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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, ctx protection soc., 10 nov. 2025, n° 24/00058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00058 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GGZH
==============
Jugement
du 10 Novembre 2025
Minute : GMC
Recours N° RG 24/00058 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GGZH
==============
[V] [L] [C]
C/
[10]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Pôle Social
JUGEMENT
10 Novembre 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [L] [C]
né le 10 Octobre 1989 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
comparant
DÉFENDEUR :
[10], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par madame [D] [X], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Liliane HOFFMANN
Assesseur non salarié : Christophe SAVOURE
Assesseur salarié : Sébastien MACABIES
Greffier : Cendrine MARTIN
En présence de [P] [N], greffier stagiaire
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Septembre 2025. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 10 Novembre 2025
JUGEMENT :
— Mise à disposition au greffe le DIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Liliane HOFFMANN, Juge, et par Cendrine MARTIN,
Après avoir entendu les parties présentes à l’audience du 26 Septembre 2025 dans la même composition, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Novembre 2025
* * *
EXPOSE DU LITIGE
A la suite d’un accident du travail survenu le 13 juin 2022, Monsieur [V] [C] a transmis à la [4] (ci-après [9]) une déclaration d’accident du travail et joint un certificat médical initial daté du 14 juin 2022 constatant un « lumbago».
Le Médecin Conseil a procédé à l’examen de l’assuré le 3 juillet 2023, et a conclu à l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 1 % en raison de « lombosciatalgies gauche sur antériorité (canal lombaire et chirurgie antérieure à l’accident du travail».
La date de consolidation a été fixée au 31 juillet 2023 par le Médecin Conseil.
Par courrier du 2 août 2023, elle lui a notifié un taux d’incapacité permanente de 1%.
M. [V] [C] a, le 6 septembre 2023, saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle a infirmé la décision de la [9] le 7 décembre 2023 et fixé le taux d’incapacité permanente partielle à 5%. La [9] a notifié cette décision à son assuré le 12 décembre 2023 ainsi qu’une nouvelle notification de décision de rentes le 20 décembre 2023.
Par requête reçue au greffe le 7 février 2024, M. [V] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES d’un recours contestant le taux retenu et sollicitant un réexamen de son état de santé.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 septembre 2025.
A l’audience, M. [L] [C] a maintenu sa contestation. Il expose qu’il ne peut marcher sans aide ni s’habiller seul et que ses séquelles ne sont pas discrètes. Il déclare être reconnu travailleur handicapé, suivre un traitement médical et porter un boîtier neuro-stimulateur contre la douleur. Il ajoute avoir été examiné par la [9] le 14 janvier 2023. Il conteste la décision ayant fixé son taux d’incapacité permanente partielle à 5%.
La [5] représentée par son mandataire, demande la confirmation de la décision de la commission médicale de recours amiable et conclut au rejet de toute mesure d’instruction. Elle expose que M. [C] a été examiné à la date de consolidation. Elle indique que le taux retenu est celui correspondant aux séquelles de l’accident de travail et qu’il y avait des antériorités qui n’ont pas été prises en compte car ne se rattachant pas à l’accident de travail. Elle déclare qu’il n’y a aucun élément médical nouveau, les pièces produites étant toutes postérieures.
La décision a été mise en délibéré au 10 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la détermination du taux d’incapacité permanente
En application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, la date de consolidation de M. [V] [C] a été fixée au 31 juillet 2023.
Pour fixer le taux d’incapacité permanente partielle à 1%, le médecin-conseil de la [3] relève que M. [V] [C] présente des séquelles imputables au fait accidentel, et tenant compte d’un état antérieur symptomatique avec des séquelles motrices au releveur du pied droit.
La commission, dans sa séance du 7 décembre 2023, se réfère au chapitre 3.2 du barème indicatif des invalidités et retient un taux minimal de 5% au titre des séquelles imputables à l’accident de travail, estimant que les douleurs persistantes et la gêne fonctionnelle sont discrètes et que l’état symptomatique antérieur est important.
Il est relevé que pour contester ce taux, M. [V] [C] verse aux débats:
— un compte-rendu de consultation en date du 13 février 2023 du Dr [F],
— un compte-rendu de consultation en date du 17 mars 2023 du Dr [G] [T],
— un compte-rendu de consultation en date du 26 mai 2023 du Dr [G] [T].
Il ressort des éléments produits que M. [V] [C] a été opéré en janvier 2021 d’un canal lombaire étroit avec “dans les suites opératoires la persistance d’une radiculalgie droite très invalidante associée à une paralysie des muscles releveurs”, “une atteinte du nerf fibulaire au niveau du col du péroné” et des “douleurs neurologiques qui concernent aussi la cuisse” selon le compte-rendu de consultation en date du 17 mars 2023 du Dr [G] [T].
Le Dr [F], dans son compte-rendu du 13 février 2023, note qu’au mois d’août 2021 un contrôle IRM avait montré l’existence d’une hernie discale possiblement compressive sur la racine droite.
Il résulte de ces pièces que M. [V] [C] souffre de lombalgies et de douleurs radiculaires, lesquelles trouvent leur origine dans les suites opératoires de l’intervention sur le canal lombaire, à savoir dans les antécédents médicaux précédent l’accident du travail.
Les pièces produites ne permettent pas de réviser le taux d’incapacité permanente qui a été fixé à 5% par la Commission, M. [V] [C] sera débouté de sa demande de révision du taux d’incapacité permanante partielle.
Ces pièces n’introduisent pas davantage de discussion de nature médicale permettant d’ordonner des mesures d’instruction, telle consultation ou expertise médicale.
2. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [V] [C], partie succombante, sera condamné aux entiers dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe ;
DECLARE recevable le recours de M. [V] [C] ;
DEBOUTE M. [V] [C] de sa demande d’annulation de la décisiondu de la [Adresse 8] du 7 décembre 2023 ;
DEBOUTE M. [V] [C]de sa demande de révision du taux d’incapacité permanente partielle;
DEBOUTE M. [V] [C] de sa demande d’expertise;
CONDAMNE M. [V] [C] aux entiers dépens de la procédure ;
RAPPELLE l’exécution provisoire des décisions de première instance.
RAPPELLE que les parties, conformément à l’article 538 du Code de Procédure Civile, disposent pour interjeter appel de la présente décision d’un délai d’un mois à compter de sa notification.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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