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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 21 oct. 2025, n° 24/00701 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00701 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00701 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S77M
AFFAIRE : URSSAF DE MIDI-PYRENEES / [P] [N]
NAC : 88B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 21 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Valérie ARNAC, Collège employeur du régime général
Yanick YOMBA, Collège salarié du régime général
Greffier Amandine CAZALAS-LACASSIN, lors des débats et du prononcé
DEMANDERESSE
URSSAF DE MIDI-PYRENEES, dont le siège social est sis SERVICE CONTENTIEUX – [Adresse 1]
représentée par Maître Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE
DEFENDEUR
Monsieur [P] [N], demeurant [Adresse 2]
représenté par Mme [H] [N] (Conjoint) muni d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 02 Septembre 2025
MIS EN DELIBERE au 21 Octobre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 21 Octobre 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Le régime social des indépendants (RSI) a établi une contrainte en date du 13 avril 2016 à l’encontre de Monsieur [P] [N] pour un montant de 519 euros correspondant à des cotisations et majorations de retard dues au titre des mois d’août, septembre, octobre, novembre et décembre 2015.
La contrainte a été signifiée le 25 juillet 2016 et monsieur [N] a formé opposition devant le pôle social du tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines le 26 juillet 2016.
Par jugement rendu sur le siège le 29 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, nouvellement constitué, a ordonné la radiation de l’affaire et son retrait du rang des affaires en cours, compte tenu du manque de diligences des parties.
L’Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d’allocations familiales, venant se substituer dans les droits du RSI a sollicité la réinscription de l’affaire le 16 juin 2021 soulevant l’incompétence territoriale du tribunal.
Par jugement du 26 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles s’est déclaré incompétent au profit de la juridiction toulousaine et a réservé les dépens.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 2 septembre 2025.
L’URSSAF Midi-Pyrénées, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
— En la forme, déclarer recevable l’opposition à contrainte de monsieur [N] pour avoir été formée dans les délais ;
— Au fond, valider partiellement la contrainte du 13 avril 2016 pour son montant ramené à 57 euros correspondant aux cotisations dues pour le mois de décembre 2015 ;
— Condamner monsieur [N] au paiement de cette contrainte pour son montant ramené à 57 euros, sous réserve des majorations de retard complémentaires, calculée en application de l’article R.243-18 du code de la sécurité sociale ;
— Condamner monsieur [N] aux entiers dépens, y compris les frais de signification conformément aux dispositions de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale ;
Monsieur [N], régulièrement représenté par son épouse, madame [H] [N] explique : « On n’a jamais reçu le recommandé. On va payer les 57 euros. On a réglé tout au bon moment. On conteste les frais d’huissier, on a toujours fait ce qu’il faut. »
Le président du tribunal autorise une note en délibéré au bénéficie de monsieur [N] jusqu’au 16 septembre 2025 et de l’URSSAF, jusqu’au 30 septembre 2025.
Au jour de la rédaction du présent jugement, le tribunal n’a été destinataire d’aucun document complémentaire de la part des parties.
L’affaire est mise en délibéré au 21 octobre 2025.
MOTIFS :
I. Sur le bien-fondé de la contrainte :
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
Ainsi, la charge de la preuve du bien-fondé de l’opposition pèse sur l’opposant à la contrainte et il n’appartient pas à l’organisme de recouvrement de prouver le bien-fondé de sa créance.
Les dispositions de l’article 4 du code de procédure civile prévoient que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
À l’appui de son opposition, monsieur [N], explique : « On n’a jamais reçu le recommandé. On va payer les 57 euros. On a réglé tout au bon moment. On conteste les frais d’huissier, on a toujours fait ce qu’il faut. »
L’URSSAF Midi-Pyrénées sollicite la condamnation de monsieur [N] au paiement de la somme de 57 euros au titre des cotisations dues pour le mois de décembre 2015. Elle précise ne pas être en mesure de produire l’accusé de réception de la mise en demeure afférente aux cotisations des mois d’août, septembre et octobre 2015 de sorte qu’elle sollicite une validation partielle de la contrainte et indique que monsieur [N] a soldé le mois de novembre 2015 de sorte que subsiste la seule somme due de 57 euros au titre du mois de décembre 2015.
Le tribunal constate en l’espèce que la signification de la contrainte du 25 juillet 2016 portait notamment sur les cotisations du mois de décembre 2015, lesquelles ne sont pas contestées par monsieur [N] qui a indiqué à l’audience sa volonté de régler la somme de 57 euros.
En l’absence d’autres arguments de nature à remettre en cause le bien-fondé de la somme de 57 euros due au titre du mois de décembre 2015, il convient de valider la contrainte partiellement, conformément à la demande de l’URSSAF.
Par conséquent, la contrainte litigieuse sera validée partiellement et monsieur [N] sera condamné au paiement de la somme de 57 euros au titre des cotisations dues pour le mois de décembre 2015, sous réserve des majorations de retard complémentaires, calculées en application de l’article R243-18 du code de la sécurité sociale.
II. Sur les mesures de fin de jugement :
L’article R.133-6 du code de la sécurité sociale dispose que « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ». Il en est de même lorsque l’opposition n’est que partiellement fondée.
En l’espèce, vu le bienfondé partiel de la contrainte litigieuse et compte tenu du fait que monsieur [N] ne conteste pas devoir la somme de 57 euros au titre des cotisations dues pour le mois de décembre 2015, il sera condamné au paiement des frais de signification de ladite contrainte ainsi que des dépens.
Il est par ailleurs rappelé qu’en vertu de l’article R.133-3, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Toulouse, Pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en dernier ressort,
VALIDE PARTIELLEMENT la contrainte du 13 avril 2016 signifiée à Monsieur [P] [N] le 25 juillet 2016 par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Midi-Pyrénées venant se substituer dans les droits du régime social des indépendants en son montant ramené à la somme de 57 euros au titre des cotisations dues pour le mois de décembre 2015 ;
CONDAMNE Monsieur [P] [N] au paiement de la somme de 57 euros, sous réserve des majorations de retard complémentaires, calculées en application de l’article R.243-18 du code de la sécurité sociale au titre de la contrainte litigieuse du 13 avril 2016, signifiée le 25 juillet 2016 par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Midi-Pyrénées ;
DEBOUTE les parties du surplus de leur demande ;
CONDAMNE Monsieur [P] [N] aux entiers dépens en ce compris les frais de signification de la contrainte litigieuse ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et la greffière et mis à disposition au greffe du tribunal le 21 octobre 2025.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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