Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 17 sept. 2024, n° 23/01470 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01470 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01470 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XNER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 17 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/01470 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XNER
DEMANDERESSE :
Mme [R] [E]-[L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Anne DURIEZ, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me LALOUX
DEFENDERESSE :
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Madame [V] [G], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Olivier PARTIOT, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Farida KARAD, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 17 Septembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 août 2022, Madame [R] [E]-[L] a adressé à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des FLANDRES une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 26 août 2022 mentionnant un « Etat dépressif sévère (asthme / troubles du sommeil / impossibilité de travailler dans ces conditions de travail / retentissement familial / retentissement sur le bien-être / le devenir / la reconversion. ».
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des FLANDRES a diligenté une enquête administrative et sollicité l’avis de son médecin-conseil puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région des Hauts-de-France sur le fondement de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale en raison d’une maladie hors tableau et d’un taux d’incapacité prévisible d’au moins 25%.
Par un avis du 30 mars 2023, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région des Hauts-de-France a rejeté le lien direct et essentiel entre la maladie et l’exposition professionnelle de Madame [R] [E]-[L].
Cet avis qui s’impose à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des FLANDRES sur le fondement de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale a été notifié par courrier du 13 avril 2023 adressé à Madame [R] [E]-[L].
Le 20 avril 2023, Madame [R] [E]-[L] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
Par une décision du 1er juin 2023, la commission de recours amiable a rejeté la demande de Madame [R] [E]-[L].
Par requête expédiée au greffe en date du 1 août 2023, Madame [R] [E]-[L] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée et entendue à l’audience du 16 novembre 2023.
Par jugement du 9 janvier 2024 auquel il convient de se reporter pour l’exposé des motifs, le tribunal a, avant dire droit :
— DIT y avoir lieu de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l’article L.461-1 ;
— DESIGNE le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région GRAND EST siégeant à [Adresse 5], aux fins de :
° prendre connaissance de l’entier dossier constitué par la Caisse primaire d’Assurance Maladie des FLANDRES conformément aux dispositions de l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale,
° procéder comme il est dit à l’article D 461-30 du code de la sécurité sociale,
° dire si la maladie de Madame [R] [E]-[L], maladie hors tableau (syndrome dépressif sévère du 23 janvier 2021, est directement et essentiellement causée par le travail habituel de Madame [R] [E]-[L],
° faire toutes observations utiles,
Et sursis à statuer dans l’attente du retour de l’avis du CRRMP.
Le CRRMP de la région GRAND EST a rendu son avis le 17 avril 2024, lequel a été notifié aux parties le 22 avril 2024.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 18 juin 2024.
A l’audience de renvoi, Madame [R] [E]-[L], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenues oralement.
Elle demande au tribunal de :
— Entériner de l’avis du CRRMP,
— Juger que sa maladie est bien une maladie professionnelle,
— Condamner la CPAM aux dépens.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des FLANDRES s’en est rapportée à l’appréciation du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le caractère professionnel de la pathologie
Aux termes de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, " Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de
Maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire "
L’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2019, dispose : " Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proche "
En l’espèce, Madame [R] [E]-[L] a adressé à la CPAM une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial du 26 août 2022 mentionnant un « Etat dépressif sévère (asthme / troubles du sommeil / impossibilité de travailler dans ces conditions de travail / retentissement familial / retentissement sur le bien-être / le devenir / la reconversion ».
S’agissant d’une maladie hors tableau et d’un taux d’incapacité prévisible d’au moins 25%, le dossier a été transmis au CRRMP.
Par un avis du 30 mars 2023, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région des Hauts-de-France a rejeté le lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et le travail habituel de Madame [R] [E]-[L] aux motifs que :
« … Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le CRRMP constate l’absence d’éléments factuels tels que des violences internes, un manque de latitude décisionnelle, un manque de soutien de l’employeur.
Pour toutes ces raisons, il ne peut être retenu de lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle "
Sur contestation de Madame [R] [E]-[L] et en application de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, le tribunal a, par jugement avant dire droit du 9 janvier 2024, désigné un 2nd CRRMP de la région GRAND EST.
