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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 1er juil. 2025, n° 19/05632 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/05632 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
1 Expédition délivrée par LS à Maître [E] le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/05632 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPEWU
N° MINUTE :
5
Requête du :
24 Septembre 2018
JUGEMENT
rendu le 01 Juillet 2025
DEMANDERESSE
Madame [I] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Maître Véronique VIOT de l’AARPI RASPAIL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/054694 du 24/12/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
DÉFENDERESSE
[11]
SECTION ADULTES
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision du 01 Juillet 2025
PS ctx technique
N° RG 19/05632 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPEWU
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Madame ZEKRI, Assesseur
Monsieur LEROY, Assesseur
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 06 Mai 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Par courrier reçu au greffe de l’ancien tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris le 27 Septembre 2018, Madame [I] [Z] a contesté la décision de la [10] en date du 07 Septembre 2018 lui refusant l’attribution de l’AAH, le complément de ressources ainsi que la CMI mention invalidité ou priorité, au motif que la commission a reconnu un taux d’incapacité inférieur à 50%.
Au soutien de son recours, Madame [I] [Z] fait valoir qu’elle souhaite que son dossier soit réexaminé par le tribunal de céans.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Par courrier en date du 26 Février 2019, le greffe a informé les parties que le président de la formation de jugement, en sa qualité de juge de la mise en état, envisageait de faire réaliser une expertise médicale avant toute audience et les a invitées à transmettre leurs observations en application des dispositions de l’article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale.
Par courrier reçu au greffe le 1 juillet 2020, Madame [I] [Z] a demandé la réalisation d’une expertise.
La [10] ne s’y est pas opposée.
Par ordonnance du 25 janvier 2024, le tribunal a ordonné une mesure d’expertise médicale sur pièces confiée au docteur [S] [X] avec pour mission de
— prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;
— recueillir les doléances de Madame,
— décrire le handicap dont souffre Madame [I] [Z] en se plaçant à la date de la demande du 3 mai 2016,
— préciser la fourchette du taux d’incapacité dont Madame [I] [Z] est atteint (inférieur à 50%, compris entre 50 et 79%, supérieur ou égal à 80%) par référence au guide – barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
— fournir à la juridiction saisie tous éléments lui permettant d’apprécier si Madame [I] [Z] était atteint, à la date de sa demande, d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi au sens de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale;
Aux termes de son rapport déposé le 29 juillet 2024 au greffe du pôle social, le docteur [X] a conclu que
“1) A la date du 3/05/2016, Mme [I] [Z] présentait des douleurs de l’épaule droite avec limitation de la mobilité active en rapport avec une re-rupture de la coiffe des rotateurs, des séquelles d’une hernie discale C5-C6 passant au second plan.
Le taux d’incapacité présenté par Mme [I] [Z] était supérieur à 50% mais inférieur à 79/% par rérérence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées.Il n’existait pas de restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi au sens de l’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale.La capacité de travail restait supérieures à 5%Le gtaux d’incapacité étant inférieur à 80%, Mme [I] [Z] ne pouvait prétendre à l’attribution d’une carte mobilité inclusion mention invalidité surchargée de la sous-mention besoin d’accompagnement”.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 6 mai 2025.
Madame [I] [Z] n’a pas comparu mais elle était représentée par son conseil qui, aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, a déclaré que la contestation ne portait que sur le refus d’AAH, que Mme [Z] est âgée de 53 ans, ancienne animatrice de centre de loisirs, qu’elle a fait une chute sur un trottoir, qu’elle a des douleurs aux épaules, qu’elle ne peut plus se coiffer, qu’il a y lieu d’entériner le rapport sur le taux d’IPP mais de l’écarter s’agissant du [14], qu’il y a lieu d’accorder en raison des nombreuses opérations subies.
La [10] n’a pas comparu et n’a transmis aucune observation.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025.
MOTIFS
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
Aux termes des articles L.821-1, L.821-2, D. 821-1 et R 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%, ou à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 % et 79% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) définie à l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale.
Aux termes de l’article L.821-1-1 du code de la sécurité sociale en vigueur jusqu’au 1er décembre 2019, le complément de ressources est accordé aux personnes bénéficiant de l’allocation adulte handicapé au titre de l’article L.821-1 du même code et dont la capacité de travail est, compte tenu de leur handicap, inférieure à 5%.
Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles la carte mobilité inclusion mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80% et la carte mobilité inclusion mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80% rendant la station debout pénible.
