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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 10 avr. 2026, n° 25/10074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies conformes délivrées
le : 10/04/2026
à : – Me S. FEDDAL
— Me F. PONTÉ
Copie exécutoire délivrée
le : 10/04/2026
à : – Me F. PONTÉ
La Greffière,
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP référé
N° RG 25/10074 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBHD3
N° de MINUTE :
2/2026
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 10 avril 2026
DEMANDEUR
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1], ayant pour Syndic la Société à Responsabilité Limitée G. IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Me Salima FEDDAL, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : #B0201
DÉFENDERESSE
Madame [G] [R] [F] [U], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me François PONTÉ, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : #D1618
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Delphine THOUILLON, Vice-Présidente, Juge des contentieux de la protection
assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 9 mars 2026
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026 par Madame Delphine THOUILLON, Vice-Présidente, assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.
Décision du 10 avril 2026
PCP JCP référé – N° RG 25/10074 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBHD3
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat de travail en date du 27 août 1997, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1], représenté par son syndic, la S.A.R.L. G. IMMO, a embauché Madame [G] [R] [F] [U] en qualité de gardienne à compter du 14 avril 1997.
Aux termes de l’article 1.5 du contrat de travail, il était mis à la disposition de Madame [G] [R] [F] [U] un logement de fonction pendant la durée du contrat de travail.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1], représenté par son syndic, la S.A.R.L. G. IMMO, a notifié à Madame [G] [R] [F] [U] son licenciement pour faute, lui reprochant son absence prolongée depuis le 13 novembre 2024 perturbant, gravement, le fonctionnement de la copropriété et un entretien jugé insatisfaisant de l’immeuble. Il était notifié à Madame [G] [R] [F] [U] la fin de son préavis, au 30 septembre 2025, et la nécessité pour cette dernière, à cette date, d’avoir à restituer le logement, accessoire de son contrat de travail.
Par lettre recommandée en date du 1er septembre 2025, le syndic rappelait à Madame [G] [R] [F] [U] qu’elle devait libérer la loge, au 30 du même mois, et lui donnaît rendez-vous ce jour-là à 10 heures aux fins d’établissement de l’état des lieux de sortie, de récupération des clefs et de remise du solde de tout compte.
Le 30 septembre 2025, Madame [G] [R] [F] [U] refusait de restituer les clefs du logement et la réalisation de l’état des lieux de sortie.
C’est dans cet état que, par acte de commissaire de justice en date du 29 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1], représenté par son syndic, la S.A.R.L. G. IMMO, a fait citer Madame [G] [R] [F] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, aux fins :
— de constater que Madame [G] [R] [F] [U] occupe, sans droit ni titre, le logement de fonction situé au rez-de-chaussée gauche dans la cour de l’immeuble du [Adresse 1],
— d’ordonner son expulsion immédiate, avec l’assistance, si nécessaire, de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 150,00 euros par jour de retard,
— de dire que le sort des meubles appartenant à Madame [G] [R] [F] [U] sera régi conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433.2 du code des procédures civiles d’exécution,
— de condamner Madame [G] [R] [F] [U] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 200,00 euros à compter du 28 septembre 2025 jusqu’à la libération des lieux et LA remise effective des clefs,
— condamner Madame [G] [R] [F] [U] au paiement d’une somme de 1.200,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
À l’audience du 9 mars 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1], représenté par son syndic, la S.A.R.L. G. IMMO, représenté par son conseil, aux termes de ses conclusions, régulièrement visées par le greffe de ce tribunal et soutenues oralement, demande au tribunal de céans de dire n’y avoir lieu à surseoir à statuer sur ses demandes en l’absence de contestations sérieuses du licenciement de Madame [G] [R] [F] [U] et a maintenu les demandes telles que formées dans son assignation.
Il explique que Madame [G] [R] [F] [U] a fait l’objet d’un licenciement, compte tenu de ses nombreuses absences et du mauvais entretien de l’immeuble, et que la cour de cassation a, à plusieurs reprises, eu l’occasion de se prononcer sur la validité de tels motifs de licenciement n’étant, en l’espèce, ni lié à une maladie professionnelle ni discriminatoire.
Il ajoute que la défenderesse a saisi le conseil de prud’hommes de [Localité 1], par requête du 6 mars 2026, et que cette dernière ne verse aucune pièce de nature à établir la réalité de la discrimination qu’elle invoque.
