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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 15 mai 2025, n° 24/56382 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/56382 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
N° RG 24/56382 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5YO7
N° : 6
Assignation du :
18 Septembre 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 15 mai 2025
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [X] [M]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Camille THOME, avocat au barreau de PARIS – #E0321
DEFENDERESSE
La société SAPID, pour signification au [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Robin HASSID, avocat au barreau de PARIS – #J0002
DÉBATS
A l’audience du 08 Avril 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
Selon devis du 23 mai 2023 , accepté le 25 mai 2023, la société SAPID, qui exploite le restaurant ELSASS spécialisé dans la cuisine alsacienne gastronomique, a commandé auprès de Mme [X] [M] des objets en céramique pour un montant total de 3.505 euros.
Exposant avoir réalisé plusieurs objets en céramique pour le compte de la société SAPID afin de décorer la salle du restaurant ELSASS, que ces réalisations ont été livrées le 15 septembre 2023, mais qu’elle n’en a jamais reçu paiement, Mme [M] a, par exploit du 18 septembre 2024, fait citer la société SAPID devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins essentielles de la voir condamner à lui payer la somme provisionnelle de 3.505 euros ainsi qu’à des dommages et intérêts.
L’affaire appelée pour la première fois à l’audience du 5 décembre 2024 a fait l’objet de deux renvois sollicités par la défenderesse, les parties ayant par ailleurs reçu injonction de rencontrer un médiateur.
A l’audience du 8 avril 2025, Mme [M] sollicite du juge des référés de :
Condamner la société SAPID à lui payer une provision de 3.505 euros sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir ;Condamner la société SAPID à lui payer la somme de 3.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;Condamner la société SAPID à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudices moral et financier ;Condamner la société SAPID au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;Ordonner l’exécution provisoire de l’ordonnance sur minute. La société SAPID, représentée, demande au juge des référés de :
In limine litis :
Se déclarer incompétent au profit du tribunal des activités économiques de Paris ;En tout état de cause :
Juger irrecevable la demande de Mme [M] formée au titre de la résistance abusive ;Débouter Mme [M] de toutes ses demandes ;Condamner Mme [M] à lui verser la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Mme [M] aux entiers dépens. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIFS
I – Sur l’exception d’incompétence
La défenderesse soulève l’incompétence du président du tribunal judiciaire de Paris au profit du président du tribunal des affaires économiques de Paris aux motifs que Mme [M] exerce une activité relevant de l’artisanat, celle-ci exerçant notamment une activité de céramiste à l’occasion de laquelle elle ne procède à aucune opération de spéculation sur les matières premières.
En réplique, Mme [M] explique qu’elle n’a pas la qualité d’artisan, puisqu’elle n’est pas immatriculée au répertoire des métiers et qu’elle relève de la catégorie des artiste-auteur. Elle précise être affiliée auprès de la [Adresse 8] en tant qu’artiste-auteur depuis le 1er janvier 2019 et immatriculée auprès de l’URSSAF depuis le 1er janvier 2020, également en tant qu’artiste-auteur. Elle indique par ailleurs, déclarer des bénéfices non-commerciaux et percevoir des droits d’auteurs. Elle soutient encore que la société SAPID ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle exercerait une activité relevant de l’artisanat.
En application de l’article 75 du code de procédure civile, s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
L’article L.211-3 du code de l’organisation judiciaire précise que : « Le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction. ».
En vertu de l’article L.721-3 du code de commerce, « les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. ».
Ainsi, les tribunaux de commerce sont compétents pour connaître de tout litige opposant un artisan dans l’exercice de son activité artisanale et une société commerciale.
L’activité artisanale se caractérise par la prépondérance qu’elle accorde au travail manuel et personnel de l’exploitant, et au fait que les ressources de ce dernier proviennent essentiellement de ce travail et non pas de la spéculation sur la main-d’œuvre ou sur la marchandise. L’immatriculation au répertoire des métiers ne suffit pas à conférer la qualité d’artisan du point de vue du statut civil.
