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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 3 mars 2026, n° 23/00839 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00839 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 03 mars 2026
N° RG 23/00839 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LLFD
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Isabelle PRESLE, Juge au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. Philippe DIBILIO
Assesseur salarié : Mme Claire FAVIER
Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffière.
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Peggy FESSLER de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, substituée par Me FURNON, avocats au barreau de GRENOBLE.
DEFENDERESSE :
Société [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Valéry ABDOU de la SELARL CABINET ABDOU ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON substituée par Me ARNAUD, avocat au barreau de GRENOBLE.
MISE EN CAUSE :
CPAM DE L’ISERE
Service contentieux
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par M. [Q] [Y], dûment muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 05 juillet 2023
Convocation(s) : 14 novembre 2025 par renvoi contradictoire
Débats en audience publique du : 13 janvier 2026
MISE A DISPOSITION DU : 03 mars 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 juin 2025 et a fait l’objet de renvois successifs jusqu’à l’audience du 13 janvier 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 03 mars 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [H] [X], salarié de la société [1] depuis le 1er juin 1990 et en dernier lieu en qualité d’agent de maîtrise a été victime d’un accident du travail le le 28 juillet 2016. .
La déclaration d’accident du travail établie par la société [R] [2] le 28 juillet 2016 fait état des circonstances suivantes :
Activité : « en décablant une machine »
Nature de l’accident : « malaise ».
Le certificat médical initial dressé le 28 juillet 2016 par le CHU de [Localité 4] mentionne « rupture d’anévrisme externe gauche ».
Par décision du 12 décembre 2016, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère a notifié un refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Par jugement du 16 janvier 2020, le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, saisi d’une contestation de cette décision par Monsieur [H] [X], a dit que l’accident devait être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Par requête déposée au greffe le 5 juillet 2023, Monsieur [H] [X], représenté par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [R] [2] à l’origine de cet accident du travail.
L’affaire a été plaidée lors de l’audience du 13 janvier 2026.
Aux termes de ses conclusions développées oralement lors de l’audience par son conseil, auxquelles il conviendra de se reporter pour plus ample exposé des moyens et prétentions, Monsieur [H] [X] demande au tribunal de :
A titre liminaire,
— JUGER que l’action de Monsieur [X] est recevable et non prescrite,
En conséquence,
— DEBOUTER la société [R] [2] de sa demande au titre de la prescription,
Sur le fond,
— JUGER que l’accident du travail dont a été victime Monsieur [X] le 28 juillet 2016 résulte de la faute inexcusable de la société [R] [2],
En conséquence,
— ORDONNER une mesure d’expertise médicale et désigner pour y procéder tel médecin expert qu’il plaira avec pour mission celle énoncée dans la nomenclature Dintilhac,
— CONDAMNER la société [1] à payer à Monsieur [X] une indemnité provisionnelle à hauteur de 10.000 euros à valoir sur la réparation définitive de son préjudice,
— ORDONNER la majoration à son taux maximum de la rente versée à Monsieur [X],
— JUGER que celle-ci sera directement versée par la CPAM de l’Isère qui en récupèrera le montant auprès de la société [R] [2],
— CONDAMNER, enfin, la société [R] [2] à payer à Monsieur [X] la somme de 2.500 euros en vertu des dispositions de |'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens,
— DECLARER opposable à la CPAM la décision à intervenir.
Il soutient, au visa de l’article L.431-2 du code de la sécurité sociale que sa demande est recevable et non prescrite car le point de départ du délai de prescription court à compter du 24 septembre 2020, date à laquelle son état de santé a été déclaré consolidé avec séquelles par la CPAM qui lui a précisé qu’il ne serait plus indemnisé à compter de cette date.
Il prétend que la société [R] [2] avait conscience du danger, compte tenu de ses nombreuses heures supplémentaires figurant pour certaines sur ses bulletins de paie et pour d’autres sur un carnet, et que Monsieur [D] atteste avoir alerté l’employeur de la surcharge de travail. Il précise avoir lui-même alerté sur ses conditions de travail, comme en témoigne Monsieur [S], Monsieur [W] attestant quant à lui de la surcharge de travail.
Il soutient que la charge de travail que l’employeur connaissait a conduit à la lésion constatée dans le certificat médical initial.
