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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 5 août 2025, n° 25/06803 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06803 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 24]
— -------------
[Adresse 21]
[Adresse 14]
[Localité 10]
— -------------
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
N° RG 25/06803 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NX4C
Affaire jointe N°RG 25/6806
Le 05 Août 2025
Devant Nous, Isabelle RIHM, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Fanny GEISS, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 04 juin 2025 par le préfet du Bas-Rhin faisant obligation à Monsieur [W] [L] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 31 juillet 2025 par le M. LE PRÉFET DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE à l’encontre de M. [W] [L], notifiée à l’intéressé le 1er août 2025 à 09h11 ;
1) Vu le recours de M. [W] [L] daté du 03 août 2025 , reçu le 02 août 2025 à 15h18 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
2) Vu la requête du M. LE PRÉFET DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE datée du 04 août 2025, reçue le 04 août 2025 à 16h28au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours de :
M. [W] [L]
né le 30 Avril 1993 à [Localité 23] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 04 août 2025 ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Véronique SCHALCK, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
Dossier N° RG 25/06803 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NX4C
— M. [W] [L] ;
— Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Sur la jonction des procédures
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de M. LE PRÉFET DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE enregistrée sous le N° RG 25/06803 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NX4C et celle introduite par le recours de M. [W] [L] enregistré sous le N°RG 25/6806 ;
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention
Attendu qu’il résulte de la combinaison des articles L. 741-1, L. 731-1 et L. 731-2 du CESEDA que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant, lorsque l’étranger ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision ;
Qu’aux termes de l’article L. 741-1 alinéa 2 du CESEDA, le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger présente ;
Qu’en l’espèce et en premier lieu, s’agissant de la menace pour l’ordre public, il y a lieu de considérer qu’il n’est aucunement démontré que l’intéressé constituerait une telle menace, n’ayant jamais été condamné en France, étant précisé par ailleurs que le seul fait de conduire en ayant fait usage de stupéfiants est insuffisant à caractériser une menace pour l’ordre public ;
Qu’en second lieu, il y a lieu de relever qu’en application de l’article L. 612-3 du CESEDA, le risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français, peut être regardé comme établi lorsque l’étranger :
— qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour (1°),
— lorsque l’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour (2°),
— lorsque l’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français (4°),
— lorsque l’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement (5°),
— lorsque l’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des etats avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prises par l’un des Etats ou s’est maintenu sur le territorie d’un de ces etats sans justifier d’un droit de séjour (6°),
— enfin lorsque l’étranger ne présente pas de garanties suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation ou de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait notamment aux obligations d’une assignation à résidence (8°) ;
Attendu qu’il convient également de rappeler que les garanties de représentation s’apprécient à la date de la décision querellée, et que les éléments portés ultérieurement à la connaissance des autorités administratives et judiciaires sont sans influence sur la question de la régularité de la décision ;
Qu’en l’état, aucune de ces conditions posées par le texte précitée n’apparaît remplie ; qu’il convient en effet de rappeler que par décision du juge des libertés et de la détention en date du 20 juillet 2025, l’intéressé a été assigné à résidence, avec une obligation de pointage quotidien ; qu’il est manifeste que cette obligation a été respectée puisque c’est justement à l’occasion d’un “pointage” que l’intéressé a été interpellé et placé en rétention administrative, le 31 juillet 2025 ; que toutefois la décision portant placement en rétention administrative n’explique en rien les raisons pour lesquelles l’assignation à résidence serait “subitement”, à la date du 31 juillet, devenue insuffisante à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé qu’avant de prendre cette décision, l’administration n’avait pas encore proposé à l’intéressé de partir volontairement vers son pays d’origine, par exemple à l’occasion d’un “pointage” en lui indiquant qu’un vol à destination de la Tunisie était justement prévu pour lui le 4 août 2025 ; que si alors l’intéressé avait refusé d’embarquer, ou manifesté son refus de se conformer à l’exécution de la mesure d’éloignement, une décision de placement en rétention aurait pu être prise ; mais que tel n’a pas été le cas, l’administration ayant en quelque sorte anticipé le refus de l’intéressé, mais sans qu’aucun élément objectif, à la date du 31 juillet 2025, ne permette de présupposer ce refus à venir ;
Qu’ainsi, l’intéressé démontre une erreur d’appréciation de la part de l’autorité préfectorale ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Attendu que la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative est sans objet compte tenu de ce qui précède ; que néanmoins, et dans la mesure où la personne retenue remplit les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [17] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il convient à nouveau de l’assigner à résidence pour permettre l’exécution effective de la mesure d’éloignement ;
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [W] [L] enregistré sous le N°RG 25/6806 et celle introduite par la requête de M. LE PRÉFET DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE enregistrée sous le N° RG 25/06803 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NX4C ;
DÉCLARONS le recours de M. [W] [L] recevable ;
FAISONS droit au recours de M. [W] [L] ;
DÉCLARONS la requête du M. LE PRÉFET DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE recevable et la procédure régulière ;
DEBOUTONS M. LE PRÉFET DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE de sa demande en prolongation de la mesure de rétention ;
ORDONNONS la remise en liberté de Monsieur [W] [L] à l’issue des formalités administratives au centre de rétention administrative de [Localité 16] permettant à l’intéressé de récupérer ses affaires personnelles ;
ASSIGNONS à résidence Monsieur [W] [L] à l’adresse suivante : [Adresse 13] à [Localité 18], pour une durée de 28 jours à compter du 1er août 2025 ;
DISONS que durant toute cette période Monsieur [W] [L] est astreint à résider à l’adresse précitée et qu’en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement, il doit se présenter chaque jour (y compris les samedi, dimanche et jours fériés) au commissariat de police de [Localité 19], sis [Adresse 9] à [Localité 20] ;
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français ;
RAPPELONS que l’intéressé sera maintenu à disposition de la justice dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, à moins que celui-ci n’en dispose autrement, et ce en application de l’article L. 743-22 du CESEDA ;
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 15] dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 05 août 2025 à
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 15] dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 15], par courriel à l’adresse [Courriel 22]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 6] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 05 août 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 05 août 2025, à l’avocat du M. LE PRÉFET DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE, absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 05 août 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
La présente ordonnance a été portée à la connaissance du procureur de la République, le 05 août 2025 à ________ heures
Le greffier
Nous ………………………………………………………………, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons ne pas Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ……………………………………… à ……………………………………… heures.
Le procureur de la République,
Nous ………………………………………………………………, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ……………………………………… à ……………………………………… heures.
Le procureur de la République,
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