Le 17 avril 2024, le 2nd CRRMP de la région GRAND EST a rendu un avis favorable contraire après avoir relevé que :
« Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa pour un syndrome dépressif sévère avec une date de première constatation médicale au 23/01/2021.
L’assurée travaille comme infirmière en clinique depuis octobre 2015.
Elle décrit une surcharge et de fortes amplitudes horaires de travail avec imprévisibilité organisationnelle, des difficultés relationnelles avec ses collègues, un manque de reconnaissance et un conflit de valeur, de fortes exigences émotionnelles au contact avec les patients.
Ces éléments sont constitutifs de facteurs de risques psychosociaux s’inscrivant dans la durée au sein de la structure et confirmés par des témoignages versés au dossier.
Par ailleurs, il n’existe pas d’éléments extra-professionnels participant à l’état psychique faisant l’objet de cette demande.
Dans ces conditions, le comité retient un lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle et l’affection présentée ".
La CPAM n’a pas fait valoir d’observation.
Elle rappelle qu’elle est, en application de l’article L 461-1 dernier alinéa, L 315-1, du Code de la Sécurité Sociale, liée par l’avis du CRRMP.
En conséquence, il convient d’entériner l’avis du CRRMP de la région GRAND EST du 17 avril 2024 et d’ordonner la prise en charge par la CPAM au titre des risques professionnels de la maladie hors tableau du 23 janvier 2021 présentée par Madame [R] [E]-[L].
Sur les dépens
La CPAM, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
VU le jugement avant dire droit du 9 janvier 2024,
VU l’avis rendu par le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région GRAND EST du 17 avril 2024,
DIT que la maladie déclarée par Madame [R] [E]-[L] sur la base d’un certificat médical initial du 26 août 2022 est d’origine professionnelle,
ORDONNE la prise en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des FLANDRES au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie hors tableau (syndrome dépressif sévère) du 23 janvier 2021 présentée par Madame [R] [E]-[L],
RENVOIE Madame [R] [E]-[L] devant la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des FLANDRES pour la liquidation de ses droits,
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des FLANDRES aux dépens,
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Lille les jours, mois et an sus-dits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le
1 CE Me Duriez
1 CCC Mme [E], cpam
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Caducité ·
- Motif légitime ·
- Service civil ·
- Citation ·
- Cellier ·
- Banque ·
- Juge
- Assurance maladie ·
- Épidémie ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Activité ·
- Santé ·
- Fond ·
- Action ·
- Réseau ·
- Professionnel
- Maladie professionnelle ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultant ·
- Médecin ·
- Chirurgien ·
- Cliniques ·
- Lésion ·
- Légalité externe ·
- Assesseur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Maintien ·
- Étranger ·
- Consulat ·
- Ordonnance ·
- Délivrance ·
- Voyage
- Sociétés ·
- Retard ·
- Pénalité ·
- Prorata ·
- Montant ·
- Titre ·
- Marches ·
- Ingénierie ·
- Facture ·
- Exécution
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité parentale ·
- Copie ·
- Obligation alimentaire ·
- Algérie ·
- Mariage ·
- Aide juridictionnelle ·
- Nationalité ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Climatisation ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ensemble immobilier ·
- Assemblée générale ·
- In solidum ·
- Devis ·
- Vote ·
- Immeuble
- Trouble mental ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Avis motivé ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Courriel ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat
- Consommation ·
- Crédit ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Capital ·
- Contrat de prêt ·
- Forclusion ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Construction ·
- Délais ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Habitation ·
- Logement ·
- Commissaire de justice
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Demande ·
- Assignation ·
- Locataire ·
- Paiement des loyers ·
- Paiement
- Parcelle ·
- Bornage ·
- Eaux ·
- Expertise ·
- Mitoyenneté ·
- Fond ·
- Fins de non-recevoir ·
- Trouble ·
- Clôture ·
- Propriété
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.