Complément de ressources : Aux termes de l’article L.821-1-1 du code de la sécurité sociale en vigueur jusqu’au 1er décembre 2019, le complément de ressources est accordé aux personnes bénéficiant de l’allocation adulte handicapé au titre de l’article L.821-1 du même code et dont la capacité de travail est compte tenu de leur handicap, inférieure à 5%.
1. Sur le taux d’incapacité
En l’espèce, Madame [I] [Z] a contesté la décision de la [10] en date du 07 Septembre 2018qui lui a refusé l’attribution de l’AAH, le complément de ressources ainsi que la CMI mention invalidité ou priorité, au motif que la commission a reconnu un taux d’incapacité inférieur à 50%.
A la suite de cette contestation, et saisi de son recours, le tribunal a ordonné, avant dire droit, une mesure d’instruction sous la forme d’une expertise médicale sur pièces confiée au docteur [S] [X].
A l’audience du 6 mai 2025, le conseil de Madame [I] [Z] a fait savoir au tribunal que sa demande ne portait plus que sur l’attribution de l’AAH, et en particulier, sur la reconnaissance de la [14].
Aux termes de son rapport, le docteur [X] a conclu que :
“1) A la date du 3/05/2016, Mme [I] [Z] présentait des douleurs de l’épaule droite avec limitation de la mobilité active en rapport avec une re-rupture de la coiffe des rotateurs, des séquelles d’une hernie discale C5-C6 passant au second plan.
2) Le taux d’incapacité présenté par Mme [I] [Z] était supérieur à 50% mais inférieur à 79/% par rérérence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées (…).
Le conseil de Madame [I] [Z] sollicite la confirmation du rapport sur ce point.
La [10] n’a pas comparu et n’a transmis aucune observation.
Pour parvenir à cette conclusion, le docteur [X] a constaté, à l’étude des pièces qui lui ont été communiquées, qu’il n’était pas possible de prendre en compte les douleurs du coude droiten rapport avec l’épicondylite car le début de cette pathologie semblese situer début mai 2017, par un certificat médical a été produit par Madame [I] [Z] faisant état de troubles dépressifs majeurs récurrents et déficitaires, seulement il concerne à la fois Madame et ses enfants, enfin il est indiqué dans le dossier que Madame [I] [Z] est suivie depuis janvier 2018 et non depuis le 21/05/2014 par le docteur [G], sans indication sur le traitement. Ainsi le médecin-expert conclut “Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, et sachant qu’il nous est demandé de statuer à la date de la demande, soit le 3/05/2016, le taux d’incapacité de Mme [Z] se situe dans la fourchette entre 50 et 79% et plutôt dans la partie basse de la fourchette”.
Pour bénéficier des prestations liées au handicap, la personne handicapée doit être atteinte d’un taux d’incapacité permanente mesuré selon un guide barème national et déterminé par une « équipe pluridisciplinaire ».
Le taux d’incapacité permanente est déterminé en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présent à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
En application des principes directeurs posés dans l’introduction du guide barème, la détermination du taux d’incapacité se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
Les différents chapitres du guide barème ne permettent pas le plus souvent de fixer un taux d’incapacité précis mais font plutôt état de fourchettes de taux qui se réfèrent à la définition des taux seuils de 50 % et de 80 % :
— un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut être compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne ;
— un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant à une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l’autonomie individuelle est atteinte dès lors qu’une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n’assure ces derniers qu’avec les plus grandes difficultés. C’est également le cas lorsqu’il y a une abolition d’une fonction ou s’il y a une indication explicite dans le guide-barème.
Au vu des éléments du dossier il apparaît qu’à la date de sa demande le handicap de Madame [I] [Z] lui causait bien des troubles importants nécessitant des aménagements notables de sa vie quotidienne, sans, toutefois, porter atteinte à son autonomie individuelle.
En conséquence, à la date du 3 mai 2016, Madame [I] [Z] était bien atteinte, conformément aux conclusions du rapPort du docteur [X], à la date de sa demande de compensation du handicap, d’un taux d’incapacité compris entre 50% et 79%, de sorte qu’elle n’était pas éligible aux prestations de compensation du handicap conditionnées à l’attribution d’un taux d’incapacitié supérieur ou égal à 80%, telle que l’AAH, la CMI mention invalidité, en l’absence de RSDAE.
