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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 2 avr. 2026, n° 25/00777 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00777 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société ACTION LOGEMENT SERVICES, S.A. NEXITY STUDEA c/ BNP PARIBAS, Société EDF SERVICE CLIENT, EDF, Société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE, SOCIETE GENERAL |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU JEUDI 02 AVRIL 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00777 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBKBS
N° MINUTE :
26/00202
DEMANDEUR:
S.A. NEXITY STUDEA
DEFENDEUR:
[F] [C]
AUTRES PARTIES:
AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE
EDF SERVICE CLIENT
BNP PARIBAS
SOCIETE GENERAL
ACTION LOGEMENT SERVICES
DEMANDERESSE
S.A. NEXITY STUDEA
19 rue de vienne
75008 PARIS
Représentée par Me Aurélie FAURE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1190
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [C]
50 av de la porte des poissoniers
75018 PARIS
Comparant en personne
AUTRES PARTIES
Société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE
AG SIEGE SOCIAL
4 rue Louis Blériot
92500 RUEIL MALMAISON
non comparante
Société EDF SERVICE CLIENT
chez IQERA SERVICES
SERVICE SURENDETTEMENT
186 AV DE GRAMMONT
37917 TOURS CEDEX9
non comparante
Société BNP PARIBAS
CHEZ IQERA SERVICES
SERVICE SURENDETTEMENT
186 av de grammont
37917 TOUR CEDEX 9
non comparante
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
ITIM/PLT/COU
TSA 30342
92919 PARIS LA DEFENSE CEDEX
non comparante
Société ACTION LOGEMENT SERVICES
CHEZ EOS FRANCE
SECTEUR SURENDETTEMENT
19 all du château blanc cs 80215
59290 WASQUEHAL
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Laure TOUCHELAY
Greffière : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 02 avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée le 13 mai 2025, M. [F] [C] a déposé un dossier auprès de la Commission de surendettement des particuliers de Paris.
Le 10 juillet 2025, la Commission de surendettement des particuliers de Paris a déclaré sa demande recevable.
Le 9 octobre 2025, la Commission de surendettement des particuliers de Paris a imposé une suspension de l’exigibilité des créances pendant 24 mois, afin de permettre à M. [F] [C] de retrouver un emploi et de déposer un dossier auprès du Fonds de solidarité pour le logement.
Selon courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le 31 octobre 2025, la SA Nexity Studea a formé une contestation des mesures imposées notifiées le 17 octobre 2025.
Par jugement rendu le 8 janvier 2026, le juge du surendettement a ordonné la suspension de la procédure d’expulsion engagée contre M. [F] [C] par son bailleur, la SA Nexity Studea.
Le 13 novembre 2025, la Commission de surendettement de Paris a transmis le dossier du débiteur au greffe du tribunal judiciaire de Paris qui l’a convoqué ainsi que les créanciers connus par lettre recommandée avec avis de réception conformément aux dispositions de l’article R 733-16 du Code de la consommation.
A l’audience du 5 février 2026 la SA Nexity Studea, représentée par son conseil, demande au juge du surendettement de renvoyer le dossier du débiteur à la Commission pour établir un plan de surendettement.
Elle fait valoir que le dossier du débiteur est incomplet, en ce que la Commission a retenu que M. [F] [C] était sans emploi et percevait le RSA pour imposer un moratoire, alors que depuis il a retrouvé un travail lui permettant de dégager une capacité de remboursement et de lui verser une somme de 65 € telle qu’accordée par le juge des contentieux de la protection dans son jugement du 5 février 2025, en sus du loyer et des charges courants. Elle précise que ces versements ont permis de cesser l’accroissement de la dette, laquelle s’élève à la somme de 4 278,11 € au 30 janvier 2026.
M. [F] [C], comparant en personne, demande au juge du surendettement de confirmer les mesures imposées par la Commission de surendettement.
