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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram cg fond, 16 sept. 2025, n° 25/00266 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 2]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 25/00266 – N° Portalis DB22-W-B7J-TCGJ
MINUTE : /2025
JUGEMENT
Du : 16 Septembre 2025
réputé contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
S.A.S. ASCENSEURS PORTES ET AUTOMATISMES
DEFENDEUR(S) :
[M] [W]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le SEIZE SEPTEMBRE
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 08 Juillet 2025 ;
Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
La Société ASCENSEURS PORTES ET AUTOMATISMES,
Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 407 668 185, au capital de 15 000,00 euros dont le siége social est situé [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Guillaume BAIS, avocat au barreau de CHARTRES
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [M] [W]
demeurant [Adresse 1]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 15 mai 2025, la SAS ASCENSEURS PORTES ET AUTOMATISMES (SAS APA) a fait assigner M. [M] [W] devant le Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET aux fins de paiement du prix convenu pour des travaux visant à la pose d’un portail et d’un portillon.
A l’audience du 8 juillet 2025, la SAS APA, représentée par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance pour demander la condamnation de M. [M] [W] au paiement de :
5141,74 € assortis des intérêts à trois fois le taux de l’intérêt légal à compter du 14 juin 2024 ;
40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Il convient de se référer à l’assignation pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
Bien que convoqué par acte remis à étude, M. [M] [W] ne comparaît pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
De plus, en application de l’article 472 du code de procédure civile, à défaut de comparution du défendeur, il est néanmoins statué sur la demande et le juge n’y fait alors droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DU PRIX DES TRAVAUX
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
De plus, l’article 1342 du code civil énonce que le paiement est l’exécution volontaire de la prestation due et qu’il doit être fait sitôt que la dette devient exigible. L’article 1342-2 du code civil ajoute que le paiement doit être fait au créancier ou à la personne désignée pour le recevoir. De plus, l’article 1343 du code civil prévoit que le débiteur d’une obligation de somme d’argent se libère par le versement de son montant nominal.
En outre, l’article L.441-10 du code de commerce prévoit en son II qu’en cas de pénalités de retard, est fixé un taux d’intérêt qui ne peut être inférieur à trois fois le taux de l’intérêt légal.
Enfin, aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la SAS APA verse aux débats un devis n°2311546260 en date du 19 novembre 2023, établi par elle et signé, d’un montant TTC de 6591,74 €. Il vise à la fourniture et la pose d’un portillon et d’un portail de la collection COSY ANAE.
Elle verse en outre deux photographies d’un portillon et d’un portail paraissant neufs, outre une facture n°FACT20240427 du 3 avril 2024, adressée à M. [M] [W], pour un montant restant à payer de 5141,74 €. Elle mentionne en effet le versement d’un acompte de 1450 €. Malgré mise en demeure également produite, cette somme n’a pas été réglé.
Ainsi, le contrat a été formé par la rencontre des volontés des deux parties, manifestée par la signature du devis et le versement d’un acompte.
Toutefois, M. [M] [W], en ne réglant pas les sommes dues au titre des travaux effectués à son domicile, a manqué à son obligation contractuelle de paiement. Celui-ci, non comparant, ne produit aucun élément pour sa défense.
Il convient, dès lors, de le condamner à payer à la SAS APA la somme de 5141,74 € au titre des sommes dues, du fait des travaux opérés par ladite SAS.
Néanmoins, M. [M] [W] ayant opéré ces travaux à titre personnel et non professionnel, les dispositions de l’article L.441-10 du code de commerce ne sont pas applicables. Par conséquent, il convient de faire application des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 juin 2024, conformément à l’article 1231-6 du code civil, pour la somme de 4941 €, et à compter de la présente décision pour le reste de la somme.
II. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE L’INDEMNITÉ FORFAITAIRE DE RECOUVREMENT
Selon le II de l’article L.441-10 du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. L’article D.441-5 du même code prévoit que cette indemnité est de 40 €.
En l’espèce, l’octroi d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement concerne le retard de paiement par un professionnel. Or, il apparait que M. [M] [W] est un particulier, ayant sollicité la SAS APA pour qu’elle pose un portillon et un portail dans sa demeure située à [Localité 4].
Ainsi, il n’y a pas lieu de condamner M. [M] [W] au paiement d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
III. SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [M] [W], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, M. [M] [W], condamné aux dépens, sera condamné au paiement d’une somme qu’il est équitable de fixer à 1200 €.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit, et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [M] [W] à payer à la SAS PORTES ET AUTOMATISMES la somme de 5141,74€ avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2024 sur la somme de 4941 €, et à compter de la présente décision pour le surplus ;
DEBOUTE la SAS PORTES ET AUTOMATISMES de sa demande de condamnation à une indemnité forfaitaire de frais de recouvrement ;
CONDAMNE M. [M] [W] à payer à la SAS PORTES ET AUTOMATISMES la somme de 1200€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [M] [W] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 16 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Jugement rédigé Emma HIRSCH, auditrice de justice, sous le contrôle de Amandine DUPLEIX, Présidente, la minute étant signée par cette dernière et par Virginie DUMINY, Greffier
Le Greffier La Présidente
Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX
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