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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, pole social, 21 mai 2025, n° 21/00329 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00329 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE COUTANCES
PÔLE SOCIAL
Tribunal judiciaire
38 rue Tancrède – CS 70838
50208 COUTANCES CEDEX
MINUTE N° 25/
JUGEMENT DU 21 Mai 2025
AFFAIRE : N° RG 21/00329 – N° Portalis DBY6-W-B7F-DCC3
JUGEMENT RENDU LE 21 Mai 2025
ENTRE
DEMANDEUR
Société ARTUS INTERIM SAINT-LO
113 rue Camille Corot
50000 SAINT-LO
Représentée par Me Marie PRIOULT-PARRAULT, avocat au barreau de ROUEN, substituée par Me Le Barh Morgan, avocat au barreau de CAEN,
DÉFENDEUR
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE
Montée du Bois André
CS 51212
50012 SAINT LO CEDEX
Prise en la personne de son Directeur, non comparant, représenté par Madame [H] [O], régulièrement munie d’un pouvoir.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats
Copie certifiée conforme délivrée le
à
— Me PRIOULT PARRAULT
— ARTUS INTERIM SAINT LO
— CPAM MANCHE
— copie dossier
Copie exécutoire délivrée le
à
Président : Ariane SIMON,
Assesseur : Daniel LEBOURGEOIS
Greffier : Romane LAUNEY
En raison de l’empêchement d’un assesseur, qui n’a pu siéger à l’audience, il a été décidé, avec l’accord des parties, que la Présidente du pôle social du Tribunal Judiciaire statuerait seule, en application de l’article L218-1 du Code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent.
Après débats à l’audience publique du 19 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 21 MAI 2025, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe.
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [S] [R] a été embauché en qualité de chauffeur poids lourds par la SAS ARTUS INTERIM le 15 juin 2020.
Le 24 novembre 2020, Monsieur [R] a été victime d’un accident alors qu’il conduisait un camion-citerne.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Manche a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels, ainsi que les nouvelles lésions déclarées postérieurement par le salarié.
La SAS ARTUS INTERIM SAINT-LO a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Coutances par requête du 20 décembre 2021 aux fins de se voir déclarer inopposable la nouvelle lésion déclarée par Monsieur [S] [R] le 5 mars 2021 prise en charge par l’organisme de sécurité sociale, considérant que celle-ci n’était pas imputable à l’accident du travail initial du 24 novembre 2020.
Par jugement du 27 mars 2024, le tribunal a déclaré sa demande recevable et ordonné qu’il soit procédé à une expertise judiciaire sur pièces par le Docteur [P] [Z].
L’expert a rendu son rapport le 25 novembre 2024.
Les parties ont régulièrement comparu à l’audience du 19 mars 2025.
La SAS ARTUS INTERIM SAINT-LO, valablement représentée par son conseil à l’audience, a repris oralement ses dernières conclusions du 10 mars 2025, aux termes desquelles elle a demandé au tribunal, au visa des articles R441-16 et suivants du Code de la sécurité sociale de :
— Déclarer inopposable à son égard la décision de la CPAM de la Manche du 19 avril 2021 de prendre en charge, au titre de la législation relative aux risques professionnels, la nouvelle lésion du 5 mars 2021 imputable à l’accident du travail de Monsieur [R] survenu le 24 novembre 2020 ;
— Lui déclarer inopposables toutes les décisions consécutives à celle-ci, et ce, avec toutes conséquences de droit ;
— Déclarer inopposables à son égard les soins et arrêts de travail pris en charge par la CPAM de la Manche au titre de l’accident du travail du 24 novembre 2020 dont a été victime Monsieur [R] à compter du 21 février 2021, date de consolidation fixée par l’expert désigné par le tribunal ;
— Infirmer la décision de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable du 20 août 2021 ;
— Débouter la CPAM de la Manche de ses demandes, fins et conclusions ;
— Dire que les frais d’expertise sont à la charge de la CPAM de la Manche ;
— Ordonner l’exécution provisoire par application de l’article R142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale ;
— Condamner la CPAM de la Manche à payer à la SAS ARTUS INTERIM SAINT-LO la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner la CPAM de la Manche aux entiers dépens.