2. Sur la restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE)
Il est prévu dans le code de la sécurité sociale que l’AAH peut être versée à toute personne ayant un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% et souffrant d’une RSDAE. La restriction d’accès à l’emploi est évaluée ainsi :
Elle est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
Elle est durable dès lors que la durée prévisible de l’impact professionnel du handicap est d’au moins un an à compter du dépôt de la demande, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée.
L’emploi fait référence à l’exercice d’une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail.
En l’espèce, il ressort du rapport que “Il n’existait pas de restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi au sens de l’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale”. Le médecin-expert indique que Mme [Z] exerçait la profession d’animatrice de centre de loisirs à la mairie de [Localité 7] depuis 2012, qu’une seconde intervention était prévue pour améliorer sa symptomatologie, ce qui n’a malheureusement pas été le cas. Cependant à cette date du 3/05/2016, on ne pouvait considérer qu’il existait une restriction substantielle et durable à l’emploi car l’aggravation secondaire n’était pas prévisible”.
La requérant conteste cet argument en affirmant que cette aggravation était parfaitement prévisible à la date à laquelle la [5] a statué. Dans les conclusions de Madame [I] [Z] il est écrit que “Or, il était bien évident que dans les suites de cette seconde opération et compte tenu, entre autres, de la rééducation post opératoire qu’elle devait impliquer que Mme [Z] allait être confrontée à une difficulté sérieuse d’accès à l’emploi”.
Une telle affirmation, sans nuance, pour qui n’est pas médecin, portant sur l’évolution d’un état médical post-opératoire ne présente pas de caractère suffisamment probant.
Par ailleurs, il n’est pas possible pour le tribunal de tenir compte de la communication (pièce n°15) de la notification du 25 mars 2020 à Mme [Z] de l’attribution de l’AAH décidée par la [9] le 17 mars 2020, ce document étant très postérieur à la date à laquelle il doit être statué.
En outre, il convient de rappeler, avec la jurisprudence en vigueur, que la réduction substantielle et durable à l’emploi s’apprécie au regard des déficiences à l’origine du handicap, des limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences, ces limites ne s’entendant pas de l’inaptitude à exercer une profession précisé, mais de l’incapacité à exécuter certains gestes et certaines activités, des contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutique induits par l’handicap et des troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités. (arrêt C.A. [Localité 13] janvier 2024).
Enfin, il n’est effectivement pas rapporté d’éléments de nature à justifier que Madame [I] [Z] a effectué des démarches de formation, d’insertion ou de réorientation professionnelle, ni que son handicap ait eu un impact sur sa recherche ou son accès à l’emploi.
Ainsi, il ne ressort pas des éléments du dossier que Madame [I] [Z] rencontrait du fait de son handicap et uniquement de son handicap, des difficultés importantes d’accès à l’emploi ne pouvant être surmontées par des réponses adaptées en termes de compensation ou d’aménagement pendant une durée prévisible d’un an, de sorte qu’il n’est pas établi qu’il subissait, au moment de sa demande, une RSDAE.
Dès lors il y a lieu de s’en tenir aux conclusions du rapport du médecin-expert.
En conséquence, il apparaît que Madame [I] [Z] n’était pas éligible, à la date de sa demande compensation du handicap, à l’attribution d’une AAH , de sorte qu’il convient de rejeter son recours.
3. Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens.
La [10] étant partiellement succombante supportera la charge des dépens à l’exception des frais d’expertise qui seront à la charge par la [6] conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
DONNE ACTE à Madame [I] [Z] que son recours ne porte plus que sur le refus d’AAH.
Décision du 01 Juillet 2025
PS ctx technique
N° RG 19/05632 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPEWU
DECLARE recevable mais partiellement fondé le recours exercé par Madame [I] [Z] à l’encontre de la décision de la [10] du 7 septembre 2018, lui refusant l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) au motif que son taux d’incapacité a été fixé comme inférieur à 50%.
DIT que, à la date de la demande du 3 mai 2016, Madame [I] [Z] présentait un taux d’incapacité permanent supérieur à 50% mais inférieur à 80%.
DIT que, à la date du 3 mai 2016, Madame [I] [Z] ne présentait pas de Restriction Substantielle et Durable d’Accès à l’Emploi (RSDAE).
REJETTE l’ensemble des demandes et prétentions de Madame [I] [Z].
CONDAMNE la [10] aux dépens, à l’exception des frais d’expertise qui sont pris en charge par la [6] conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
Fait et jugé à [Localité 12] le 01 Juillet 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/05632 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPEWU
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [I] [Z]
Défendeur : [10]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
9ème page et dernière
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