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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 8 sept. 2025, n° 25/01076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01076 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K4CG
Copie délivrée
à
la SELARL MANSAT JAFFRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
Le 08 Septembre 2025
1ère Chambre Civile
— ------------
N° RG 25/01076 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K4CG
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, 1ère Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
M. [P] [W]
né le 12 Avril 1984 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 1]
représenté par la SELARL MANSAT JAFFRE, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
à :
M. PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 474 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été appelée en audience publique le 03 Juin 2025 devant Antoine GIUNTINI, Vice-président, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, greffière, et qu’il en a été délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [W] allègue que vers le mois de juin 2019, Mme [I] [G] l’a trompé de manière frauduleuse en lui disant qu’elle allait l’épouser et vivre avec lui, lui demandant de verser la somme de 700 000 Baht pour qu’ils achètent une maison dans le district de [Localité 4] en Thailande.
Après avoir versé la somme, M. [W] indique ne plus avoir revu Mme [G] et avoir appris qu’elle n’avait pas signé le contrat d’achat de ladite maison et ne souhaitait pas se marier avec lui.
Il précise avoir récupéré la somme de 100 000 Baht auprès de la mère de Mme [G].
Par jugement en date du 5 avril 2022, le Tribunal provincial de Pattaya a condamné Mme [I] [G] à payer à M. [P] [W] la somme de 600 000 Baht ainsi que des intérêts au taux de 7,5% l’an sur ledit capital à compter de la date du 10 juin 2020 (dâte de dépôt de la demande) jusqu’au 10 avril 2021, et réduit au taux de 5% l’an ou au taux ajusté par décret royal majoré de 2% l’an mais n’exécédant 7,5% l’an conformément à la demande à compter du 11 avril 2021 jusqu’au paiement complet au demandeur. Le tribunal a, en outre, condamné la défenderesse aux dépens à la place du demandeur et a fixé les honoraires de l’avocats à 10 000 Baht.
Par arrêt en date du 15 juin 2023, la Cour d’appel de la Région 2 a confirmé le jugement et annulé la charge des dépens en appel.
Selon le document délivré le 26 janvier 2024, l’arrêt de Cour d’appel de la Région 2 du 15 juin 2023 est devenu définitif.
Par acte en date du 21 février 2025, M. [P] [W] a assigné Mme la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Nîmes afin d’obtenir l’exéquatur des décisions sus-visées.
* * *
Aux termes de son assignation, M. [P] [W] demande au tribunal, sur le fondement de la convention d’aide mutuelle d’exequatur des jugements et d’extradition du 5 octobre 1957 et des articles 509 et suivants du Code de procédure civile, de :
— Ordonner l’exequatur de la décision prononcée par la Cour d’appel de la Région 2 de Thailande du 3 avril 2022 ;
— Ordonner l’exequatur de la décision prononcée par le Tribunal provincial de Pattaya le 5 avril 2022 ;
— Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
* * *
La clôture est intervenue le 18 mars 2025 octobre par ordonnance du même jour.
L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 03 juin 2025 pour être plaidée.
La décision a été mise en délibéré au 8 septembre 2025.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 472 du code de procédure civile, selon lequel “si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
I – Sur la demande principale
Aucune convention bilatérale ne régit les règles de reconnaissance des décisions judiciaires entre la France et la Thailande.
Aux termes de l’article 509 du code de procédure civile : « Les jugements rendus par les tribunaux étrangers et les actes reçus par les officiers étrangers sont exécutoires sur le territoire de la République de la manière et dans les cas prévus par la loi. ».
En application de ces dispositions, pour accorder l’exequatur à un jugement étranger, le juge français doit, en l’absence de convention internationale, vérifier la régularité internationale de cette décision en s’assurant que celle-ci remplit les conditions de compétence indirecte du juge étranger fondée sur le rattachement du litige au for saisi, de conformité à l’ordre public international de fond et de procédure et d’absence de fraude.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que la décision dont l’exequatur est demandé, a été rendue par la juridiction compétente, la règle française de solution des conflits de juridiction n’attribuant pas de compétence exclusive aux tribunaux français en cette matière et le litige se rattachant suffisamment à la juridiction étrangère au regard du lieu de résidence de la défenderesse.
Les décisions dont l’exequatur est demandé condamnent Mme [G] à payer à M. [W] la somme de 600 000 Baht outre les intérêts inhérents.
Tant le Tribunal provincial de Pattaya que la Cour d’appel de la Région 2 ont considéré que les conditions légales permettant de faire droit à la demande de M. [W] étaient réunies.
Il est également produit un certificat justifiant que la décision a été prise en dernier ressort.
Il résulte de tout ce qui précède que les décisions dont l’exequatur est demandé ont été rendues par un juge compétent et qu’elles sont conformes à l’ordre public international français de procédure et de fond. Ces décisions sont également exemptes de fraude. Dés lors, il y a lieu de déclarer les décisions exécutoires sur le territoire français.
II – Sur les demandes accessoires
Les dépens seront mis à la charge du demandeur.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction:
— Ordonne l’exequatur de la décision prononcée par le Tribunal Provincial de Pattaya le 5 avril 2022 ;
— Ordonne l’exequatur de la décision prononcée par la Cour d’Appel de la Région 2 de Thailande le 15 juin 2023 ;
— Laisse les dépens à la charge du demandeur ;
— Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Le présent jugement a été signé par Antoine GIUNTINI, Vice-président et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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