Madame [G] [R] [F] [U], regulièrement représentée par son conseil, aux termes de ses conclusions régulièrement visées par le greffe de ce tribunal et soutenues oralement, conclut, au principal, au sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir du conseil de prud’hommes de PARIS sur la validité du licenciement dont elle a fait l’objet.
Subsidiairement, elle conclut au débouté du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1], représenté par son syndic, la S.A.R.L. G. IMMO.
Infiniment subsidiairement, elle sollicite un délai de dix-huit mois pour partir.
Elle explique qu’en 2023, elle a déclaré une sclérose en plaques, laquelle a conduit la médecine du travail a faire certaines préconisations, notamment s’agissant de la gestion des conteners de poubelles et à son arrêt pour raisons médicales au mois de novembre suivant.
Elle indique avoir fait l’objet d’un nouvel arrêt de travail au mois de juin 2025, lequel a conduit à son licenciement, alors même qu’elle a essayé de faire valoir auprès du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1], représenté par son syndic, la S.A.R.L. G. IMMO, l’existence d’une procédure médicale, en cours, aux fins de reconnaissance de son inaptitude, motif qui a, d’ailleurs, été retenu par son second employeur dans le cadre de
la procédure de licenciement dont elle a, également, fait l’objet.
Elle rappelle que le logement de fonction est l’accessoire de son contrat de travail et qu’il ne peut être exclu que le conseil de prud’hommes de [Localité 1] annule le licenciement prononcé.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de l’affaire au 10 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande d’expulsion
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait, éventuellement, intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir le juge du fond.
En l’espèce, il est constant que Madame [G] [R] [F] [U] a saisi, le 5 mars 2026, le conseil de prud’hommes de [Localité 1] d’une requête aux fins, à titre principal, de voir annuler son licenciement, pour discrimination, et ordonner sa réintégration et, à titre subsidiaire, de juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Compte tenu du caractère récent de sa demande, elle ne justifie pas, encore, d’une convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes de [Localité 1].
S’agissant de sa demande subsidiaire, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, la réintégration, dans le cadre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, suppose l’accord de l’employeur, lequel, en l’état des relations entre les parties, apparaît plus qu’improbable.
S’agissant de la demande principale de Madame [G] [R] [F] [U], l’article L. 1235-3-1 du même code prévoit que, lorsque la nullité est prononcée par la juridiction prud’homale, elle emporte pour conséquence l’anéantissement rétroactif du licenciement, de sorte que la réintégration est, alors, de droit et s’impose à l’employeur.
L’article L. 1411-1 du code du travail dispose, pour sa part, que le conseil de prud’hommes règle, par voie de conciliation, les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient. Il juge les litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti.
Enfin, par application de ces dispositions et de l’article L. 1411-4 dudit code, le conseil de prud’hommes est seul compétent pour connaître des litiges nés à l’occasion du contrat de travail, peu important leur connexité avec un différend non susceptible de leur être soumis.
En l’espèce, il n’appartient pas au juge des référés d’apprécier la validité du licenciement dont Madame [G] [R] [F] [U] a fait l’objet, cette question relevant du conseil de prud’hommes.
En saisissant le conseil de prud’hommes de [Localité 1] d’une demande tendant à voir prononcer la nullité du licenciement dont elle a fait l’objet, Madame [G] [R] [F] [U] justifie de l’existence d’une contestation sérieuse faisant obstacle à la procédure en référé.
Il convient, donc, de dire n’y avoir lieu à référé, de débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1], représenté par son syndic, la S.A.R.L. G. IMMO, de ses demandes et de le renvoyer à mieux se pourvoir au fond.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1], représenté par son syndic, la S.A.R.L. G. IMMO, partie perdante, supportera la charge des dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Les circonstances de l’espèce commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, aux termes de l’article 514-1 alinéa 3 du même code, par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires, ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant publiquement
en référé, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir au principal ;
Constatons l’existence de contestations sérieuses et disons n’y avoir lieu à référé ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1], représenté par son syndic, la S.A.R.L. G. IMMO, aux dépens ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance est assortie de droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits, et signé par la Juge et la Greffière susnommées.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
Décision du 10 avril 2026
PCP JCP référé – N° RG 25/10074 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBHD3
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