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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 19 janv. 2026, n° 25/01477 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01477 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Minute N°
N° RG 25/01477 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LHXX
Société HABITAT DU GARD – RCS NIMES N° B 273 000 018.
C/
[W] [C]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 19 JANVIER 2026
DEMANDERESSE:
Société HABITAT DU GARD – RCS NIMES N° B 273 000 018.
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES
DEFENDERESSE:
Mme [W] [C]
[Adresse 10]
[Adresse 8] [Adresse 9]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne GIVAUDAND, juge des contentieux de la protection Greffier : Jean-Jacques PONS, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 15 Décembre 2025
Date des Débats : 15 décembre 2025
Date du Délibéré : 19 janvier 2026
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 19 Janvier 2026 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Par acte sous seings privés en date du 28 janvier 2011, HABITAT DU GARD a donné en location à usage d’habitation à Madame [W] [C] un logement situé [Adresse 11] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 248,91 euros outre 36,59 euros de provisions sur charges.
Des loyers demeuraient impayés et le 24 juillet 2025, HABITAT DU GARD faisait délivrer un commandement de payer les loyers et les charges visant la clause résolutoire à sa locataire, pour un montant en principal de 1 193,50 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 02 octobre 2025, HABITAT DU GARD a assigné Madame [W] [C] par devant le Tribunal de céans, pour l’audience du 15 décembre 2025 afin de voir :
CONSTATER la résiliation du bail intervenue de plein droit par le jeu de la clause résolutoire au jour du jugement à venir,En conséquence :
ORDONNER l’expulsion de corps et de biens de la locataire ainsi que tout occupant de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier dès que le délai légal sera expiré,CONDAMNER Madame [W] [C] au paiement à titre provisionnel :De la somme principale de 1 200,10 euros représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation avec les intérêts de droit à compter du commandement de payer, D’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 341,34 euros à compter de la résiliation et jusqu’à entière libération des lieux, De la somme de 500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,De la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 15 décembre 2025, HABITAT DU GARD, comparant par ministère d’avocat a sollicité le bénéfice de son assignation et actualisé le montant de la dette locative à la somme de 1 384,17 euros arrêtée au 14 décembre 2025 (terme du mois de novembre 2025 inclus).
Madame [C], régulièrement assignée, n’a ni comparu ni ne s’est faite représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS
Vu les articles 472 et 473 du code de procédure civile,
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 :
« Les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. »
La situation d’impayés a fait l’objet d’un signalement à la CAF le 28 juillet 2025.
Dans le respect des dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, une copie de l’assignation a été dénoncée à la Préfecture du Gard par voie électronique le 03 octobre 2025 pour l’audience du 15 décembre 2025, soit six semaines au moins avant cette dernière date.
Ces formalités, prescrites à peine d’irrecevabilité de l’action, ont été exécutées dans les délais impartis, de telle sorte que l’action en résolution de bail diligentée à l’encontre de Madame [W] [C] sera déclarée recevable.
Sur la résiliation du bail :
Vu les dispositions de l’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en vigueur au jour du commandement,
Le commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à Madame [W] [C] le 24 juillet 2025.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, en application des dispositions en vigueur à la date de sa délivrance, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenues dans le bail étaient réunies à la date du 04 septembre 2025; le contrat de location se trouve donc résilié depuis cette date.
Sur la demande d’expulsion et les mesures subséquentes :
Par le jeu de la clause résolutoire, Madame [W] [C] est devenue occupante sans droit ni titre.
En conséquence, il convient de prononcer son expulsion domiciliaire ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier dans les formes et délais prévus aux articles L411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’arriéré locatif et les charges impayées
Aux termes de l’article 7 (a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, les locataires sont tenus de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes des dispositions de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; et, réciproquement, celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En vertu de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier qui justifie détenir une créance ne souffrant d’aucune contestation sérieuse.
HABITAT DU GARD produit un décompte arrêté au 14 décembre 2025 faisant état d’une dette locative de 1 384,17 euros (terme du mois de novembre 2025 inclus).
Cette somme est justifiée et n’est pas contestée de sorte que Madame [W] [C] sera condamnée à payer par provision à HABITAT DU GARD la somme de 1 384,17 euros (terme du mois de novembre 2025 inclus) composée des loyers, charges et indemnités d’occupation, arrêtée au 14 décembre2025 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur l’indemnité d’occupation :
En application de l’article 1240 du Code Civil, l’occupation sans droit, ni titre constitue un trouble illicite préjudiciable qui emporte le versement par l’occupant d’une indemnité pour toute la durée de son maintien dans les lieux.
Il est de bon droit d’estimer que cette indemnité devra s’élever au montant du loyer avec charges qui aurait été payé si le bail n’avait pas été résilié et comme tel, qu’elle subira les augmentations légales.
En conséquence, Madame [W] [C] sera condamnée à payer une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges actuels, soit la somme de 341,34 euros et en subissant les augmentations légales, à compter du 1er décembre 2025 et jusqu’à parfaite libération des lieux.
Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, HABITAT DU GARD ne justifie pas de l’existence d’un préjudice qui serait distinct de celui causé par le retard et qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant la créance .
Il convient en conséquence de rejeter la demande de dommages et intérêts.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
En application de l’article 700 du Code de procédure civile « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Madame [W] [C] sera condamné à payer la somme de 250 euros à HABITAT DU GARD au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de l’article 696 du même code, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Madame [W] [C] qui succombe, supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge du Contentieux de la Protection statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir au principal, mais dès à présent, vu l’urgence,
DÉCLARONS la demande en résiliation de bail diligentée par HABITAT DU GARD recevable et bien fondée ;
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 28 janvier 2011 entre HABITAT DU GARD et Madame [W] [C] concernant le logement situé [Adresse 11] étaient réunies à la date du 04 septembre 2025,
CONSTATONS la résiliation du bail à compter du 04 septembre 2025,
CONSTATONS que Madame [W] [C] est déchue de son titre d’occupation et se maintient indûment dans les locaux initialement loués susvisés,
En conséquence :
ORDONNONS, l’expulsion domiciliaire de Madame [W] [C] ainsi que celle de tout occupant de son chef, du logement situé [Adresse 11] avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin, dans les formes et délais prescrits par les articles L411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS Madame [W] [C] à payer par provision à HABITAT DU GARD à compter du 1er décembre 2025 et jusqu’à libération ou reprise effective des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer avec charges, soit la somme de 341,34 euros et subissant les augmentations légales,
CONDAMNONS Madame [W] [C] à payer par provision à HABITAT DU GARD la somme de 1 384,17 euros (terme du mois de novembre 2025 inclus) composée des loyers, charges et indemnités d’occupation, arrêtée au 14 décembre2025 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
REJETONS la demande en dommages et intérêts,
CONDAMNONS Madame [W] [C] à payer à HABITAT DU GARD la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS Madame [W] [C] aux entiers dépens.
La Greffière, La Juge,
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