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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jex mobilier, 12 nov. 2025, n° 25/01492 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01492 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01492 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T56D
AFFAIRE : [V] [O] / [T] [K]
NAC: 78G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 12 NOVEMBRE 2025
PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président
GREFFIER: Cristelle DOUSSIN-GALY, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors du prononcé
DEMANDEUR
M. [V] [O]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Pierre-André PEDAILLE de la SELARL PEDAILLE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 218
DEFENDERESSE
Mme [T] [K],
demeurant [Adresse 2],
représentée par Me Laurie DELAS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 349, Maître Frédéric DUMAS de la SELARL FREDERIC DUMAS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
DEBATS Audience publique du 29 Octobre 2025
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Assignation – procédure au fond du 28 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant ordonnance de référés du Tribunal Judiciaire de Toulouse rendue le 30 juin 2020, confirmée par arrêt du 4 mai 2021, condamnant Monsieur [V] [O] à payer à Madame [T] [K] une provision de 49.000€, outre 2.000€ en première instance et 2.500€ en appel en application de l’article 700 du code de procédure civile, Madame [K] a fait diligenter plusieurs saisies-attribution en date des :
— 14 janvier 2021 lui ayant permis de recouvrer la somme de : 1.309,65€
— 18 mars 2021 lui ayant permis de recouvrer la somme de 521,12€
— 25 novembre 2022 lui ayant permis de recouvrer la somme de 14.597,10€.
— le 17 avril 2023 lui ayant permis de recouvrer la somme de 22.007,37€
Il n’est pas contesté que la somme de 444,26€ a été versée le 3 octobre 2024, et que la somme de 520,12€ a été versée le 3 février 2025.
Monsieur [O] a contesté ces mesures, notamment par saisine du Juge de l’exécution de céans, lequel, par jugement du 15 mai 2024, a validé la saisie-attribution du 17 avril 2023.
Par assignation en date du 28 mars 2025, Monsieur [O] contestait cette nouvelle mesure d’exécution, considérant le décompte du commissaire de justice illisible, et affirant en tous cas qu’il ne prenait pas en compte les 22.007,37€ de la saisie-attribution du 17 avril 2023.
Il sollicitait ainsi du Juge de l’exécution que sa créance résiduelle soit fixée à la somme de 11.052,42€.
Il sollicitait en outre qu’un échéancier sur 24 mois lui soit accordé à raison de 300€ mensuels, somme dont il s’acquittait déjà depuis le mois de juillet 2025, ce qui devait être pris en compte dans le décompte, le 24ème mois devant solder la créance et ses accessoires.
Il sollicitait enfin la somme de 1.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En réplique, Madame [K] faisait valoir que Monsieur [O] ne s’était jamais acquitté spontanément des sommes dues au titre de sa condamnation par le juge des référés, et que si frais et intérêts s’étaient cumulés, seules les manoeuvres dilatoires de Monsieur [O] en étaient responsables.
Elle sollicitait que le décompte du commissaire de justice soit confirmé à hauteur de 32.877,26€, et que Monsieur [O] soit condamné à 3.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions écrites des parties pour plus amples détails sur leurs prétentions respectives et moyens soulevés.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2025.
MOTIVATION
L’article L221-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “La vente forcée des biens a lieu aux enchères publiques après un délai d’un mois à compter du jour de la saisie pendant lequel le débiteur peut procéder à une vente amiable dans les conditions prévues au présent article.
Le débiteur contre lequel est poursuivie une mesure d’exécution forcée peut, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat, vendre volontairement les biens saisis pour en affecter le prix au paiement des créanciers.
Le débiteur informe l’huissier de justice chargé de l’exécution des propositions qui lui ont été faites. Si le créancier établit que ces propositions sont insuffisantes, la personne chargée de l’exécution procède à l’enlèvement du ou des biens pour qu’ils soient vendus aux enchères publiques.
La responsabilité du créancier ne peut pas être recherchée sauf si le refus d’autoriser la vente est inspiré par l’intention de nuire au débiteur.”
L’article L221-4 du même code dispose : “L’agent habilité par la loi à procéder à la vente arrête les opérations de vente lorsque le prix des biens vendus atteint un montant suffisant pour payer en principal, intérêts et frais, les créanciers saisissants et opposants.
Il est responsable de la représentation du prix de l’adjudication.
Sauf disposition contraire, il ne peut être procédé à aucune saisie sur le prix de la vente.”
L’article L221-5 du même code dispose : “Seuls sont admis à faire valoir leurs droits sur le prix de la vente les créanciers saisissants ou opposants qui se sont manifestés avant la vérification des biens saisis et ceux qui, avant la saisie, ont procédé à une mesure conservatoire sur les mêmes biens”.
L’article L221-6 du même code dispose enfin :
“En cas de concours entre les créanciers, l’agent chargé de la vente propose une répartition amiable entre eux.
A défaut d’accord, il consigne les fonds auprès de la Caisse des dépôts et consignations et saisit le juge de l’exécution à l’effet de procéder à la répartition du prix.”
L’article R221-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Le commandement de payer ne peut être signifié à domicile élu. Il peut être délivré dans l’acte de signification du jugement.”