Il expose que ses revenus sont amenés à diminuer au regard de ceux retenus par le juge du surendettement dans sa décision du 8 janvier 2026, dans la mesure où le bénéfice de l’allocation de logement est révisé tous les trois mois et où son salaire dépasse le seuil de perception de cette aide. Il souligne que son loyer correspond à 65% de ses ressources, et qu’à ce montant s’ajoute 200 € de frais d’électricité, ce qui lui laisse un revenu insuffisant pour vivre correctement. Il confirme avoir respecté jusqu’à présent les délais de paiement accordés par le juge des contentieux de la protection dans son jugement du 5 février 2025.
Les autres créanciers, convoqués par courrier recommandé avec accusé de réception à leur adresse déclarée en procédure, n’ont pas comparu et n’ont pas écrit à la juridiction.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
La SA Nexity studea est recevable en sa contestation des mesures imposées, formée le 31 octobre 2025, soit dans les trente jours de la notification qui lui en a été faite le 17 octobre 2025, conformément aux prévisions des articles L 733-10 et R 733-6 du Code de la consommation.
Sur la vérification des créances
En application de l’article L.723-3 du code de la consommation, le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande.
L’article R723-7 du Code de la consommation dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Sur la créance de la SA Nexity Studea
En l’espèce, la créance de la SA Nexity Studea, référencée en procédure “BL0931737 LC1294081" a été fixée à 2 747,53 € selon l’état des créance établi le 5 novembre 2025.
Or, il résulte du décompte de situation produit par la bailleresse que la dette locative s’élève en réalité à la somme de 4 278,11 €, arrêtée au 30 janvier 2026.
Dans ces conditions la dette de M. [F] [C] auprès de la SA Nexity Studea sera fixée, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 4 278,11 €.
Il sera rappelé que la présente vérification est opérée pour les seuls besoins de la procédure engagée devant la Commission de Surendettement, sans préjudice d’une éventuelle saisine du juge du fond,
Sur le bien fondé de la contestation
Sur la bonne foi et l’état d’endettement du débiteur
Aux termes de l’article L. 711-1, alinéa 1, du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
En l’espèce, la bonne foi de M. [F] [C] n’est pas contestée par les créanciers.
Selon l’état des créances transmis par la Commission actualisé par la vérification de créance de la SA Nexity Studea, l’endettement de M. [F] [C] s’élève à la somme de 20 019,32 €.
Sur la capacité de remboursement du débiteur et l’existence d’une situation de surendettement
En vertu de l’article L711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En application des dispositions de l’article R731-1 du Code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
En l’espèce, il ressort des éléments transmis par la Commission et complétés par le débiteur à l’audience que M. [F] [C] est âgé de 33 ans et travaille en tant que gestionnaire-technico administratif pour la société Enedis, dans le cadre d’un contrat de travail en intérim se poursuivant jusqu’au 31 août 2026.
Il perçoit un salaire mensuel de 1 744 € par mois (selon moyenne effectuée au regard de ses bulletins de paie de octobre à décembre 2025).
M. [F] [C] vit seul et n’a pas d’enfant à charge.
Au regard de son niveau de revenu, il est effectivement permis de conclure qu’il ne percevra pas, de manière pérenne, l’aide au logement actuellement versée pour un montant de 347 € ou la prime d’activité / complément RSA, ces prestations ayant été réglées au regard d’un revenu d’activité de 909,72 € (selon attestation de paiement du 3 février 2026).
La capacité théorique de remboursement, déterminée en application du barème prévu pour la saisie des rémunérations, s’élève à 316,10 € par mois.
Toutefois, il convient de prendre en considération les charges mensuelles effectives du débiteur, lesquelles sont les suivantes :
— forfait de base : 652 euros
— forfait habitation : 145 euros
— forfait chauffage : 123 euros
— loyer : 781 euros
— impôt sur le revenu : 11 euros
— ----------------
Soit au total : 1 712 euros
La différence entre les ressources et les charges est ainsi de 1 744 – 1 712 = 32 euros.
Il en résulte que l’état de surendettement de M. [F] [C] est incontestable, sa capacité de remboursement étant insuffisante pour faire face au passif ci-dessus rappelé.
