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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d ceseda, 17 mars 2025, n° 25/02279 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02279 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de placement en zone d'attente |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 25/02279 – N° Portalis DB3S-W-B7J-23AO
MINUTE N° RG 25/02279 – N° Portalis DB3S-W-B7J-23AO
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d’attente
(ART L342-1 du CESEDA)
Le 17 Mars 2025,
Nous, Lorraine CORDARY, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de vice-présidente placée auprès du premier président de la Cour d’appel de Paris, déléguée pour exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bobigny, par ordonnance du 6 décembre 2024, assistée de Chloé CANTINOL, Greffier,
Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport [6]
représenté par Me Géraldine LESIEUR (CABINET) avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D’ATTENTE :
Madame [R] [H] [S]
née le 26 Juillet 1995 à [Localité 2]
de nationalité guinéenne
assistée de Me Ambre BENITEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, avocat commis d’office
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le président a procédé au rappel de l’identité des parties.
Madame [R] [H] [S] a été entendu en ses explications ;
Me Géraldine LESIEUR (CABINET), avocat plaidant représentant l’autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Ambre BENITEZ, avocat plaidant, avocat de Madame [R] [H] [S], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier ;
MOTIVATIONS
Attendu que Madame [R] [H] [S] non autorisée à entrer sur le territoire français le 13/03/2025 à 20:25 heures, demandeur d’asile le 15/03/2025 à 15:27 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d’un fonctionnaire désigné par lui, en date du 13/03/2025 à 20:25 heures, été maintenue dans la zone d’attente de l’aéroport de [5] pour une durée de quatre jours ;
Attendu qu’à l’issue de cette période la personne maintenue en zone d’attente n’a pas été admise et n’a pas pu être rapatriée ;
Attendu que par saisine du 17 mars 2025 l’autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Madame [R] [H] [S] en zone d’attente pour une durée de huit jours ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention « statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étrangers » pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours;
Attendu qu’en vertu de l’article L.342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l’étranger n’a pu être rapatrié ou, s’il a demandé l’asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d’attente ;
Que l’existence de garanties de représentations de l’étranger n’est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente ;
Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français ;
Attendu qu’il ressort des pièces de la procédure que Madame [R] [H] [S] a été contrôlée à la frontière démunie de tout document de voyage et de tout document d’identité ; que sa provenance était ainsi ignorée ; qu’en conséquence, l’accès au territoire lui a été refusé ;
Que les recherches de la police aux frontières ont permis d’établir qu’il s’agissait de Madame [R] [H] [S], de nationalité guinéenne ; qu’elle était arrivée à Roissy en provenance de [Localité 2] le 12/03/2025 et avait un vol en continuation – non honoré – à destination de [Localité 3] le même jour ;
Que les recherches auprès du fichier VISABIO ont permis d’établir que l’intéressée a sollicité deux visa en 2022 et 2025 qui lui ont été refusés par le consulat d’Allemagne en Guinée puis par le consulat de France en Guinée pour « objet et conditions du séjour douteux » ;
Que Madame [R] [H] [S] a déposé une demande d’entrée sur le territoire au titre de l’asile le 15 mars 2025 ; qu’elle est en attente de sa date de convocation devant l’OFPRA ; que de ce fait, la procédure de réacheminement est suspendue ;
Qu’à l’audience, Madame [R] [H] [S] déclare qu’elle est venue sur le territoire français car elle est menacée dans son pays d’origine en raison de son appartenance à un parti politique ; qu’elle a été recherchée, menacée et torturée ; qu’elle a donc été aidée à quitter son pays, et devait suivre la personne qui la faisait voyager, sans qu’elle ne sache exactement où elle devait aller ; qu’elle n’a pas d’attache sur le territoire français ; qu’elle a demandé l’asile en France ce week-end et est en attente d’une convocation devant l’OFPRA ;
Attendu que l’intéressée ne dispose d’aucun document d’identité ni d’aucun titre lui autorisant l’accès au territoire ; qu’elle est dans l’attente d’une date de convocation devant l’OFPRA suite à sa demande d’asile ; qu’elle ne dispose en l’état d’aucune garantie de représentation ou de départ volontaire ;
Que dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la requête de l’administration et d’ordonner son maintien en zone d’attente pour une durée de huit jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire
Sur le fond :
Autorisons le maintien de Madame [R] [H] [S] en zone d’attente de l’aéroport de [5] pour une durée de huit jours.
Fait à [Localité 7], le 17 Mars 2025 à heures
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d’appel de Paris. Fax n° 01-44-32-78-05 ou mail
[Courriel 1]). Cet appel n’est pas suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement.
Information est donnée à l’intéressé(e) qu’il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à son maintien en zone d’attente.
LE REPRÉSENTANT DE L’ADMINISTRATION
L’INTÉRESSÉ(E)
L’INTERPRÈTE
L’ADMINISTRATEUR AD’HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..17 Mars 2025…… à ……….h………….
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..17 Mars 2025…… à ……….h………….
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
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