Au cas particulier, il résulte des pièces produites que Mme [M] a obtenu le diplôme national d’arts plastiques, option design, de l'[Localité 7] [10] et de Design d'[Localité 6] le 28 novembre 2014.
Par ailleurs, Mme [M] exerce une activité principale de graphiste et une activité secondaire de céramiste, dans le cadre de laquelle elle crée à la main des œuvres originales en céramique, qu’elle expose dans certaines galeries d’art. Mme [M] propose également la création d’objets en céramique sur commande et la vente de certaines de ses créations sur internet.
Ainsi, Mme [M] se livre personnellement à l’activité de céramiste en transformant de la matière brute en objet, sans apport d’une main-d’œuvre et ne spécule pas sur les matériaux puisqu’elle les achète au fur et à mesure de ses besoins.
Pour autant, l’activité de céramiste de Mme [M] ne consiste pas en la production d’objets artisanaux utilitaires de série, mais en la réalisation d’œuvres originales et uniques faites à la main, entièrement exécutés par elle et signés, de sorte qu’elle exerce une activité artistique.
En outre, si Mme [M] a réalisé une série d’objets en céramique pour le restaurant ELSASS et notamment des coupelles à bougies et des coupelles à addition, ces créations sont faites en nombre limités, respectivement en 22 et 25 exemplaires, comportent des variations visuelles et sont estampillées « [M] ELSASS », ce qui démontre l’intention de l’artiste de créer des œuvres originales et uniques pour le restaurant et que ces créations n’ont pas seulement une vocation utilitaire.
Mme [M] relève par ailleurs du régime de sécurité sociale des artistes auteurs depuis le 1er janvier 2019, puisqu’elle est affiliée à la [Adresse 8] et perçoit des droits d’auteur, ce qui signifie que la requérante a été reconnue comme exerçant une activité artistique et non artisanale et que la vente de ses créations est considérée comme de la vente d’œuvres d’art et non de produits utilitaires. Il sera par ailleurs relevé qu’elle n’est pas immatriculée au répertoire des métiers, même si cet élément ne suffit pas à conférer ou réfuter la qualité d’artisan.
A titre surabondant, il sera relevé que conformément aux articles 34 et 92 du code général des impôts, les bénéfices réalisés par les artisans personnes physiques sont des bénéfices industriels et commerciaux, tandis que les produits de droits d’auteurs perçus par les artistes auteurs relèvent de la catégorie des bénéfices non commerciaux et il ressort de la déclaration de revenus et d’activités URSSAF relative à l’année 2023 versées aux débats que Mme [M] déclare des revenus artistiques entrant dans la catégorie bénéfices non-commerciaux.
Ainsi, la réunion de ces différents éléments suffit à démontrer que Mme [M] n’a pas la qualité d’artisan mais d’artiste-auteur, de sorte que le présent litige n’oppose pas une société commerciale et un artisan, comme le prétend la société SAPID.
Le tribunal judiciaire de Paris est ainsi matériellement compétent et en conséquence, l’exception d’incompétence matérielle soulevée par la société SAPID sera rejetée.
II – Sur la demande de provision
L’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être quasi-délictuelle, contractuelle ou délictuelle.
S’agissant de la question de la charge de la preuve, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
Le fait qu’une partie qualifie sa contestation de sérieuse ne suffit pas à priver la formation de référé de ses pouvoirs.
En outre, il doit être rappelé que le juge des référés ne peut pas interpréter un contrat sans trancher une contestation sérieuse. Cependant, il est bien évident que le juge des référés est tenu d’appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis et qu’il ne tranche alors évidemment pas à cette occasion de contestation sérieuse.
L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.
Enfin, si le juge des référés retient l’existence d’une contestation sérieuse, ce constat ne remet pas en cause la compétence du juge des référés, mais entraîne une décision de non-lieu à référé, emportant le rejet des demandes.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En vertu des dispositions de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».
