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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 11, 8 avr. 2026, n° 23/05664 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05664 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 11
JUGEMENT PRONONCÉ LE 08 Avril 2026
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 11
N° RG 23/05664 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YNTR
N° MINUTE : 26/00053
AFFAIRE
[I] [V] épouse [Y]
C/
[U] [Y]
DEMANDEUR
Madame [I] [V] épouse [Y]
Née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 1] (Maroc)
domiciliée : chez Maître Chantal BITTON-COHEN
Avocat au Barreau de Paris
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Chantal BITTON COHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0459
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [Y]
Né Le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 3] (Maroc)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Ridouan AIT CHIKHALI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 268
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Sonia ELOTMANY, Juge aux affaires familiales
assistée de Mme Sarah IV, Greffière présente lors du prononcé
DEBATS
A l’audience du 17 novembre 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
REJETTE l’exception de litispendance ;
DECLARE l’action en divorce recevable ;
PRONONCE aux torts exclusifs de Monsieur [U] [Y] le divorce entre
Madame [I] [V]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité marocaine
et
Monsieur [U] [Y]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité marocaine
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le 22 février 2018 ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
RAPPELLE que c’est par l’effet de la loi que Madame [V] va perdre l’usage du nom de son époux avec le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE acte à Madame [V] de sa proposition de règlement des intérêts patrimoniaux et pécuniaires des époux ;
RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites ;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date de la demande en divorce ;
REJETTE la demande de prestation compensatoire ;
REJETTE les demandes indemnitaires formées par les parties ;
REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire;
DIT que les dépens seront mis à la charge de Monsieur [U] [Y] ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
DIT que la présente décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier,
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.
DIT que la présente décision sera susceptiblre d’appel dans le mois de la significatoin par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 5].
FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe à [Localité 6], le 08 avril 2026, la minute étant signée par Madame Sonia ELOTMANY, juge aux affaires familiales et par Madame Sarah IV greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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