Il fait aussi valoir les conditions de travail, et notamment la chaleur dans les locaux non climatisés en été, l’employeur n’ayant pas respecté son obligation de sécurité de résultat et notamment l’article R.4223-1 du code du travail visant le renouvellement de l’air pour éviter les élévations exagérées de température et de l’article R 4222-4 du code du travail visant la ventilation mécanique ou naturelle permanente, l’employeur n’ayant pas mis en place de système de ventilation pour réguler la température, dans des locaux mal isolés.
Il invoque son état de santé, ayant conduit à un placement en invalidité catégorie 2 à compter de son accident jusqu’au 25 septembre 2020, et son taux d’incapacité de 60% pour justifier sa demande de provision.
Aux termes de ses conclusions développées oralement lors de l’audience par son conseil, et auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la société [R] [2] demande au tribunal de :
A titre liminaire et incident :
— Déclarer irrecevable l’action de Monsieur [X] pour cause de prescription,
— En conséquence de le débouter de l’ensemble de ses prétentions.
A titre principal :
— Sur l’imputabilité professionnelle, de dire et juger que la rupture d’anévrisme de Monsieur [X] n’avait pas de lien avec son activité professionnelle,
— En conséquence, DEBOUTER Monsieur [H] [X], de toutes ses demandes,
A titre subsidiaire :
— Sur la faute inexcusable, de dire et juger que la société [R] [2], n’a commis aucune faute inexcusable dans la survenance de l’accident du travail de Monsieur [H] [X],
— En conséquence, DEBOUTER Monsieur [H] [X], de toutes ses demandes, fins et conclusions.
A titre très subsidiaire :
— DIRE et JUGER que la mission de l’expert judiciaire ne sera pas fixée selon la nomenclature DINTILIIAC mais sera limitée à l’évaluation des chefs de préjudice non pris en charge en tout ou partie par le Livre IV du code de la sécurité sociale,
— Débouter Monsieur [H] [X] de sa demande d’indemnité provisionnelle,
— REJETER l’action récursoire de la CPAM envers la société [1] au titre de la majoration de rente, à tout le moins. DIRE ET JUGER que l’action récursoire de la CPAM pourra être opérée uniquement sur le taux d’IPP de 50%,
— Ramener à plus juste proportions sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rejeter toute demande adverse plus ample ou contraire.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère, dûment représentée, a demandé au tribunal de :
— Lui donner acte qu’elle s’en rapporte à la justice en ce qui concerne la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur,
— Si la faute était reconnue, condamner l’employeur à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l’avance, en application des articles L.452-2, L.452-3 et L 452-3-1 du code la sécurité sociale, ainsi que les frais d’expertise, outre les intérêts au taux légal à compter de leur versement,
— En tout état de cause, ordonner le remboursement de l’intégralité des sommes dont elle aura fait l’avance au titre de la faute inexcusable.
Elle fait valoir à titre liminaire que la demande de Monsieur [H] [X] est prescrite pour avoir été engagée plus de deux années après la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, et qu’il ne démontre pas par une attestation de paiement avoir perçu des indemnités journalières jusqu’au 24 septembre 2020.
Au soutien de sa contestation du caractère professionnel de l’accident, il invoque l’avis du docteur [V] aux termes duquel l’activité professionnelle de Monsieur [H] [X] n’a pas pu exercer une influence sur sa rupture d’anévrisme, démontrant ainsi la cause totalement étrangère au travail de la lésion, corroborant l’avis du service médical de la caisse.
Pour s’opposer à titre subsidiaire à la reconnaissance de sa faute inexcusable, il conteste la valeur probante de l’attestation de Monsieur [W] qui n’a pas été témoin de l’accident, et conteste avoir été alerté d’une surcharge de travail de Monsieur [H] [X], alors qu’il n’a informé ni le médecin du travail ni le comité social et économique.
Elle conteste avoir eu conscience d’un danger, en l’absence d’heures supplémentaires non déclarées, alors qu’elle a payé 141,25 heures supplémentaires à Monsieur [H] [X] au cours de l’année 2016.
Concernant les conditions de travail, elle considère que la preuve d’une température élevée le jour de l’accident, qui a eu lieu à 8h du matin, n’est pas rapportée, le seul salarié présent n’ayant attesté.
Au soutien de sa demande très subsidiaire, et pour s’opposer à l’octroi d’une provision, elle fait valoir que Monsieur [H] [X] ne justifie, avant expertise, d’aucun poste de préjudice qui ne serait pas indemnisé par l’octroi de la rente allouée pour son taux d’IPP de 60%.
