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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 4 sect. 4, 21 janv. 2025, n° 24/04904 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04904 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 2]
[Localité 6]
_______________________________
Chambre 4/section 4
R.G. N° RG 24/04904 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y2V2
Minute : 25/00024
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 21 Janvier 2025
Réputé contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Valérie OURSEL-ZUBER, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Emilie DAREL, greffier.
Dans l’affaire entre :
Monsieur [D] [R]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 11] (MAROC)
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 8]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Josine BITTON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 102
Et
Madame [S] [O]
née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 9] (MAROC)
[Adresse 5]
[Localité 7]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat
bien que régulièrement assigné(e) selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile.
DÉBATS
A l’audience non publique du 18 Novembre 2024, le juge aux affaires familiales Madame Valérie OURSEL-ZUBER assistée de Madame Emilie DAREL, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 21 Janvier 2025.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Vu la demande en divorce du 18 mars 2024,
Vu la Convention franco-marocaine relative au statut personnel et de la famille du 10 août 1981,
Vu le code de la famille marocain,
DECLARE le juge français compétent et la loi marocaine applicable au divorce ;
DÉBOUTE Monsieur [D] [R] de sa demande en divorce fondée sur les articles 104 et 105 du code de la famille marocain ;
DÉBOUTE Monsieur [D] [R] de ses autres demandes subséquentes, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [D] [R] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame [P] [N] Madame [J] [K]
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