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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil tj procedure orale, 17 févr. 2025, n° 24/00801 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00801 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGEMENT DU 17 FEVRIER 2025
Minute :
N° RG 24/00801 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GTU5
NAC : 88D Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
DEMANDEUR :
Etablissement public FRANCE TRAVAIL NORMANDIE, dont le siège social est sis 90 avenue de Caen – CS 92053 Le Floral – 76040 ROUEN CEDEX 1
Représentée par Me Bérangère DELAUNAY de la SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR, Avocats au barreau du HAVRE
DÉFENDERESSE :
Madame [B] [F], demeurant 50, rue André Vimbert – 76620 LE HAVRE
Comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 16 Décembre 2024
JUGEMENT : contradictoire
en dernier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
L’établissement public FRANCE TRAVAIL, a émis une contrainte le 15 juillet 2024 à l’encontre de Madame [B] [F], référencée UN412407573 pour la somme de 991,42 €.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 juillet 2024 adressée au greffe (le cachet de la poste faisant foi), Madame [F] a fait opposition à la contrainte au motif qu’elle aurait formulé une proposition d’échéancier restée sans réponse et qu’elle aurait reçu une mise en demeure de payer l’intégralité de la créance.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 décembre 2024. FRANCE TRAVAIL était représenté par Maître Marie LESIEUR-GUINAULT, substituée par Maître DELAUNAY.
Aux termes de ses conclusions, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens, FRANCE TRAVAIL demande au tribunal de :
— Déclarer recevable mais mal fondé Madame [F] en son opposition,
— Confirmer la contrainte du 15 juillet 2024 et condamner Madame [F] au paiement de la somme de 991,42 € au titre de l’indu en ce compris les frais de contrainte et de mise en demeure à hauteur de 11,32 €,
— La condamner au paiement de la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamner aux entiers dépens.
FRANCE TRAVAIL précise que pour la période de 1er septembre au 30 septembre 2023, Madame [F] a cumulé l’allocation journalière de proche aidant de la CAF et l’allocation de retour à l’emploi alors que ces deux allocations ne sont pas cumulables. L’organisme justifie avoir répondu à la demande d’échéancier de Madame [F] par courrier en date du 13 mars 2024 mais que celle-ci n’a pas retourné l’engagement de remboursement régularisé. Il s’en rapporte sur la demande des délais de grâce.
Madame [F] a comparu en personne. Elle a reconnu devoir les sommes réclamées tout en arguant de sa bonne foi en indiquant ne pas avoir reçu le courrier d’acceptation de sa demande de mise en place d’un échéancier. Elle a demandé à bénéficier de délais de paiement lui permettant de régler 100 € par mois.
La décision a été mise en délibéré au 17 février 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R. 5426-22 du code du travail, « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.
L’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe.
Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »
En l’espèce, l’opposition formée par Madame [F] doit être déclarée recevable comme l’ayant été dans le délai requis.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article L. 5411-2 du code du travail, « Les demandeurs d’emploi renouvellent périodiquement leur inscription selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’emploi et la catégorie dans laquelle ils ont été inscrits.
Ils portent également à la connaissance de Pôle emploi les changements affectant leur situation, susceptibles d’avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs d’emploi. »
Le premier changement de situation mentionné à l’article R. 5411-6 du même code est l’exercice d’une activité professionnelle, qu’elle soit occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée.
Aux termes du § 1er a) de l’article 25 du règlement général annexé au décret du 26 juillet 2019 l’allocation d’aide au retour à l’emploi n’est pas due lorsque l’allocataire retrouve une activité professionnelle salariée ou non, exercée en France ou à l’étranger, sous réserve de l’application des dispositions des articles 30 à 33 (décrivant les conditions de cumul possible de l’allocation d’aide au retour à l’emploi avec une rémunération d’activité salariée).
Selon l’article 27 § 1er dudit règlement les personnes qui ont indûment perçu des allocations ou des aides prévues par le présent règlement doivent les rembourser. Ce remboursement est réalisé sans préjudice des sanctions pénales résultant de l’application de la législation en vigueur, pour celles d’entre elles ayant fait sciemment des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue d’obtenir le bénéfice de ces allocations ou aides.
Aux termes du § 1er c) de l’article 25 du règlement général annexé au décret du 26 juillet 2019 l’allocation d’aide au retour à l’emploi n’est pas due lorsque l’allocataire perçoit des indemnités journalières de la sécurité sociale.
Sur l’indu de 980,10 €
FRANCE TRAVAIL soutient que Madame [F] a cumulé l’allocation journalière de proche aidant de la CAF et l’allocation de retour à l’emploi. Elle en justifie en produisant l’attestation de paiement des indemnités de retour à l’emploi versées par Pôle Emploi sur la période du mois de septembre 2023 d’un montant de 980,10 € et l’attestation de la CAF lui versant l’allocation journalière du proche aidant.
FRANCE TRAVAIL réclame donc un indu correspondant aux allocations versées à Madame [F] pour la période allant du 1er septembre au 30 septembre 2023, période pour laquelle elle a perçu l’indemnité de retour à l’emploi.
Il convient d’en conclure qu’il a été versé indûment la somme de 980,10 € à Madame [F] pour la période allant du 1er septembre au 30 septembre 2023 et qu’elle doit être condamnée à rembourser cette somme à FRANCE TRAVAIL.
Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
En l’absence d’opposition de FRANCE TRAVAIL, il convient d’accorder à Madame [F] des délais de paiement, selon les modalités visées au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Madame [F], partie perdante, est condamnée aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité commande de condamner Madame [F] au paiement de la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE Madame [B] [F] recevable son opposition ;
CONDAMNE Madame [B] [F] à payer à l’établissement public administratif FRANCE TRAVAIL la somme de 991,42 euros au titre de la contrainte UN412407573 ;
AUTORISE Madame [B] [F] à s’acquitter des sommes dues en 9 versements mensuels de 100 euros au minimum, payables le dixième jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, le 10ème versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ou engagement d’une procédure de surendettement ;
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d’exécution et interdit la mise en œuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce ;
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Madame [B] [F] aux dépens qui comprendront la somme de 11,32 euros au titre des frais de contrainte et de mise en demeure ;
CONDAMNE Madame [B] [F] à payer à l’établissement public administratif FRANCE TRAVAIL la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé le 17 FEVRIER 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Danielle LE MOIGNE
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