En application de l’article 1219 du code civil, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Mme [M] expose avoir réalisé et livré plusieurs objets utilitaires à la société SAPID, conformément à un devis signé par celle-ci le 25 mai 2023, pour un montant total de 3.505 euros. Elle explique qu’aucune réserve n’a été faite à la réception des objets par la société SAPID. Elle indique que la société SAPID a refusé de lui verser la somme de 3.505 euros, celle-ci contestant une autre commande relative à un lustre, alors même qu’il s’agit de deux commandes distinctes et pas d’un seul et même contrat.
En réplique, la société SAPID considère que la demande de provision formée par Mme [M] n’est pas fondée, puisqu’elle explique avoir passé une seule et même commande auprès de la requérante, comprenant :
La réalisation d’un lustre ;La création d’une série d’objets décoratifs.
Elle indique qu’un litige est survenu à la suite de la réalisation du lustre, qui n’est pas conforme pas à ce qu’elle a commandé, justifiant une réduction de son prix par compensation avec le prix des objets décoratifs faisant partie, selon elle, de la même commande. Elle considère ainsi qu’il existe une contestation sérieuse au paiement de la provision sollicité par la requérante.
En l’espèce, la requérante produit d’abord un premier devis portant le numéro 8, établi au nom de la société SAPID le 3 août 2023, ayant pour objet la réalisation d’un lustre pour le restaurant l’ELSASS, pour un montant total de 8.200 euros. Ce devis est signé par la société SAPID.
Elle verse par ailleurs un second devis portant cette fois-ci le numéro 23.5.4, établi pour la société SAPID le 23 mai 2023, ayant pour objet la création d’une série d’objets utilitaires pour le restaurant l’ELSASS, pour un montant total de 3.505 euros. Ce devis a été signé par la société SAPID le 25 mai 2023.
Il est ainsi établi que les deux devis signés et acceptés par les parties, valant contrats de prestation de service, constituent deux commandes différentes, l’une portant sur la réalisation du lustre, l’autre sur la réalisation d’une série d’ « objets utilitaires », contrairement à ce que soutient la société SAPID qui ne produit au demeurant aucune pièce qui démontrerait le contraire.
Il n’est en outre pas contesté en l’espèce que Mme [M] a livré le lustre, ainsi que les objets décoratifs à la société SAPID, pour le compte du restaurant l’ELSASS.
Or la société SAPID a refusé de payer la somme de 3.505 euros, contrepartie de la réalisation des objets utilitaires, tandis qu’elle invoque la mauvaise exécution du lustre par Mme [M].
Toutefois, il résulte de l’article 1219 du code civil que l’exception d’inexécution ne peut être invoquée qu’à propos d’obligations réciproques nées d’un même contrat ou interdépendantes, et il résulte des éléments précédemment invoqués que les objets utilitaires et le lustre font l’objet de deux devis bien distincts, comportant deux prix distincts, deux signatures distinctes, des références et des dates différentes. En outre, les obligations en cause, nées de deux contrats distincts, ne sont pas interdépendantes.
Ainsi, la société SAPID ne peut se prévaloir de la mauvaise exécution du lustre pour refuser de payer le prix de réalisation des objets utilitaires et ne peut invoquer une quelconque compensation du prix du lustre avec le prix des objets décoratifs. Cet argument ne revêt donc pas le caractère de la contestation sérieuse.
Dans ces conditions, en l’absence d’autres éléments pouvant caractériser une contestation sérieuse, la société SAPID sera condamnée à payer à la demanderesse la somme de 3.505 euros au titre du contrat de réalisation des objets utilitaires, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, soit du 18 septembre 2024, conformément à l’article 1231-6 du code civil.
La requérante sollicite que la condamnation provisionnelle de la société SAPID soit assortie d’une astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la présente décision.
Au cas particulier, compte tenu de l’absence de mise en demeure préalable de la défenderesse, il n’y a pas lieu d’assortir la condamnation provisionnelle d’une astreinte et cette demande sera donc rejetée.
III – Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Selon l’article 32-1 du code de procédure civile, « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. ».
L’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
La défense en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalant au dol.
