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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 26 mars 2025, n° 18/00624 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/00624 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 18/00624 – N° Portalis DB3F-W-B7C-IFMC
Minute N° : 25/224
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 26 Mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [F] [H]
64 Avenue Jean Moulin
84550 MORNAS
représenté par Me Juliette GOLDMANN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
CPAM HD VAUCLUSE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est ,
Service Juridique et Fraude
TSA 99998
84000 AVIGNON
représentée par Me Marine BOTREAU, avocat au barreau d’AVIGNON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame [X] [A], Juge,
Monsieur [B] [U], assesseur employeur
Madame [K] [S], assesseur salarié,
assistés de Madame Angélique VINCENT-VIRY, greffière,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 15 Janvier 2025
JUGEMENT :
A l’audience publique du 15 Janvier 2025 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé le 12 mars 2025 et a été prorogé à la date du 26 Mars 2025 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.
_______________________
Copie exécutoire délivrée à :
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : 02/04/2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 04 septembre 2008, Monsieur [Z] [H] a été victime d’un accident pris en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Vaucluse au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Son état de santé a été considéré comme consolidé à la date du 07 juillet 2010.
Sur présentation d’un certificat médical du 6 novembre 2017, Monsieur [Z] [H] a sollicité la prise en charge de ses lésions au titre de rechute de l’accident du travail du 4 septembre 2008.
Après avis du service médical, la caisse lui a notifié le 18 décembre 2017 un refus de prise en charge de cette rechute au titre de la législation professionnelle.
Monsieur [Z] [H] a sollicité le bénéfice d’une expertise médicale technique au terme de laquelle le docteur [P] a conclu, le 20 mars 2018, que « L’état de l’assuré est en rapport avec un état pathologique indépendant de l’AT évoluant pour son propre compte justifiant un arrêt de travail et/ou des soins. »
Par courrier en date du 12 avril 2018, la caisse a notifié à Monsieur [Z] [H] le maintien de son refus de prise en charge de sa rechute au titre de la législation professionnelle.
Monsieur [Z] [H] a contesté cette décision auprès de la Commission de Recours Amiable (CRA) de la caisse, laquelle suite à sa séance du 17 juillet 2018 a confirmé le refus de prise en charge.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 09 mai 2018, Monsieur [Z] [H] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale (devenu le pôle social du tribunal judiciaire) d’Avignon d’un recours aux fins de contester le refus de prise en charge de sa rechute.
Par jugement du 17 juin 2021, le tribunal a ordonné une mesure d’expertise dans les conditions prévues par l’article R.142-17-1 II du code de la sécurité sociale, laquelle a été confiée au docteur [M] [E].
Par jugement mixte du 27 janvier 2022, le tribunal a procédé à la désignation du docteur [I] [O] en remplacement du médecin expert précédemment désigné pour exécuter la mission telle qu’elle avait été fixée le 17 juin 2021 et mis à la charge de Monsieur [Z] [H] le règlement des frais et honoraires afférents à l’expertise ordonnée.
Le 11 avril 2022, aux termes de son rapport médical d’expertise, le docteur [O] a conclu que les lésions décrites sur le certificat médical du 6 novembre 2017 sont en lien direct et exclusif avec l’accident de travail survenu le 4 septembre 2008.
Par jugement mixte du 14 juin 2023, le tribunal a déclaré irrecevable la demande de Monsieur [Z] [H] relative aux frais d’expertise réalisé par le docteur [O] et ordonné une mesure de consultation médicale hors audience.
Le 7 aout 2023, le docteur [W], médecin consultant désigné a conclu que « Les lésions décrites sur le certificat médical du 6/11/2017 ne sont pas en lien direct et exclusif avec l’AT du 4/8/2008. En date du 6/11/2017 il n’existait pas de symptôme traduisant une aggravation de l’état de santé du à l’AT du 4/8/2008. L’état de santé de l’assuré est en rapport avec un état pathologique indépendant de l’AT évoluant pour son propre compte. »
Par jugement avant dire droit du 14 décembre 2023, le tribunal judiciaire de céans a ordonné une expertise judiciaire, laquelle a été confiée au docteur [D] [G].
