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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 21 nov. 2025, n° 25/10917 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10917 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE SUR REQUÊTE AUX [Localité 6] DE MAINLEVÉE
D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PERIL IMMINENT
N° RG 25/10917 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4EOT
MINUTE: 25/2247
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Alix KRIOUA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [H] [U]
née le 18 Septembre 1990
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
présente assistée de Me Maurille OKILASSALI, avocat commis d’office
DEFENDERESSE
L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame [H] [U]
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [G] [O] [L]
Absente
A fait parvenir ses observations par écrit
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 20 Novembre 2025
Le 22 octobre 2025, la directrice de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [H] [U].
Depuis cette date, Madame [H] [U] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD.
Le 27 octobre 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [H] [U].
Par ordonnance du 31 octobre 2025, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [H] [U].
Par requête en date du 17 novembre 2025, parvenue au greffe le 17 novembre 2025, Madame [H] [U] a demandé la mainlevée immédiate de la mesure.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-10 du code de la santé publique, copie de la requête a été adressée aux destinataires visés par ce texte.
A l’audience du 21 novembre 2025, Me Maurille OKILASSALI, conseil de Madame [H] [U], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la mesure d’admission en soins psychiatriques
L’article L. 3211-12 du code de la santé publique dispose que la personne faisant l’objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d’ordonner la mainlevée immédiate de cette mesure.
Il résulte des éléments de la procédure que Madame [H] [U] a été hospitalisée sans son consentement sur demande d’un tiers (mère) et dans le cas d’urgence, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 23 octobre 2025 avec prise d’effets au 22 octobre 2025 après avoir été conduite à l’hôpital par les pompiers à la suite de troubles du comportement à domicile à type de bizarreries dans un contexte de rupture de traitement. A l’examen médical initial, il était constaté que la patiente était calme sur le plan comportemental. Le contact était superficiel. La thymie était dysphorique et les affects étaient discordants. Le discours était spontané, organisé, centré sur des idées délirantes de persécution à l’encontre de sa famille de mécanisme interprétatif et hallucinatoire avec une participation affective et comportementale modérée. La patiente n’avait aucune conscience du caractère pathologique des troubles et était ambivalente aux soins.
Par ordonnance en date du 31 octobre 2025, le juge des libertés et de la détention a ordonné le maintien de la mesure.
Par courrier reçu en date du 17 novembre 2025, Madame [H] [U] a sollicité la mainlevée de la mesure.
L’avis motivé en date du 18 novembre 2025 mentionne que la patiente est calme sur le plan psychomoteur. La présentation et le contact sont corrects. Elle est euthymique. Ses affects sont adaptés. Le discours est spontané, cohérent dans sa structure et organisé. Les éléments délirants semblent s’enkyster avec une disparition de la composante comportementale et diminution de la composante affective mais l’adhésion reste forte. Les fonctions instinctuelles sont préservées. Son insight est fragile. Elle est ambivalente aux soins.
A l’audience, Madame [H] [U] déclare qu’elle était d’accord initialement pour rester à l’hôpital mais que désormais elle trouve le temps long. Elle indique que le médecin lui a conseillé de rester pour voir comment évolue son traitement et en raison du conflit existant avec sa mère qui l’empêche de retourner chez elle. Elle déclare avoir vu l’assitante sociale pour mettre en place des démarches pour trouver un logement mais qu’il lui a été dit qu’il n’y avait pas de place pour le moment. Elle indique avoir eu des permissions de sortie qui lui ont fait du bien. Elle déclare qu’elle est d’accord pour rester encore un peu si cela lui permet d’obtenir un logement à l’issue. Elle souhaiterait bénéficier d’une permission de sortie pour effectuer des démarches pour obtenir un logement avec l’assistante sociale de sa ville.
Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Madame [H] [U] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, la demande aux fins de mainlevée sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette la demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte de Madame [H] [U],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 4], le 21 Novembre 2025
Le Greffier
Alix KRIOUA
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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