Tribunal Judiciaire de Grenoble, 3 1 chb sociale du tass, 3 mars 2026, n° 23/00839
TJ Grenoble 3 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Recevabilité de l'action

    La cour a estimé que la demande était irrecevable car elle était prescrite, le délai de prescription ayant commencé à courir à la date de reconnaissance de l'accident comme professionnel, soit plus de deux ans avant la demande.

  • Rejeté
    Justification de la provision

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'irrecevabilité de l'action principale, rendant ainsi la demande d'indemnité provisionnelle sans objet.

  • Rejeté
    Droit à la majoration de rente

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'irrecevabilité de l'action principale, ce qui empêche toute majoration de rente.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation des frais

    La cour a rejeté cette demande car le demandeur a succombé dans ses demandes principales.

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Sur la décision

Référence :
TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 3 mars 2026, n° 23/00839
Numéro(s) : 23/00839
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 18 mars 2026
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Texte intégral

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