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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 17 sept. 2025, n° 25/03579 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03579 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RG 25/03579 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3HZR
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE QUATRIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 17 septembre 2025 à Heures,
Nous, Jean-Christophe BERLIOZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Justine NERBOLLIER, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 05 juillet 2025 par la PREFECTURE DU RHONE à l’encontre de Monsieur [C] [S] ;
Vu l’ordonnance rendue le 08/07/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, décision confirmée le 10/07/2025 par la Cour d’Appel de Lyon ;
Vu l’ordonnance rendue le 03/08/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 02/09/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 16 Septembre 2025 reçue et enregistrée le 16 Septembre 2025 à 15h30 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de Monsieur [C] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé.
PARTIES
LA PREFECTURE DU RHONE préalablement avisée, représentée par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau de Lyon,
Monsieur [C] [S]
né le 11 Avril 2003 à [Localité 1] (MAROC)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
absent à l’audience pour avoir refusé d’être extrait ce jour,
représenté par son conseil Me Morgane MASSOL, avocate au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate substituant Maître TOMASI Jean-Paul, avocat au barreau de Lyon, représentant le préfet a été entendue en sa plaidoirie ;
Monsieur [C] [S] était absent, son refus non équivoque d’extraction ayant fait l’objet d’un rapport en date de ce jour ;
Me Morgane MASSOL, avocate au barreau de LYON, avocate de Monsieur [C] [S], a été entendue en sa plaidoirie.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel de LYON en date du 21 mai 2024 a notamment condamné Monsieur [C] [S] à la peine complémentaire d’interdiction du territoire français durant 03 ans, cette mesure étant devenue définitive.
Attendu qu’un arrêté en date du 27/09/24 notifié le 28/09/24 a fixé le pays de renvoi.
Attendu que par décision en date du 05 juillet 2025 notifiée le 05 juillet 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [C] [S] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 05 juillet 2025.
Attendu que par décision en date du 08/07/2025 confirmée en appel le 10 juillet suivant, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [C] [S] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Attendu que par décision en date du 03/08/2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [C] [S] pour une durée maximale de trente jours.
Attendu que par décision en date du 02/09/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON a prolongé la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours.
Attendu que, par requête en date du 16 Septembre 2025, reçue le 16 Septembre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA.
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il sera au préalable relevé que son absence ce jour ne lui fait pas grief dans la mesure où, d’une part, il s’agit d’une décision libre, éclairée et réitérée de sa part et, d’autre part, que son conseil, spécifiquement interrogé à ce sujet, n’a pas souhaité faire d’observation particulière.
Attendu qu’en application de l’article L.743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation.
Attendu que tel n’est pas le cas en l’espèce.
Attendu qu’il ne ressort pas de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’ait pas été placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention.
PROLONGATION DE LA RETENTION
Il résulte de l’article L. 744-2 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai des 2ème et 3ème prolongation s’est écoulé, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours :
— lorsque dans les quinze derniers jours, l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement
— lorsque l’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection ou une demande d’asile
— lorsque la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai
— en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Sur la menace pour l’ordre public :
Attendu qu’il résulte de deux arrêts rendus le 09 avril 2025 par la première chambre civile de la Cour de Cassation qu’il « résulte des débats parlementaires que l’introduction du septième alinéa de ce texte par amendement du gouvernement a eu pour objet que « le juge tienne particulièrement compte de comportements menaçant l’ordre public susceptibles de révéler un risque de soustraction à la procédure d’éloignement à chaque fois qu’il est saisi aux fins de prolongation de la rétention».
Il s’en déduit que la troisième prolongation de la rétention n’est pas soumise, contrairement aux autres situations, à l’exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours et que la quatrième prolongation n’est soumise qu’à la persistance de cette menace au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et n’impose pas qu’un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation. »
Que l’analyse de ces arrêts commande de considérer, à l’instar des avis écrits pris par Monsieur l’Avocat Général Référendaire APARISI dans ce cadre, qu’il « n’est sans doute pas superflu de rappeler à ce stade que la seule menace à l’ordre public ne saurait suffire à prolonger la rétention administrative car les dispositions de l’article L. 742-5 doivent être articulées avec les dispositions de l’article L. 741-1 qui prévoient : “L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.” Autrement dit, cette menace à l’ordre public ne devrait être prise en compte que pour apprécier le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement. En outre, cette prolongation n’est envisageable qu’en conformité avec les dispositions de l’article L. 741-3 qui prévoient “Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.” Ce n’est qu’en articulant et en conciliant l’ensemble de ces dispositions entre elles que le juge, dans son rôle constitutionnel de gardien de la liberté, sera à même de prévenir une instrumentalisation de la rétention administrative aux seules fins de maintien de l’ordre public, ce qui, pour le coup, serait contraire à la Constitution ». (Cons Const 09/06/2011 §66 et 06/09/2018 §70)
Attendu en l’espèce que les condamnations pénales pour des atteintes aux personnes prononcées les 15/09/2023 et 21/05/2024 ainsi que son dernier placement en garde à vue objectivant son irrespect d’une mesure de contrôle judiciaire établissent suffisamment le caractère réel, actuel et grave de la menace à l’ordre public de son comportement ; qu’en outre, la récurrence d’incidents en rétention ayant conduit à 4 reprises à son placement à l’isolement caractérise un risque de fuite et de soustraction à son éloignement de la part de l’intéressé, conformément aux dispositions et développements précités, dans la mesure où sa capacité à respecter un cadre moins contraignant n’est pas établie, comme en atteste par ailleurs sa reconduite par deux fois en Allemagne avec retour sur le territoire national.
