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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 3, 12 juin 2025, n° 24/03048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/555
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2024/03048
N° Portalis DBZJ-W-B7I-LBOR
JUGEMENT DU 12 JUIN 2025
I PARTIES
DEMANDERESSE :
Madame [X] [T], née le 21 Juin 1995 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Xavier IOCHUM de la SCP IOCHUM-GUISO, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B209
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [I], demeurant [Adresse 3]
défaillant
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Véronique APFFEL, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique sans opposition de l’avocat de la partie demanderesse
Greffier : Caroline LOMONT
Après audition le 03 avril 2025 de l’avocat de la partie demanderesse
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Madame [X] [T] déclare avoir prêté la somme de 8 000 euros à Monsieur [Y] [I], somme dont elle n’aurait pas été remboursée.
C’est dans ces conditions que Madame [X] [T] a entendu saisir le tribunal judiciaire.
2°) LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice signifié le 3 décembre 2024, déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 9 décembre 2024, Madame [X] [T] a constitué avocat et a assigné Monsieur [Y] [I] devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
Bien que régulièrement cité par [4] de justice par dépôt de l’acte en l’étude, Monsieur [Y] [I] n’a pas constitué avocat.
La présente décision est réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 janvier 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 avril 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 12 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
3°) LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de son assignation, selon les moyens de fait et de droit exposés, Madame [X] [T] demande au tribunal au visa notamment des articles 1103 et 1105 du Code civil, et 1874 et suivants du même code, de :
— CONDAMNER Monsieur [Y] [I] à verser à Madame [X] [T] la somme de 8 000 euros au titre du remboursement du prêt consenti avec intérêts au taux légal au jour de la signification de la présente assignation,
Vu les articles 1231 et suivants du Code civil,
— CONDAMNER Monsieur [Y] [I] à verser à Madame [X] [T] la somme de 2 500 euros en indemnisation du préjudice subi à raison de l’inexécution de ses obligations par Monsieur [I],
— CONDAMNER Monsieur [Y] [I] à verser à Madame [X] [T] la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [X] [T] fait valoir qu’elle a entretenu une relation sentimentale avec Monsieur [Y] [I] entre le mois d’août 2023 et le mois de juillet 2024, dans le contexte de laquelle il est parvenu à obtenir de sa part de multiples versements de fonds en espèces ou par virements bancaires. Madame [T] déclare que ces fonds ne lui ont jamais été restitués par Monsieur [I] qui a pourtant reconnu être débiteur de la somme de 8 000 euros en lui signant une reconnaissance de dette.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
1°) SUR LA DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES SOMMES PRETEES
Les articles 1103 et 1104 du Code Civil disposent : que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »
L’article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, il revient à Madame [X] [T] de démontrer l’existence d’un contrat de prêt entre elle et Monsieur [Y] [I], ainsi que le versement des sommes prêtées.
Elle verse aux débats :
— une reconnaissance de dettes datée du 19 août 2024 qu’elle dit signée de la main de [Y] [I], à laquelle est annexée la carte d’identité de ce dernier : « Je soussigné [I] [Y] demeurant au [Adresse 2] à [Localité 6] reconnaît devoir la somme de 8000 euros (huit mille euros) à Madame [T] [X] »
— des extraits de son compte CIC faisant apparaître différents virements au profit de [Y] [I]
— un PV d’audition de gendarmerie du 21 août 2024 dans lequel elle accuse Monsieur [Y] [I] d’abus de confiance.
Si Madame [T] démontre avoir versé de l’argent à Monsieur [I], ce seul fait ne suffit pas à démontrer que ces sommes lui ont été versées à charge pour lui de les rembourser, sauf à ce que Madame [T] justifie d’un contrat de prêt. Or, il s’avère que la signature présente sur la reconnaissance de dette ne correspond pas à la signature présente sur la carte d’identité de Monsieur [Y] [I], mettant en doute l’authenticité de la reconnaissance de dette.
Concernant le dépôt de plainte, il ne constitue pas une preuve de l’existence d’un prêt consenti par Madame [T] à Monsieur [I], puisqu’il consigne seulement les déclarations de Madame [T] à ce sujet.
Madame [X] [T] ne versant aux débats aucun autre élément de nature à justifier de l’existence d’un contrat de prêt, il sera constaté qu’elle échoue à apporter la preuve de ce contrat.
Par conséquent, Madame [X] [T] sera déboutée de sa demande de remboursement de la somme de 8 000 euros au titre du prêt consenti à Monsieur [Y] [I], ainsi que de sa demande tendant à le condamner à lui verser la somme de 2 500 euros en indemnisation du préjudice subi à raison de l’inexécution de ses obligations.
2°) SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Madame [X] [T], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Compte tenu de la solution apportée au litige, il y a lieu de débouter Madame [X] [T] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 09 décembre 2024.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [X] [T] de sa demande visant à condamner Monsieur [Y] [I] à lui verser la somme de 8 000 euros à titre de remboursement d’un prêt ;
DEBOUTE Madame [X] [T] de sa demande visant à condamner Monsieur [Y] [I] à lui verser la somme de 2 500 euros en indemnisation d’un préjudice subi à raison de l’inexécution de ses obligations;
CONDAMNE Madame [X] [T] aux dépens ;
DEBOUTE Madame [X] [T] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025 par Madame Véronique APFFEL, Vice-Présidente, assistée de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Président
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