Il convient de rappeler que l’amende civile sollicitée sur le fondement de l’article 32-1 susvisé, contrairement aux dommages et intérêts, est versée au Trésor public et non au défendeur.
Toutefois, le juge des référés a également le pouvoir de prononcer une condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive.
La requérante considère que le comportement de la société SAPID constitue une résistance abusive, puisqu’elle refuse de régler la facture depuis plus d’un an, sans fournir aucune explication valable. Elle sollicite donc l’octroi de la somme de 3.500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
La société SAPID rappelle qu’il existe une règle de non-cumul des responsabilité contractuelle et délictuelle. Ainsi, elle explique que Mme [M], à laquelle elle est liée par un contrat, ne peut se prévaloir du régime de responsabilité délictuelle à son encontre. En outre, elle argue de ce que Mme [M] ne démontre pas l’existence du préjudice qu’elle aurait subi.
En principe, et contrairement à ce qu’allègue la société SAPID, rien n’interdit à une partie de solliciter l’allocation de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile dans le cadre d’une instance engagée dans un cadre contractuel.
Mais en l’espèce Mme [M] ne démontre ni la mauvaise foi de la société SAPID, ni le préjudice qu’elle aurait subi résultant de la défense exercée par elle et le seul refus par la défenderesse de régler le prix des objets décoratifs est impropre à caractériser un abus du droit de défendre en justice, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.
IV – Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudices moral et financier
En vertu de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Mme [M] expose que le conflit avec la société SAPID a porté atteinte à « la confiance [qu’elle] entretenait à l’égard de ses partenaires commerciaux », que cette situation entache sa réputation d’artiste-auteur indépendante car elle partage son art par le biais du « bouche à oreille ». Elle indique par ailleurs avoir avancé, au moins, la somme de 919.04 euros pour réaliser les objets utilitaires, de sorte que l’absence de paiement de la société SAPID lui cause un préjudice. Ainsi, elle sollicite l’octroi de la somme de 3.000 euros en réparation de ses préjudices financier et moral.
En réponse, la société SAPID indique que la requérante ne justifie en rien que les faits litigieux lui auraient causé un préjudice moral et financier.
Au cas particulier, si Mme [M] indique que le litige l’opposant à la société SAPID a porté atteinte à la confiance qu’elle entretenait avec ses partenaires de travail et qu’il a entaché sa réputation d’artiste-auteur, elle ne verse aucun élément qui permettrait de justifier et d’étayer le préjudice qui en résulterait.
En outre, si elle expose avoir subi un préjudice financier, elle ne justifie pas de l’existence d’un préjudice distinct de celui découlant du refus de paiement du prix de réalisation des objets décoratifs opposé par la défenderesse, déjà réparé par l’octroi d’intérêts de droit.
Enfin, la requérante ne produit aucun élément permettant de justifier du quantum de la provision réclamée, d’autant plus qu’elle n’opère aucune distinction entre son préjudice moral et son préjudice financier pour lesquels elle sollicite l’octroi d’une seule et même somme de 3.000 euros.
Dans ces circonstances, les préjudices ne sont pas établis avec l’évidence requise en référé et la demande se heurte à une contestation sérieuse.
V – Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société SAPID, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
Aucun élément tiré de l’équité ne permet d’écarter la demande de Mme [M] formée sur le fondement des dispositions susvisées.
En conséquence, la société SAPID sera condamnée à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin la requérante sollicité l’exécution de la présente décision sur minute, mode d’exécution dérogatoire que les circonstances de l’espèce ne justifient absolument pas.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Rejetons l’exception d’incompétence matérielle soulevée par la société SAPID ;
Condamnons la société SAPID à payer à Mme [X] [M] la somme provisionnelle de 3.505 euros, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation du 18 septembre 2024 ;
Rejetons la demande d’astreinte ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par Mme [X] [M] ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle de dommage et intérêts pour préjudices moral et financier formée par Mme [X] [M] ;
Condamnons la société SAPID à payer à Mme [X] [M] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société SAPID aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 9] le 15 mai 2025
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Fanny LAINÉ
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