Sur le traitement de la situation de surendettement
L’article L733-13 du Code de la consommation prévoit que le juge saisi d’une contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L 731-2.
En application de l’article L 733-1 du Code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de 2 ans au maximum.
Un effacement partiel des dettes peut aussi être imposé.
En l’espèce, les mesures imposées ont été élaborées compte tenu d’une absence de capacité de remboursement.
Or, il résulte des motifs précédents que l’endettement a été modifié et que la capacité de remboursement de M. [F] [C] s’établit à ce jour à la somme de 32 €.
Dans la mesure où M. [F] [C] dispose d’une capacité de remboursement à ce jour, il n’y a pas lieu d’ordonner une suspension de l’exigibilité de ses dettes, le débiteur pouvant commencer dès à présent le remboursement de ses créanciers à proportion de ses moyens.
Dans ces conditions, M. [F] [C] sera débouté de sa demande tendant à bénéficier d’un moratoire et un plan sera établi en reprenant l’endettement modifié et la capacité de remboursement du débiteur. Ainsi:
— les dettes seront rééchelonnées sur une durée de 84 mois ;
— le taux d’intérêt des autres prêts sera ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts afin de ne pas alourdir le passif du débiteur et de ne pas obérer les chances de redressement de sa situation ;
— les dettes seront apurées selon le plan ci-joint.
Enfin, constatant que le délai maximal de 84 mois pour la mise en oeuvre de mesures de désendettement est atteint et que M. [F] [C] ne dispose d’aucun patrimoine, il y a lieu d’ordonner un effacement partiel des soldes restant dus à l’issue du plan.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE la SA Nexity Studea recevable en sa contestation ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la SA Nexity Studea, référencée “BL0931737 LC1294081" à la somme de 4 278,11 € ;
RAPPELLE que la présente vérification est opérée pour les seuls besoins de la procédure engagée devant la Commission de Surendettement, sans préjudice d’une éventuelle saisine du juge du fond,
FIXE la capacité de remboursement de M. [F] [C] à 32 euros ;
MODIFIE les mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers de Paris par décision du 9 octobre 2025 au profit de M. [F] [C],
DIT que la situation de surendettement de M. [F] [C] sera traitée conformément aux mesures de redressement susvisées par le rééchelonnement des créances sans intérêt pendant 84 mois selon le plan annexé au présent jugement,
DIT que les échéances mensuelles devront être réglées le 10 de chaque mois à compter du 10 juin 2026 ;
INVITE M. [F] [C] à mettre en place des virements bancaires automatiques conformes à ces mesures ;
DIT que chaque créancier informera dans les meilleurs délais M. [F] [C] des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance en tenant compte de la date du premier règlement prévu par les mesures annexées au présent jugement ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée à M. [F] [C] d’avoir à exécuter ses obligations ;
DIT qu’à l’issue des mesures, les soldes restant dus seront effacés conformément au tableau annexé à la présente décision ;
DÉBOUTE M. [F] [C] de ses demandes plus amples ou contraires ;
ORDONNE à M. [F] [C] pendant la durée des présentes mesures imposées, de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment:
— d’avoir recours à un nouvel emprunt ;
— de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
sous peine d’être déchu du bénéfice de la présente décision ;
RAPPELLE que les voies d’exécution en cours, et notamment la saisie des rémunérations, devront être levées sur l’initiative du débiteur ou de ses créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures ;
DIT qu’il appartiendra à M. [F] [C], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la Commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
REJETTE toutes les autres demandes ;
RAPPELLE ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de Paiement de remboursement des crédits aux particuliers géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ; qu’en l’absence de tout incident de paiement, ce délai sera ramené à 5 ans,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public,
RAPPELLE qu’en application de l’article R 733-6 du Code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [F] [C] et ses créanciers, ainsi que par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers de Paris.
Le présent jugement a été signé par la juge des contentieux de la protection, et la greffière, le 2 avril 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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