Roof International et de Monsieur [D] [A] au titre de la contrefaçon des modèles communautaires numéro 000593512-0001 et numéro 001939083-0001 par les casques Stratos et Mirage ;
Rejette les demandes de la société Roof International et de Monsieur [D] [A] au titre de la contrefaçon de droits d’auteur sur les casques Boxer V et Desmo par les casques Stratos et Mirage ;
Rejette les demandes de la société Roof International et de Monsieur [D] [A] au titre de la concurrence déloyale et parasitaire ;
Rejette les demandes reconventionnelles des sociétés Trade 21 et Etablissements [K]-Gaubert pour procédure abusive ;
Rejette les demandes de publication de la société Speedway ;
Condamne la société Roof International et Monsieur [D] [A] in solidum aux dépens dont distraction au profit de Maître Louise Lacroix et Maître Aittouares ;
Condamne la société Roof International et Monsieur [D] [A] in solidum à payer aux sociétés Speedway et Etablissements [K]-Gaubert 25 000 euros chacune et 15 000 euros à la société Trade 21 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 15 mai 2024
La greffièreLe président
Lorine MilleJean-Christophe Gayet
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