En défense, la CPAM de la Manche, valablement représentée par Madame [H] [O], a soutenu et développé oralement ses dernières écritures du 21 février 2025, selon lesquelles elle a demandé au tribunal de :
A titre principal,
— Ecarter les conclusions du Docteur [Z] ;
— Confirmer la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable de Normandie en date du 20 août 2020 ;
— Déclarer opposable à la SAS ARTUS INTERIM SAINT LO la décision de la CPAM de la Manche du 19 avril 2021 de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de la nouvelle lésion du 5 mars 2021 imputable à l’accident du travail du 24 novembre 2020 de Monsieur [S] [R] ;
— Déclarer opposables toutes les décisions consécutives à celle-ci ;
— Déclarer opposable à la SAS ARTUS INTERIM SAINT LO les soins et arrêts de travail pris en charge par la CPAM de la Manche au titre de l’accident du travail du 24 novembre 2020 au profit de Monsieur [S] [R] à compter du 5 mars 2021 ;
— Condamner l’employeur aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire,
— Ordonner une contre-expertise.
En raison de l’empêchement d’un assesseur, qui n’a pu siéger à l’audience, il a été décidé, avec l’accord des parties, que la Présidente du pôle social du Tribunal Judiciaire statuerait seule, en application de l’article L218-1 du Code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Le tribunal ayant d’ores et déjà statué sur la recevabilité du recours par jugement du 27 mars 2024, il convient d’examiner le litige sur le fond.
I – Sur l’imputabilité des lésions déclarées le 5 mars 2021 à l’accident du travail dont a été victime Monsieur [R] le 24 novembre 2020
La SAS ARTUS INTERIM SAINT LO, qui faisait valoir antérieurement à l’expertise judiciaire que les diverses lésions déclarées plusieurs mois après la survenance de l’accident du 24 novembre 2020 présentaient un caractère tardif et n’étaient pas imputables à l’accident, maintient sa position à la lecture du rapport de l’expert judiciaire. Elle demande donc que lui soient déclarées inopposables la décision de prise en charge de la lésion déclarée le 5 mars 2021 ainsi que les soins et arrêt de travail prescrits après le 21 février 2021.
En l’espèce, le Docteur [Z] relève dans son rapport d’expertise du 25 novembre 2024 que l’évocation d’une douleur de l’épaule droite du salarié par son médecin traitant, le Docteur [M], n’est intervenue qu’à distance des premiers certificats médicaux, soit le 18 décembre 2020. Or, il indique que la rupture du tendon sus-épineux révélée par l’imagerie du 14 janvier 2021, si elle avait été la conséquence directe de l’accident du 24 novembre 2020, aurait été nécessairement douloureuse, donc relatée plus tôt, et aurait, en raison de son caractère traumatique, entraîné une impotence immédiate de l’épaule de l’assuré, ce qui n’a pas été le cas.
Il retient donc que la rupture de la coiffe, laquelle s’est finalement révélée être bilatérale ainsi qu’il ressort du certificat médical final, est la manifestation d’un antécédant évoluant pour son propre compte. Elle est de plus, selon lui, compatible avec l’âge et la profession de Monsieur [R].
Par ailleurs, le Docteur [Z] a considéré que le délai d’apparition des douleurs lombaires, des troubles du sommeil et d’un moral altéré, plus de 3 semaines après l’accident, ne permettait pas d’imputer ces lésions à l’accident du 24 novembre 2020.
Il ajoute que les lésions de la fesse droite, signalées à un mois et demi de l’accident, n’avaient pas été décrites auparavant et ne sauraient présenter de lien avec le traumatisme initial.