Le médecin expert désigné a déposé son rapport en date du 19 avril 2024, aux termes duquel il conclut « – Les lésions initiales survenues dans l’accident de travail du 4 septembre 2008, sont une contusion de l’épaule droite, porteuse depuis 2001, semble-t-il de luxation et nous est difficile de connaître la situation après septembre 2008 en l’absence de tout élément documenté ;
— les lésions décrites dans le certificat de rechute du 6 novembre 2017 ne sont pas la conséquence exclusive de l’accident du travail du 4 septembre 2008 et donc ne sont pas consécutifs d’une rechute d’un tel accident au sens de l’article L.443-1 du code de la sécurité sociale ;
— Il existe à l’évidence un état antérieur de l’épaule droite, avec au moins un traumatisme, et au moins une chirurgie pour lequel nous n’avons pas plus avoir de documentation médicolégale. »
L’affaire a été rappelée et évoquée à l’audience du 15 janvier 2025.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer expressément pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, Monsieur [Z] [H] demande au tribunal de:
A titre principal,
— annuler la décision de la CPAM en date du 18 décembre 2017 confirmée par la décision de la CRA en date du 18 juillet 2018;
— dire que la rechute du 6 novembre 2017 doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels;
A titre subsidiaire,
— ordonner une nouvelle expertise médicale technique aux fins de dire si les lésions mentionnées sur le certificat médical du 6 novembre 2017 constituent une rechute de l’accident de travail du 4 septembre 2008 et conclure sur la part de l’état antérieur de l’accident du 4 septembre 2008 dans l’arrêt de travail du 6 novembre 2017 ;
En tout état de cause,
— condamner la CPAM du Vaucluse à payer à Monsieur [H] la somme de 2,500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner la CPAM du Vaucluse aux entiers dépens, dont le remboursement des frais d’expertise déjà intervenue à hauteur de 900,00 euros.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer expressément pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, la CPAM du Vaucluse demande au tribunal de:
— juger irrecevable toute demande de condamnation de la CPAM à rembourser à Monsieur [H] les frais de l’expertise confiée au docteur [O].
— juger nul le rapport d’expertise déposé par le docteur [O] ;
— débouter Monsieur [H] du surplus de ses demandes;
— condamner Monsieur [H] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise du docteur [G] ;
— condamner Monsieur [H] à payer à la CPAM de Vaucluse une somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 12 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ou « prendre acte » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, de même que les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
De même, il convient de rappeler qu’en application des articles 5 et 12 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la sécurité sociale, qui n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable (en ce sens Cass. Civ. 2ème, 11 février 2016, pourvoi n° 15-13.202), doit statuer sur le bien-fondé de la contestation qui lui est soumise (Cass. Civ. 2ème, 21 juin 2018, pourvoi n° 17-27.756).
En considération de ce qui précède, Monsieur [F] [H] ne saurait solliciter l’annulation de la décision prise par la caisse dès lors que le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge de la légalité ou de la régularité d’une telle décision mais du litige qui lui est soumis.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article 1355 du code civil prévoit que « l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. »
En l’espèce, Monsieur [Z] [H] persiste à solliciter la condamnation de la CPAM du Vaucluse à lui rembourser la somme de 900,00 euros au titre des frais de l’expertise réalisés par le docteur [O] le 11 avril 2022.
Or, force est de constater que la prétention de Monsieur [Z] [H] tend à remettre en cause l’autorité de la chose jugée attachée tant au jugement rendu le 27 janvier 2022 par le tribunal judiciaire d’Avignon ayant mis définitivement à sa charge, au motif de sa désinvolture, de tels frais, que les jugements rendus par la même juridiction, les 14 juin et 14 décembre 2023 ayant déclaré cette même demande, à nouveau formulée, irrecevable.
Compte tenu de ces éléments, la demande de Monsieur [Z] [H] tendant à la condamnation de la CPAM à lui rembourser les frais, mis à sa charge, de l’expertise réalisée par le docteur [O], est irrecevable.
Sur la nullité du rapport du docteur [O]
L’article R.142-17-1 II du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose que « La nouvelle expertise prévue à l’article L.141-2 peut être ordonnée par le tribunal au vu du rapport mentionné soit au 5e alinéa de l’article R.141-4, que l’assuré joint à sa requête à l’appui de sa demande de nouvelle expertise, soit au deuxième alinéa du I du présent article, et au vu des observations des parties.
Le tribunal désigne le nouvel expert dans les conditions prévues à l’article R.142-16 et définit sa mission.
