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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. de la filiation g, 9 sept. 2025, n° 23/03161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D'[Localité 9]-[Localité 8]
Ch. de la filiation G
MINUTE N° 2025/467
DU : 09 Septembre 2025
AFFAIRE N° RG 23/03161 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PJ3M
Jugement Rendu le 09 Septembre 2025
FE Délivrées le :
__________________
ENTRE :
Madame [B] [Y] [M] [O]
née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 11] – COTE D’IVOIRE
en qualité de représentante légale de l’enfant [R] [U] [T] [O] née le [Date naissance 2] 2021 à [Localité 12] (91),
domiciliée chez [6] [Adresse 14] [10] France, [Adresse 5]
représentée par Me Sandrine COHEN, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/0748 du 12/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [F], [D], [H] [W],
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 7] – DAHOMEY,
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Charlotte LAURENT, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
(bénéficie de l’aide juridictionnelle totale accordé par le BAJ d'[Localité 9] enregistrée sous le numéro 2023/1853 en date du 29 Mars 2024)
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats ayant délibéré :
Président : Elise DACQUAY, Vice-Présidente
Assesseur : Gilles BESNARD, Juge
Assesseur : Samira REKIK, Juge
Greffier : Patricia SAINT SURIN, Greffier lors des débats.
Avec l’intervention du ministère public.
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 3 Juin 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 03 Juin 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 09 Septembre 2025.
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le jugement avant dire droit du 2 avril 2024,
Vu le rapport d’expertise,
DIT que Monsieur [F], [D], [H] [W], né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 7] au DAHOMEY est le père de l’enfant [R] [U] [T] [O] née le [Date naissance 2] 2021 à [Localité 12] (91) ;
DIT que l’enfant portera désormais le nom de [W] [O] ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de naissance de l’enfant [R] [U] [T] [O] née le [Date naissance 2] 2021 à [Localité 12] (91), étant rappelé que la transcription s’effectue à l’initiative des parties directement auprès de l’officier d’état civil ;
DIT que Madame [O] restera seule investie de l’exercice de l’autorité parentale sur l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de sa mère ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord des parties, Monsieur [W] pourra exercer un droit de visite :
— Durant les 2 mois suivant la décision à intervenir : en présence de la mère, chaque samedi des semaines impaires de 14h00 à 18h00,
— Durant les 2 mois suivant : en présence de la mère, chaque samedi des semaines impaires de 10h00 à 16h00,
— Durant les 2 mois suivants : sans la présence de la mère, chaque samedi des semaines impaires de 14h00 à 18h00,
— Durant les 2 mois suivants : sans la présence de la mère, chaque samedi des semaines impaires de 10h00 à 18h00,
— A l’issue de cette période de 8 mois, un droit de visite simple sans la présence de la mère chaque samedi des semaines impaires de 10h00 à 18h00 et le dimanche des semaines impaires de 10h00 à 18h00,
A charge pour la mère d’emmener et de ramener l’enfant au domicile du père, tant qu’elle n’a pas de domicile fixé de manière pérenne, puis dès que le domicile de la mère sera fixé de manière pérenne, à charge pour le père d’emmener et ramener l’enfant au domicile de la mère ;
DIT que le père devra prévenir 48 heures à l’avance lors des fins de semaine, s’il ne peut exercer son droit ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’a pas exercé ce droit dans l’heure, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
FIXE à la somme de 50 euros par mois le montant de la pension alimentaire que doit verser Monsieur [F], [D], [H] [W] à Madame [B] [Y] [M] [O] pour l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
DIT que cette pension alimentaire est due à compter de la présente décision, et qu’elle devra être payée ensuite d’avance au domicile du créancier au plus tard le 5 du mois, 12 mois sur 12 ;
RAPPELLE que cette contribution est due jusqu’à la majorité de l’enfant ou jusqu’à la fin de ses études le cas échéant, à charge pour le parent créancier de justifier le 1er novembre de chaque année de la poursuite de ces études, et en tout cas si l’enfant majeur ne peut pas atteindre l’indépendance financière ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
ORDONNE que la pension alimentaire varie de plein droit le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2026, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par l’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
— ----------------------------------------------------------------
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
CONDAMNE au besoin Monsieur [F], [D], [H] [W] au paiement de la pension alimentaire et des sommes résultant de l’indexation annuelle de ladite pension ;
RAPPELLE que la contribution en numéraire fixée ci-dessus sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que, dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales, le débiteur doit verser la pension directement au créancier ;
RAPPELLE au débiteur de la mensualité que s’il demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement du montant de la pension alimentaire, il s’expose aux sanctions prévues par les articles 227-3 et 227-8 du code pénal et qu’il a l’obligation de notifier son changement de domicile au créancier dans le délai d’un mois de ce changement sauf à encourir les peines prévues par l’article 227-4 du même code ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE Monsieur [W] aux dépens, qui comprennent les frais d’expertise judiciaire, étant rappelé qu’il bénéficie de l’aide juridictionnelle totale ;
RAPPELLE que la présente décision prévoyant le versement de la pension alimentaire par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 13] ;
Ainsi fait et rendu le NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Elise DACQUAY, Vice-Président, assistée de Patricia SAINT SURIN, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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