Il conclut donc que les lésions imputables à l’accident sont une fracture de la 6e côte de l’arc postérieur, dont la latéralité n’est pas établie par les certificats médicaux, et un traumatisme musculo-tendineux cervical simple, à l’exclusion d’autres lésions décrites sur les certificats médicaux postérieurs au certificat médical initial.
Il a estimé que la date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [R] pouvait être fixée à deux mois de la ponction de la cuisse gauche, soit le 21 février 2021.
La CPAM, quant à elle, reproche en premier lieu au Docteur [Z] de ne pas avoir respecté le principe du contradictoire, notamment en n’informant pas le Docteur [L], son médecin conseil, de la possibilité de participer à la réunion d’expertise en distanciel comme cela a été permis au Docteur [D], médecin mandaté par la SAS ARTUS INTERIM.
Elle soutient que le Docteur [L] s’était pourtant bien manifesté avant les opérations d’expertise et que le Docteur [Z] ne pouvait ignorer ses coordonnées.
Par ailleurs, elle fait grief à l’expert d’avoir accepté de prendre en compte les dires adressés tardivement par le Docteur [D] après la réception de son pré-rapport. Elle demande par conséquent à la juridiction de les écarter.
Elle souligne, en outre, que le Docteur [Z] a produit le dire du Docteur [D] en intégralité dans son rapport d’expertise, alors qu’il n’en a pas fait de même s’agissant du dire du Docteur [L]. Elle considère que, ce faisant, l’expert n’a pas respecté le principe du contradictoire.
Sur le fond, elle fait valoir que l’expert a outrepassé les termes de sa mission en se prononçant sur la date de consolidation, alors même que celle-ci ne le prévoyait pas. La Caisse estime d’ailleurs qu’aucun élément médical objectif ne lui permettait de fixer cette date de consolidation avec pertinence.
Enfin, elle ajoute qu’il n’était pas davantage attendu de l’expert qu’il émette un avis sur l’imputabilité des lésions autres que les seules lésions querellées, déclarées le 5 mars 2021.
Elle demande donc au tribunal d’écarter purement et simplement les conclusions de l’expertise médicale du Docteur [Z] et de confirmer sa décision du 19 avril 2021 de prendre en charge les lésions déclarées le 5 mars 2021 au titre de l’accident survenu le 24 novembre 2020.
Sur ce, il ressort des éléments produits par la Caisse que le Docteur [L] a été régulièrement informé, au même titre que son homologue le Docteur [D], de la tenue de l’expertise sur pièces du Docteur [Z] à la date du 6 septembre 2024.
Il sera utilement rappelé que le médecin conseil, s’il l’estimait nécessaire au soutien des intérêts de la Caisse, pouvait, conformément à l’énoncé de la mission confiée à l’expert, assister aux opérations d’expertise sur pièces, peu important les modalités de sa présence en personne ou en distanciel. La Caisse ne peut ainsi faire grief au Docteur [Z] de ne pas avoir proposé à son médecin conseil d’assister à l’expertise en distanciel, alors même que cette possibilité relevait de sa propre initiative, pas plus qu’elle ne peut reprocher au Docteur [D] d’avoir sollicité le Docteur [Z] en ce sens.
S’agissant de l’absence de reproduction intégrale des dires du médecin conseil dans le rapport de l’expert, il est non équivoque que le Docteur [Z] a parfaitement pris connaissance des termes des correspondances adressées par les médecins des deux parties en cause en réponse à son pré rapport. Il n’est pas davantage contestable qu’une réponse a été apportée à chacun et, qu’en l’espèce, le Docteur [L] a, au surplus, répondu au dire du Docteur [D]. Il convient donc de retenir que, quand bien même le dire du Docteur [L] n’a pas été reporté en intégralité aux termes du rapport d’expertise, les échanges entre les parties ont pu avoir lieu régulièrement dans des conditions garantissant le respect du contradictoire et que c’est en toute connaissance des arguments médicaux des deux parties que l’expert a maintenu ses conclusions dans son rapport définitif.