L’expert procède à l’examen du malade de la victime dans les 8 jours suivant la notification de la décision le désignant. Sauf si le tribunal en décide autrement, l’expert peut toutefois, compte tenu de la nature du litige, du rapport mentionné à l’article R.141-4 et des pièces communiquées par le service médical ou le cas échéant par l’assuré, décider qu’il n’y a pas lieu de procéder à l’examen clinique de l’assuré, auquel cas il statue sur pièces.
L’expert adressera son rapport au greffe du tribunal dans le délai d’un mois à compter de la date de notification de la décision le désignant.
Le greffe du tribunal transmet, au plus tard dans les 48 heures suivant sa réception, copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse dont la décision est contestée ainsi qu’à l’assuré. »
L’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, dispose que « La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée. »
Il résulte de ce qui précède que, dans le cadre d’une expertise médicale technique de deuxième intention, les dispositions applicables au litige n’imposent nullement à l’expert, à peine de nullité de son rapport, d’informer le service du contrôle médical de la caisse.
Dès lors, la CPAM de Vaucluse doit être déboutée de sa demande d’annulation du rapport rendu par le docteur [I] [O] le 11 avril 2022.
Sur la prise en charge de la rechute du 6 novembre 2017 au titre de la législation sur les risques professionnels
Aux termes de l’article L.443-1 du code de la sécurité sociale, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
Il résulte de l’article L.443-2 du code de la sécurité sociale que si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d’assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute.
Lorsque l’expertise médicale technique a été ordonnée dans le cadre d’une procédure contentieuse, elle s’impose au juge (Cass. Soc., 8 mars 1989, n°87-17.416 et n°87-17.72. Civ. 2 21 octobre 2021 ; n°20-15.548), sauf imprécisions et contradictions.
En vertu des dispositions de l’article R.142-16 du code de la sécurité, a juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
En l’espèce, il résulte de l’analyse du dossier que Monsieur [Z] [H] a été victime d’un accident du travail le 4 septembre 2008 et que son état a été consolidé le 7 juillet 2010.
A l’appui d’un certificat médical du 6 novembre 2017, Monsieur [Z] [H] a sollicité la prise en charge d’une « rechute des douleurs + impotence fonctionnelle épaule droite ».
Après avis du service médical, la caisse lui a notifié le 18 décembre 2017 un refus de prise en charge de cette rechute au titre de la législation professionnelle.
Faisant suite à la contestation de cette décision par l’assurée, la caisse a mis en œuvre une procédure d’expertise médicale technique et désigné le docteur [P] pour y procéder. Le 20 mars 2018, ce dernier a confirmé l’avis du médecin conseil, concluant ainsi : « Il n’existe pas de lien de causalité direct entre l’AT dont l’assuré a été victime le 04/09/2008 et les lésions et troubles invoqués à la date du 06/11/2017. L’état de l’assuré est en rapport avec un état pathologique indépendant de l’AT évoluant pour son propre compte justifiant un arrêt de travail et/ou des soins. ».
Par décision du 12 avril 2018, la caisse a confirmé son refus de prise en charge de la rechute.
Par jugement du 17 juin 2021, le tribunal a ordonné une mesure d’expertise dans les conditions prévues par l’article R.142-17-1 II du code de la sécurité sociale.
Cette expertise médicale technique de seconde intention a été réalisée par le docteur [O], qui aux termes de son rapport médical du 11 avril 2022 a conclu que "Les lésions décrites sur le certificat médical du 6 novembre 2017 sont en lien direct et exclusif avec l’accident de travail survenu le 4 septembre 2008; A la date du 6 novembre 2017, existaient des symptômes traduisant une aggravation de l’état de santé dû à l’accident du 4 septembre 2008; Les lésions mentionnées sur le certificat médical du 6 novembre 2017 constituent une rechute de l’accident du travail du 4 septembre 2008 devant être prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels."
Par jugement mixte du 14 juin 2023, le tribunal a ordonné une mesure de consultation médicale hors audience.
