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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 18 nov. 2025, n° 25/01349 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01349 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N°Minute:25/02262
N° RG 25/01349 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PYMO
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 5]
JUGEMENT DU 18 Novembre 2025
DEMANDEUR:
S.A.S. -ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Catherine GAUTHIER, avocat au barreau de LYON substitué par la SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Madame [D] [K], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sabine CABRILLAC, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 09 Septembre 2025
Affaire mise en deliberé au 18 Novembre 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 18 Novembre 2025 par
Sabine CABRILLAC, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : SCP COSTE DAUDE VALLET LAMBERT
Copie certifiée delivrée à :
Le 18 Novembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous signature sous sein privée en date du 28 février 2023, prenant effet au même jour, Mr et Mme [P] ont a consenti à Mme [D] [K] un bail d’habitation sur un logement situé n° [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 485 €, outre 60 € à titre de provisions sur charges.
Par acte du 24/09/2023, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution solidaire des engagements de Mme [D] [K].
Les loyers sont demeurés impayés, malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire du 30 juillet 2024, pour un montant en principal de 2150 €. Ce commandement a été signifié à la CCAPEX de l’Hérault le 31/07/2024, conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
En application de cet engagement de caution, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a réglé au bailleur la somme de 3485 euros au titre des loyers et charges impayés. M. [P] [F], bailleur, lui a délivré quittance subrogative le 21/01/2025.
Faisant valoir que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le délai requis, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a, par acte de commissaire de justice du 30 avril 2025, fait assigner Mme [D] [K] devant le Juge des contentieux du Tribunal judiciaire de Montpellier, aux fins de :
déclarer recevable son action,
constater l’acquisition de la clause résolutoire,
à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs de Mme [D] [K],
ordonner l’expulsion de Mme [D] [K] et de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique,
condamner Mme [D] [K] à lui payer la somme de 3240 € avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 30/07/2024 sur la somme de 2150 €, et pour le surplus à compter de la présente assignation,
fixer l’indemnité d’occupation à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel mensuel augmenté des charges,
condamner Mme [D] [K] à lui payer lesdites indemnités d’occupation, dès lors que les paiements sont justifiés par une quittance subrogative, jusqu’à la libération effective des lieux,
condamner Mme [D] [K] à lui payer la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
dire n’avoir lieu à suspendre l’exécution provisoire,
condamner Mme [D] [K] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 9 septembre 2025.
A cette audience, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, a maintenu les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour un ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. Elle précise que le montant total de sa créance s’élève à la somme de 3485 €, tenant compte du coût du commandement de payer et des frais de notification CCAPEX.
A cette audience, Mme [D] [K] n’a pas comparu, ni n’a été représentée.
Une enquête sociale n’a pu être effectuée par les services du Conseil départemental de l’Hérault, le locataire ne s’étant pas présenté aux convocations du travailleur social.
La décision a été mise en délibéré au 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 31/07/2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’assignation a été notifiée au préfet de l’Hérault le 02/05/2025, soit six semaines au moins avant la date de l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, l’article 2309 du code civil dispose que la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur. Dès lors, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES qui a réglé l’impayé locatif au bailleur peut exercer, en sa qualité de caution subrogée dans les droits du créancier désintéressé, l’action en résiliation du bail aux fins d’éviter que de nouveaux loyers ne viennent à échéance et limiter, ainsi, le montant de la dette cautionnée.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la demande est recevable.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
L’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 énonce que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En vertu de l’article 2309 du code civil, la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
Il résulte de la quittance subrogative du 21 janvier 2025, qu’en sa qualité de caution, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a payé au bailleur la somme totale de 3485 euros pour le compte de Mme [D] [K] au titre des loyers impayés du mois de février 2024 au mois de janvier 2025. Mme [K] a versé la somme de 245 € au bailleur le 31/01/2025. Aucun élément ne permet de contester le décompte et la quittance subrogative produits.
Il convient en conséquence de condamner Mme [D] [K] au paiement de la somme de 3240 € avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer en date du 30/07/2024 sur la somme de 2150 € visée dans cet acte, et pour le surplus à compter de la présente assignation.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion
En vertu de l’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable à la date du contrat, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement de payer contient, à peine de nullité : 1° La mention que le locataire dispose d’un délai de deux mois pour payer sa dette ; 2° Le montant mensuel du loyer et des charges ; 3° Le décompte de la dette ; 4° L’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion ; 5° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l’adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière ; 6° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
Par exploit du 30 juillet 2024 la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait commandement au locataire d’avoir à payer la somme principale de 2150 € au titre des loyers impayés. Ce commandement de payer comporte les mentions obligatoires posées par l’article précité et un décompte de la créance.
Les loyers n’ont pas été réglés dans le délai de deux mois, et la locataire n’a pas saisi le juge aux fins d’obtenir des délais de paiement.
Il convient en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 30 septembre 2024, date de résiliation dudit bail.
Sur l’indemnité d’occupation
Il convient de condamner Mme [D] [K] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, et ce, à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux, et sur présentation d’une quittance subrogative.
Sur les délais de paiement :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 précitée dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
L’article 24 VII de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 précitée dispose que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, Mme [D] [K] ne s’étant pas présentée aux convocations du travailleur social et à l’audience, le Juge ne dispose d’aucun élément d’information permettant d’apprécier sa capacité financière à reprendre le paiement du loyer courant augmenté d’éventuelles échéances de retard qui étaient pourtant susceptibles d’être mises en place pour apurer l’arriéré locatif.
En l’absence de demande de suspension des effets de la clause résolutoire formée par le locataire et / ou la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, le Juge ne peut d’office suspendre les effets de la clause résolutoire.
En conséquence, l’expulsion de Mme [D] [K] ne peut qu’être ordonnée selon les modalités prévues au dispositif du présent jugement.
Conformément à l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant dans les lieux seront remis aux frais des personnes expulsées en un lieu qu’elles désigneront. A défaut, ils seront entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution après sommation aux personnes expulsées d’avoir à les retirer dans le délai imparti.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [D] [K], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 28/09/2023 entre Mr et Mme [P] [F] et [S] d’une part et Mme [D] [K] d’autre part, concernant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4] sont réunies à la date du 30 septembre 2024 ;
DÉCLARE en conséquence Mme [D] [K] occupant sans droit ni titre des lieux situés à l’adresse ci-dessus mentionnée à compter du 30 septembre 2024 ;
CONDAMNE Mme [D] [K] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, et ce, à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux, sous réserve de justifier d’une quittance subrogative ;
CONDAMNE Mme [D] [K] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 3240 € au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation, dus au mois janvier 2025 inclus, avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer du 30 juillet 2024 sur la somme de 2150 €, et pour le surplus à compter de l’assignation;
DIT qu’à défaut par Mme [D] [K] d’avoir libéré les lieux loués, DEUX MOIS après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé, dans tel garde-meuble désigné par lui ou à défaut par le bailleur ;
DIT que la présente décision sera transmise au préfet de l’Hérault en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DÉBOUTE la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [D] [K] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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