Elle s’oppose enfin à l’action récursoire de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie à défaut de reconnaissance de faute inexcusable, et fait valoir que seul le taux de 50% lui étant opposable, l’action récursoire au titre de la majoration de rente ne peut porter que sur ce taux.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré 2 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la demande
Selon l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au
litige :
« Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière ;
2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l’article L. 443-1 et à l’article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l’état de la victime, sous réserve, en cas de contestation, de l’avis émis par l’expert ou de la date de cessation du paiement de l’indemnité journalière allouée en raison de la rechute ;
3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l’article L. 443-1 ;
4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l’éducation surveillée dans le cas où la victime n’a pas droit aux indemnités journalières.
L’action des praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs et établissements pour les prestations mentionnées à l’article L. 431-1 se prescrit par deux ans à compter soit de l’exécution de l’acte, soit de la délivrance de la fourniture, soit de la date à laquelle la victime a quitté l’établissement.
Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
Les prescriptions prévues aux trois alinéas précédents sont soumises aux règles de droit commun.
Toutefois, en cas d’accident susceptible d’entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d’indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident ".
Il en résulte que le délai de prescription de deux ans que prévoit ces dispositions, complétées par la jurisprudence, court à compter soit :
du jour de l’accident,de la cessation du travail,du jour de la cessation du paiement des indemnités journalières,du jour de la reconnaissance de l’origine professionnelle de l’accident.
Le plus récent de ces événements doit être retenu.
La prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur peut être interrompue ou suspendue selon les règles de droit commun. Le code de la sécurité sociale prévoit en sus deux autres causes d’interruption de la prescription biennale : l’action en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident et l’exercice d’une action pénale.
En l’espèce, il est constant entre les parties que la demande de reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur est le 14 septembre 2022, date d’expédition du courrier du conseil de Monsieur [H] [X] à la CPAM de l’Isère, aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [1].
Il appartient donc à Monsieur [H] [X] d’apporter la preuve, à défaut d’un acte interruptif de prescription, que le délai de prescription n’a commencé à courir qu’à compter du 14 septembre 2020 au plus tôt.
Pour cela, Monsieur [H] [X] soutient avoir bénéficié de paiement d’indemnités journalières jusqu’au 24 septembre 2020. Il produit le certificat médical final du docteur [B] mentionnant une consolidation avec séquelles le 24 septembre 2020, ainsi que la notification par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du 25 janvier 2021 de la fin de la prise en charge de l’accident du travail du 28 juillet 2016, retenant une guérison au 24 septembre 2020, et précisant « les arrêts de travail et les soins en lien avec votre accident du travail ne seront plus indemnisés à compter de cette date ».
Ces éléments ne suffisent pas à prouver le paiement d’indemnités journalières, puisque le certificat médical final n’apporte aucune précision sur l’existence d’une prescription de repos antérieur, et le courrier de notification de la fin de prise en charge ne justifie pas non plus de l’existence d’un arrêt de travail pris en charge avant cette date. Il semble d’ailleurs que ce ne soit pas le cas puisque Monsieur [H] [X] produit un justificatif de prise en charge au titre d’une invalidité catégorie 2 à compter du 1er septembre 2018, qui n’a cessé d’être versée qu’à compter du 25 septembre 2020, suite à la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident par le Pôle social du tribunal judiciaire.
C’est donc la date de la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident qui doit être retenue comme point de départ du délai de prescription. Cette reconnaissance a été notifiée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Ardèche à Monsieur [H] [X] le 29 juillet 2020, suite à la décision du Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble du 16 janvier 2020.
Il n’est justifié d’aucune cause d’interruption du délai de prescription à compter de cette date.
La demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur du 14 septembre 2022 est donc intervenue plus de deux années après le point de départ du délai de prescription.
En conséquence, la demande de Monsieur [H] [X] sera déclarée irrecevable, comme prescrite.
L’action étant irrecevable, il n’y a pas lieu de se prononcer sur le fond.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [H] [X] aux dépens de l’instance dès lors qu’il succombe.
Dans la mesure où Monsieur [H] [X] succombe en ses demandes, il sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DIT que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [1] engagée par Monsieur [H] [X] dans son accident survenu le 28 juillet 2016 est irrecevable car prescrite ;
DEBOUTE Monsieur [H] [X] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [H] [X] aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE Monsieur [H] [X] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Isabelle PRESLE, Présidente, et par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.
L’agent administratif faisant fonction de greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 4] – [Adresse 4].
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