L’article R221-5 du même code dispose : “Si, dans un délai de deux ans qui suit le commandement de payer, aucun acte d’exécution n’est intervenu, les poursuites ne peuvent être engagées que sur un nouveau commandement. Toutefois, l’effet interruptif de prescription du commandement demeure.”
L’article R221-6 du même code dispose enfin : “Tous les biens mobiliers corporels saisissables appartenant au débiteur peuvent faire l’objet d’une saisie-vente y compris ceux qui ont été saisis antérieurement à titre conservatoire. Dans ce dernier cas, il est fait application des articles R. 522-12 à R. 522-14.”
Au regard de ces textes appliqués au cas d’espèce, il apparait que suite à pas moins de quatre saisies-attribution diligentées par Madame [K] depuis 2021, la créance n’est pas entièrement recouvrée, ce qui n’est pas contesté sur le principe, d’autant plus que les intérêts continuent de courir et que les frais de poursuite se sont cumulés.
C’est dans ce contexte que Madame [K] a fait délivrer un commandement de payer aux fins de saisie vente pour la somme de 32.877,26€ le 13 mars 2025.
Or, il apparait à la lecture de cet acte de commissaire de justice, que la somme de 32.877,26€ se compose de 56.000€ au principal, somme à laquelle il convient de soustraire :
— 1.309,65€ suite à la saisie-attribution du 14 janvier 2021
— 521,12€ suite à la saisie-attribution du 18 mars 2021
— 14.597,10€ suite à la saisie-attribution du 25 novembre 2022
— 22.007,37€ suite à la saisie-attribution du 17 avril 2023
— 444,26€ versée le 3 octobre 2024
— 520,12€ versée le 3 février 2025.
Si la lecture du décompte du commissaire de justice s’avère fastidieuse au regard de l’ancienneté et de la lourdeur de la procédure, il apparait clairement que la somme de 22.007,37€ a bien été déduite, ce qui ne saurait être contesté dans la mesure où cette somme a été saisie, et que cette saisie a été validée par jugement du 15 mai 2024, à hauteur de 22.975,75€.
Cette saisie n’a d’ailleurs été fructueuse qu’à hauteur de 22.007,37€, ce qui est confirmé par la déclaration du tiers saisi, en l’espèce le CREDIT AGRICOLE DE [Localité 3] en date du 4 juillet 2024.
C’est donc à tort que Monsieur [O] entend faire soustraire à nouveau cette somme du décompte présenté par la saissante.
Monsieur [O] affirme en outre avoir effectué quatre virements de 300€ chacun depuis juillet 2025.
Au soutien de cette affirmation, il produit quatre documents dactylographiés, ne portant aucune signature, ne portant pas mention de l’identité de son auteur, ni référence bancaire autre que celle du commissaire de justice supposé destinataire.
Un tel document ne revêt aucune force probante, et en l’absence de relevé de compte, le tribunal ne saurait se satisfaire de ces pièces.
En effet, quiconque capable de se servir d’un traitement de texte est en mesure de reproduire ces documents à l’identique.
En conséquence, le commandement de payer aux fins de saisie vente en date du 12 mars 2025 sera validé ainsi que le décompte fixé au sein de cet acte.
Sur la demande de délais de grâce
L’article 1343-5 du code civil dispose : “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment”.
L’article 510 du code de procédure civile dispose : “Sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l’exécution.
En cas d’urgence, la même faculté appartient au juge des référés.
Après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’octroi du délai doit être motivé.”
Dans le cas d’espèce, il apparait que Monsieur [O] est redevable de la créance depuis la décision du juge des référés de [Localité 3] en date du 30 juin 2020, soit depuis plus de cinq années.
Il apparait également qu’il a multiplié les procédures de contestations, allant jusqu’à présenter des demandes devant des juridictions qui n’étaient pas compétentes pour en connaître, et de surcroît à réitérer ces demandes devant un Juge de l’exécution d’une autre juridiction.
Sans engager le moindre paiement spontané, et en tous cas en n’en présentant pas la preuve, Monsieur [O] fait preuve d’une mauvaise foi caractérisée.
Ainsi, dans la mesure où il ne démontre en aucune façon en quoi il serait dans l’impossibilité d’enfin régler les sommes dues, le rapport de son expert comptable ne concernant que la société dont il est le gérant, et ne faisant aucun cas des revenus et avoirs que Monsieur [O] pourrait posseder, la demande de délai sera rejetée.
Sur les demandes annexes
Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de la durée du contentieux, il convient de condamner Monsieur [O] à la somme de 3.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [O] sera tenu des entiers dépens, en ce compris les frais de commissaire de justice.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [O] de l’ensemble de ses demandes, en ce compris sa demande de délais de grâce,
VALIDE la créance fixée dans l’itératif commandement de payer aux fins de saisie vente en date du 12 mars 2025 à la somme demandée à hauteur de 33.877,26€ somme arrêtée au 3 juin 2025 et ainsi détaillée :
— 16.603,38€ en principal
— 12.702,26€ d’intérêts du 30 juin 2020 au 3 juin 2025
— 2.801,94€ + 1.776,46€ de frais de poursuites
CONDAMNE Monsieur [O] à 3.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de commissaire de justice.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
Le greffier Le Juge de l’exécution
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