Par ailleurs, il est observé que le Docteur [Z] a accordé un délai supplémentaire au Docteur [L] afin qu’il puisse adresser des dires complémentaires en réponse à ceux du Docteur [D], rédigés tardivement car il n’avait pas été destinataire d’emblée du dire du Docteur [L].
Il résulte de ce qui précède que le Docteur [Z] a justement adapté le calendrier des échanges auquel étaient tenues les parties à réception du pré-rapport pour permettre le respect du contradictoire vis-à-vis du Docteur [D] tout en permettant au Docteur [L] de disposer d’un délai suffisant pour une réponse éventuelle. Il n’est donc démontré aucune irrégularité ni aucun grief au préjudice du médecin conseil sur ce point.
La Caisse ne saurait donc utilement se prévaloir d’un vice affectant le respect du contradictoire aux fins de voir écarter les conclusions de l’expertise, son moyen sera donc rejeté.
Sur le fond, les conclusions de l’expert judiciaire sont claires et motivées en ce que les lésions ainsi décrites par certificat du 5 mars 2021 : « Douleur d’épaule droite, en attente d’arthroscanner. Douleur de la hanche droite. Douleur de cuisse gauche. » ne sont pas imputables à l’accident du 24 novembre 2020.
L’expert a exclu la douleur de l’épaule droite des conséquences de l’accident, considérant qu’elle était la manifestation d’une pathologie extérieure évoluant pour son propre compte. La douleur de hanche droite a, quant à elle, été écartée faute de continuité du chemin de la douleur depuis l’accident. Enfin, il a pu affirmer que la douleur de la cuisse gauche s’expliquait, à la date du 5 mars 2021, par la persistance normale de troubles fonctionnels consécutifs à la ponction réalisée avec succès le 21 décembre 2020.
Il y a donc lieu d’entériner l’avis du Docteur [Z] concernant l’absence d’imputabilité des lésions décrites par certificat du 5 mars 2021 à l’accident du 24 novembre 2020.
Il convient néanmoins de constater que le Docteur [Z] s’est prononcé sur la date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [R] alors que cette question ne constituait pas l’objet du litige. En cela, et uniquement sur ce point, les conclusions de l’expert seront écartées des débats.
Par conséquent, la décision de prise en charge par la CPAM de la Manche le 19 avril 2021 de la nouvelle lésion déclarée le 5 mars 2021 au titre de l’accident dont a été victime Monsieur [R] le 24 novembre 2020 sera déclarée inopposable à l’employeur, la SAS INTERIM SAINT-LO.
II – Sur les demandes accessoires
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce et en application de ce texte, les dépens seront mis à la charge de la CPAM de la Manche, en ce compris les frais d’expertise.
En revanche, l’équité ne commande pas de prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article 514 du même Code, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
La nature de l’espèce n’étant pas incompatible avec l’exécution provisoire, celle-ci sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
La Présidente du pôle social du Tribunal judiciaire de Coutances, statuant publiquement, seule après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en l’absence d’un assesseur empêché, avec l’accord des parties, en application de l’article L218-1 du Code de l’organisation judiciaire, par décision contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONFIRME les conclusions du rapport d’expertise judiciaire du Docteur [Z] déposé le 25 novembre 2024 en ce qu’il a affirmé que les lésions déclarées le 5 mars 2021 par Monsieur [S] [R] n’étaient pas imputables à l’accident du travail dont il a été victime le 24 novembre 2020 ;
ECARTE des débats les conclusions du rapport d’expertise du Docteur [Z] du 25 novembre 2024 relatives à la date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [S] [R] dans les suites de l’accident dont il a été victime le 24 novembre 2020 ;
DECLARE INOPPOSABLE à la Société ARTUS INTERIM SAINT-LO la décision prise par la Caisse primaire d’assurance maladie de la Manche le 19 avril 2021 de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels les nouvelles lésions déclarées par Monsieur [R] le 5 mars 2021 comme imputables à l’accident dont il a été victime le 24 novembre 2020 ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 Code de procédure civile ;
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie de la Manche aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal le 21 mai 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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