Sur l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement :
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L 741-3 du code précité qu’un étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit justifier avoir exercé toute diligence à cet effet et ce, y compris lorsque il aurait été précédemment considéré judiciairement que les conditions relatives à la menace que l’étranger représenterait pour l’ordre public sont remplies et que les conditions relatives au bref délai du 3° susvisé seraient corrélativement inapplicables (voir pour un exemple CA [Localité 3] 24/09/24 dernier attendu a contrario).
Attendu par ailleurs qu’une interprétation contraire contreviendrait aux dispositions de la Directive dite « Retour » (DIRECTIVE 2008/115/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier) et plus particulièrement à son article 16 qui rappelle notamment que la rétention n’est justifiée que pour préparer le retour ou procéder à l’éloignement.
Attendu en effet que, s’agissant d’une 4ème et dernière prolongation, l’application du seul critère relatif à la menace pour l’ordre public aurait pour conséquence de permettre la rétention du retenu pour des motifs extérieurs aux possibilités effectives d’éloignement dans les 15 derniers jours de son placement, possibilités d’éloignement par ailleurs interprétées plus strictement aux termes du 3° de l’article L 742-5 relatives à la perspective de délivrance de documents de voyage à bref délai.
Attendu en effet que le juge judiciaire est compétent pour apprécier la nécessité du placement et du maintien en rétention, de sorte qu’il lui appartient de mettre fin, à tout moment, à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient (1 re Civ., 22 mars 2005, pourvoi n° 04-50.024, Bull . 2005, I, n ° 150 ; 1 re Civ., 23 juin 2010, pourvoi n° 09-14.958), que le pouvoir de mettre fin à une rétention qui n’apparaît plus nécessaire et proportionnée à la situation de l’intéressé ou aux perspectives d’éloignement dans un délai raisonnable a même été érigé en condition de conformité de l’ensemble du dispositif légal à la Constitution par les décisions du Conseil constitutionnel des 20 novembre 2003 (décision n° 2003- 484 DC) et du 9 juin 2011 (décision n° 20 11-631 DC) : « l’autorité judiciaire conserve la possibilité d’interrompre à tout moment la prolongation du maintien en rétention, de sa propre initiative ou à la demande de l’étranger, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient ; que, sous cette réserve, les griefs invoqués (sur la prolongation jusqu’à 45 jours) doivent être écartés », que le Tribunal des conflits a rappelé ce principe en relevant que « le juge judiciaire est seul compétent pour connaître d’une demande de mise en liberté présentée par un étranger en rétention administrative et qui soutient que le maintien de la mesure ne se justifie plus dès lors qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement dans le délai maximum de rétention possible » (12 janvier 2015, n° 398 6TC), qu’il appartient dès lors au juge judiciaire d’interrompre à tout moment la rétention, de sa propre initiative ou à la demande de l’étranger, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient et pour tout autre motif que celui tiré de l’illégalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement de l’étranger (1 re Civ., 18 décembre 2019, pourvoi n° 18-26.232, publié).
Attendu en l’espèce que les services préfectoraux justifient notamment de diligences régulières depuis son placement en rétention ayant permis d’établir le 08/07/25 que l’Allemagne ne souhait plus son admission sur son territoire national et que le Maroc n’était pas en capacité de le reconnaitre comme un de ses ressortissants aux termes d’un mail du 20/08/25.
Attendu que depuis le 20 août dernier, date d’une première demande de laissez-passer consulaire auprès des autorités algériennes, l’autorité administrative justifie de démarches sans aucune réponse de leur part malgré une relance du 15/09/25.
Qu’il convient de constater que la nationalité de l’intéressé, telle que connue par les autorités françaises et allemandes depuis 2024 est marocaine et que ce n’est par défaut au regard d’une déclaration de l’intéressé le 25/05/23 par la suite démentie que le caractère algérien de sa nationalité est mis en avant pour solliciter les autorités consulaires de ce dernier pays.
Qu’en l’état du dossier soumis à notre appréciation, aucun élément ne permet de considérer qu’il pourra être procédé à un éloignement au cours des 15 derniers jours de la rétention de l’intéressé compte tenu, à ce jour, du refus des autorités allemandes, de l’absence de reconnaissance par les autorité marocaines, du mutisme des autorités algériennes, de l’absence même de toute audition consulaire préalable, mais encore du délai entre l’éventuel accord pour la délivrance d’un laissez-passer consulaire, outre celui entre la putative réception d’un laissez-passer consulaire et la réservation puis l’organisation d’un vol dans ce dernier laps de temps, sans qu’il soit par ailleurs besoin d’examiner le caractère notoirement dégradé des relations consulaires entre la France et l’Algérie, tout particulièrement en ce qui concerne le département du Rhône.
Qu’en conséquence, les critères combinés des dispositions des articles L 741-3 et L 742-5 du CESEDA ne sont pas remplis de sorte que la rétention administrative de Monsieur [C] [S] ne peut pas être prolongée et que la requête en date du 16 septembre 2025 de MADAME LA PREFETE DU RHONE en prolongation exceptionnelle de la rétention administrative à l’égard de Monsieur [C] [S] doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de MADAME LA PREFETE DU RHONE à l’égard de Monsieur [C] [S] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de Monsieur [C] [S] régulière ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE du maintien en rétention de Monsieur [C] [S] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire
INFORMONS en application de l’article L. 824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende.
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à Monsieur [C] [S] , lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 3], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à Monsieur [C] [S] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence, conformément à la décision du [2] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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