Le 7 aout 2023, le docteur [W], médecin consultant désigné a conclu que « Les lésions décrites sur le certificat médical du 6/11/2017 ne sont pas en lien direct et exclusif avec l’AT du 4/8/2008. En date du 6/11/2017 il n’existait pas de symptôme traduisant une aggravation de l’état de santé du à l’AT du 4/8/2008. L’état de santé de l’assuré est en rapport avec un état pathologique indépendant de l’AT évoluant pour son propre compte. »
Par jugement avant dire droit du 14 décembre 2023, le tribunal judiciaire de céans a ordonné une expertise judiciaire, laquelle a été confiée au docteur [D] [G].
Le docteur [D] [G] a déposé son rapport en date du 19 avril 2024, aux termes duquel il conclut « – Les lésions initiales survenues dans l’accident de travail du 4 septembre 2008, sont une contusion de l’épaule droite, porteuse depuis 2001, semble-t-il de luxation et nous est difficile de connaître la situation après septembre 2008 en l’absence de tout élément documenté ;
— les lésions décrites dans le certificat de rechute du 6 novembre 2017 ne sont pas la conséquence exclusive de l’accident du travail du 4 septembre 2008 et donc ne sont pas consécutifs d’une rechute d’un tel accident au sens de l’article L.443-1 du code de la sécurité sociale ;
— Il existe à l’évidence un état antérieur de l’épaule droite, avec au moins un traumatisme, et au moins une chirurgie pour lequel nous n’avons pas plus avoir de documentation médicolégale. »
Monsieur [Z] [H] fait valoir qu’aucun évènement n’est intervenu entre l’accident du travail et la déclaration de 2017, de sorte que l’intervention de 2018 ne peut donc être que l’aggravation de l’accident du travail. Il s’appuie, notamment sur les avis du docteur [C] des 30 janvier et 20 mars 2018.
La CPAM de Vaucluse, soutient quant à elle l’absence de lien de causalité direct et exclusif entre la rechute déclarée le 06 novembre 2017 et l’accident du travail initial. Elle s’appuie sur l’avis de son médecin conseil, ainsi que sur ceux des docteurs [P], [W] et [G].
Néanmoins, force est de constater que les éléments produits par l’assuré sont insuffisants à contredire ou à mettre en doute les conclusions claires, précises et dénuées d’ambiguïté de l’expertise technique en ce qu’elles établissent l’absence de lien entre la lésion déclarée le 06 novembre 2017 et l’accident du travail survenu le 04 septembre 2008. En effet, force est de constater qu’à l’exception du rapport du docteur [O], l’ensemble des médecins experts désignés, outre le médecin conseil de la caisse, ont tous estimé de façon concordante, qu’il n’existait pas de lien de causalité direct entre l’accident du travail survenue le 04 septembre 2008 et les lésions et troubles déclarés lors de la rechute du 06 novembre 2017, l’état de l’assuré étant en rapport avec un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.
Monsieur [F] [H] ne saurait se contenter de pointer ce qu’il qualifie d’approximations médicales du docteur [G] dès lors que la charge de la preuve du lien de causalité lui appartient et que le médecin expert désigné a constaté l’absence de production par l’assuré de documents complémentaires permettant de justifier de sa réalité.
Compte tenu de ce qui précède, Monsieur [F] [H] sera débouté de sa demande de prise en charge de sa rechute déclarée le 06 novembre 2017, sans qu’il soit besoin d’ordonnée une nouvelle mesure d’instruction médicale, aucun doute d’ordre médical ne subsistant.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [F] [H] succombant, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de l’issue du litige, Monsieur [F] [H] sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera condamné à verser à la CPAM de Vaucluse une somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties, contradictoire et en premier ressort:
Déclare irrecevable la demande de Monsieur [Z] [H] tendant à la condamnation de la CPAM à lui rembourser les frais, mis à sa charge, de l’expertise réalisée par le docteur [O];
Déboute la CPAM de Vaucluse de sa demande de nullité du rapport du docteur [I] [O] ;
Dit que la rechute déclarée le 06 novembre 2017 n’est pas imputable à l’accident de travail survenu le 04 septembre 2008;
Déboute Monsieur [F] [H] de sa demande de prise en charge la rechute déclarée le 06 novembre 2017;
Déboute Monsieur [F] [H] de sa demande de mise en œuvre d’une nouvelle mesure d’instruction médicale ;
Déboute Monsieur [F] [H] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile;
Condamne Monsieur [F] [H] à verser à la CPAM de Vaucluse la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [F] [H] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 12 mars 2025, prorogé au 26 mars 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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