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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 20 avr. 2026, n° 24/12311 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12311 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/12311 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5S57
AFFAIRE : M. [S] [I] (Maître Patrice CHICHE de la SELAS CHICHE COHEN)
C/ [G] (Maître Philippe DE GOLBERY),
LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE
DÉBATS : A l’audience Publique du 02 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Présidente : Madame Cécile JEFFREDO
Greffier : Monsieur Gilles GREUEZ, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 20 Avril 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 Avril 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 20 Avril 2026
Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Monsieur Gilles GREUEZ, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
Réputé contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [S] [I]
Né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] (numéro de sécurité sociale : [Numéro identifiant 1]/25)
Représenté par Maître Patrice CHICHE de la SELAS CHICHE COHEN, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Défaillante
La [G], Mutuelle Assurances des Travailleurs Mutualistes, Société d’assurances mutuelle à cotisations variables (identifiant SIREN : 775 701 477), dont le siège est situé à [Localité 3], [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal y demeurant en cette qualité,
Représentée par Maître Philippe DE GOLBERY, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 janvier 2023, M. [S] [I] a été victime, en qualité de conducteur d’un véhicule deux roues, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par M. [T] [Q] et assuré auprès de la société d’assurance mutuelle [G].
Un constat amiable d’accident automobile a été établi par les conducteurs.
Par ordonnance du 12 juillet 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise médicale et condamné la société d’assurance mutuelle [G] à payer à M. [S] [I] une provision de 2 000 euros.
L’expertise a été confiée au docteur [P], lequel a rendu son rapport le 14 septembre 2024.
Par actes de commissaire de justice du 31 octobre 2024, M. [S] [I] a assigné la société d’assurance mutuelle [G], au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir :
— condamner la société d’assurance mutuelle [G] à lui payer la somme de 11 510 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, sous déduction de l’indemnité provisionnelle judiciairement allouée de 2 000 euros,
— condamner la société d’assurance mutuelle [G] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner la société d’assurance mutuelle [G] aux entiers dépens, distraits au profit de Me Patrice Chiche, sur son affirmation de droit.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 février 2025, la société d’assurance mutuelle [G] demande au tribunal de :
— lui donner acte de ce qu’elle n’a en aucun cas contesté le droit à indemnisation du requérant,
— entériner les conclusions du docteur [P],
— évaluer l’entier préjudice de M. [S] [I] comme il a été indiqué dans les motifs, en déclarant satisfactoires les offres d’indemnisation formulées dans le corps des conclusions :
* dépenses de santé actuelles : mémoire,
* frais d’assistance à expertise : 600 euros,
* déficit fonctionnel temporaire partiel : 961,95 euros,
* souffrances endurées : 4 700 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 4 500 euros,
— retrancher le recours des tiers payeurs des postes de préjudice sur lesquels ils doivent s’imputer, selon les modalités rappelées,
— tenir compte de la provision déjà versée de 2 000 euros,
— débouter le demandeur de ses prétentions contraires ou plus amples,
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire et déclarer commune et opposable à l’organisme social appelé en cause la décision à intervenir,
— refuser de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [S] [I],
— statuer ce que de droit sur le sort des dépens qui seront distraits au profit de la société Lescudier & Associés, avocat en la cause, qui y a pourvu.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 1er septembre 2025.
A l’issue de l’audience du 2 mars 2026, l’affaire a été mise en délibérée au 20 avril 2026.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du- Rhône n’a pas constitué avocat.
Le demandeur communique cependant, en pièce n°7, l’état définitif des débours de la CPAM des Bouches-du-Rhône.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur la demande en réparation du préjudice corporel
Il résulte des articles 1 et 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 que le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il est démontré une faute ayant contribué à son préjudice.
En l’espèce, la société d’assurance mutuelle [G] ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser M. [S] [I] de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 10 janvier 2023, dans le cadre des dispositions précitées.
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entrainé pour la victime une entorse du rachis cervical, une contusion bénine de la hanche droite ainsi qu’une contusion du genou droit. La date de consolidation a été arrêtée au 20 novembre 2023 et les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit :
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 10 janvier 2023 au 10 février 2023 (32 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 11 février 2023 au 20 novembre 2023 (283 jours),
— des souffrances endurées de 2,5/7,
Après consolidation
— un déficit fonctionnel permanent de 3%.
Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et pièces communiquées, le préjudice corporel de M. [S] [I], âgé de 41 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, M. [S] [I] communique une note d’honoraires établie par le docteur [L], pour une prestation d’assistance à l’examen expertal du docteur [P], d’un montant de 600 euros.
Il n’y a pas lieu d’exiger du demandeur la preuve que ces frais n’auraient pas été pris en charge par une hypothétique assurance protection juridique.
Il y a donc lieu d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 600 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 10 janvier 2023 au 10 février 2023 (32 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 11 février 2023 au 20 novembre 2023 (283 jours).
Ce préjudice sera évalué sur une base journalière de 32 euros, soit à hauteur de 1 161,40 euros.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué ce poste de préjudice à 2,5 sur 7.
En tenant compte de ce chiffrage, et eu égard à la nature du fait traumatique, des lésions engendrées et des traitements mis en œuvre, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 5 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 3% compte tenu des séquelles conservées par la victime.
M. [S] [I] était âgé de 41 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à hauteur de 1 580 euros du point, soit 4 740 euros.
RÉCAPITULATIF DE LA CREANCE HORS DEBOURS DE LA CPAM
— frais divers : assistance à expertise 600,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 1 161,40 euros
— souffrances endurées 5 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 4 740,00 euros
TOTAL 11 501,40 euros
PROVISION A DEDUIRE 2 000,00 euros
RESTANT DÛ 9 501,40 euros
La société d’assurance mutuelle [G] sera en conséquence condamnée à indemniser M. [S] [I] à hauteur de ce montant, en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 10 janvier 2023.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société d’assurance mutuelle [G], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
La victime n’a pas permis à l’assureur de lui présenter une offre d’indemnisation suffisante dans le délai légal qui lui était imparti en application des dispositions de l’article L. 211-9 du code des assurances. M. [S] [I] a en effet intenté l’action judiciaire avant l’expiration de ce délai. C’est pourquoi les frais qu’il a exposés au titre de l’article 700 du code de procédure civile resteront à sa charge. M. [S] [I] sera débouté de sa demande de ce chef.
Compatible avec la nature de l’affaire, et nécessaire compte tenu de l’ancienneté du dommage, l’exécution provisoire, qui assortit par principe les décisions de première instance en application de l’article 514 du code de procédure civile, ne sera pas écartée.
La CPAM étant partie à l’instance, régulièrement assignée, il n’est pas nécessaire de lui déclarer la présente décision commune et opposable, ce qui est déjà le cas.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Evalue le préjudice corporel de M. [S] [I] , hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit :
— frais divers : assistance à expertise 600,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 1 161,40 euros
— souffrances endurées 5 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 4 740,00 euros
TOTAL 11 501,40 euros
PROVISION A DEDUIRE 2 000,00 euros
RESTANT DÛ 9 501,40 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société d’assurance mutuelle [G] à payer à M. [S] [I] , en deniers ou quittances, la somme totale de 9 501,40 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 10 janvier 2023, déduction faite de la provision judiciaire,
Condamne la société d’assurance mutuelle [G] aux entiers dépens, avec distraction au profit de Me Patrice Chiche,
Déboute M. [S] [I] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Déboute le demandeur du surplus de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 20 AVRIL 2026
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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