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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 6 10000, 24 oct. 2024, n° 24/01408 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01408 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/01408 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JP4L
NAC : 56D 0A
JUGEMENT
Du : 24 Octobre 2024
Monsieur [X] [C],
représenté par Me Salomé DEGOUD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
E.U.R.L. [F]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : Me Salomé DEGOUD
C.C.C. DÉLIVRÉE
LE :
A : Me [Localité 9] DEGOUD
N°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Monsieur Joël CHALDOREILLE, Juge, assisté de Madame Odile PEROL, faisant fonction de Greffier ;
Après débats à l’audience du 12 Septembre 2024 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 24 Octobre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [C]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Salomé DEGOUD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
E.U.R.L. [F] [L]
[Adresse 7]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [X] [C] a confié des travaux de rénovation de sa maison d’habitation à l’EURL [F] [L]. Un devis d’un montant de 5.328,63 € a été établi par cette société le 26 avril 2021, remise EBS ENERGIE à hauteur de 9.001,44 €. En effet aux termes d’un courrier en date du 26 avril 2021, EBS ENERGIE indiquait s’engager à verser à l’EURL [F] [L] une prime d’un montant de 9.001,44 € au bénéfice de Monsieur [C].
Ce document portait le cachet et la signature de l’EURL [F] [L]. Cette prime était versée au regard des éléments fournis par l’EURL [L] en charge de constituer le dossier.
Les travaux ont été effectués et ont fait l’objet d’une facture en date du 16 décembre 2021 d’un montant de 5.328,68 €, remise CEE versée directement par EBS ENERGIE entre les mains de l’EURL [L], à hauteur de 9.001,44 € déduite. Cette facture a été intégralement réglée par Monsieur [C].
Par la suite, Monsieur [C] a confié à l’EURL [L] d’autres travaux, sous le bénéfice de ma prime RENOV'. Pour finaliser son dossier et notamment transmettre les factures corrigées demandées par cet organisme, l’EURL [L] a indiqué à Monsieur [C] qu’elle ferait le nécessaire à la condition que ce dernier règle un reliquat à hauteur de 1.000,16 €. L’EURL [L] expliquera que ce montant correspond à la différence entre le montant indiqué à la facture et celui réellement versé par EBS ENERGIE à l’entreprise au titre de la prime CEE.
Afin de mener à terme son dossier, Monsieur [C] n’a eu d’autre choix que de régler la somme demandée, soit 1.000,16 €. Par courrier en date du 3 octobre 2022, il a sollicité le remboursement de cette somme. En l’absence de réponse de l’EURL [L], il a saisi le conciliateur de justice qui a délivré un constat d’échec le 25 avril 2023.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 16 juin 2023, le conseil de Monsieur [C] a sollicité le remboursement de la somme de 1.000,16 €.
Cette correspondance n’ayant pas eu de réponse, Monsieur [X] [C] a, par requête en date du 2 avril 2024, sollicité la convocation de l’E.U.R.L. [F] [L] devant le tribunal de céans pour demander sa condamnation au paiement de :
— la somme de 1.000,16 € en remboursement des factures n°2022/1171 et n° 2022/1172,
— la somme de 1.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— la somme de 1.000,00 € sur le fondement de l’article 700,00 € du Code de Procédure Civile.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 13 juin 2024.
Le courrier recommandé de convocation adressé à l’EURL [F] [L] étant revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé », il a été demandé à Monsieur [X] [C] de procéder par voie de signification par commissaire de justice en application des dispositions de l’article 670-1 du Code de procédure civile et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 12 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 juillet 2024, l’EURL [F] [L] a été citée à comparaître devant le Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND le 12 septembre 2024.
Lors de cette dernière audience, Monsieur [X] [C] a maintenu ses demandes.
L’E.U.R.L. [F] [L], citée à personne, n’est ni présente ni représentée. Il en sera tiré toutes les conséquences de droit, l’affaire devant être jugée selon les seuls éléments produits par son adversaire.
MOTIFS DU JUGEMENT
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 473, alinéa 2 du Code de Procédure Civile précise que le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, la citation ayant été remise entre les mains de Monsieur [F] [L], gérant de l’EURL [F] [L], le jugement sera réputé contradictoire.
Sur la demande de remboursement de Monsieur [I] :
A l’appui de sa demande, Monsieur [C] produit divers documents dont :
— un devis n° 1503C en date du 26 avril 2021 pour la mise en place d’un doublage isolant sur murs intérieurs en façade ou en pignon dans différentes pièces de l’habitation. Ce devis est d’un montant total de 14.330,07 €. De cette somme est déduite celle de 9.001,44 € au titre d’une remise CEE (Certificats d’Économie d’Énergie), ce qui porte le montant à régler par Monsieur [C] à la somme de 5.328,63 €,
— une facture n° 2021/1117 en date du 16 décembre 2021 correspondant au devis ci-dessus,
— une facture n° 2022/1171 en date du 23 avril 2022 qui correspond aux mêmes travaux à l’exception des travaux situés à l’étage (1 bureau + 1 chambre et les embrasures) pour un total hors taxes de 12.218,00 € qui ont été enlevés ; sur celle-ci la remise CEE n’est plus que de 7.362,88 € et le net à payer de 5.527,11 €,
— une facture n° 2022/1172 en date du 23 avril 2022 pour les travaux concernant le bureau et la chambre de l’étage ainsi que les embrasures pour un montant de 1.365,00 € HT, soit un montant TTC de 1.440,08 €, et une remise CEE de 638,40 €, soit un net à payer de 801,68 €.
Il ressort du document de EBS ENERGIE en date du 26 avril 2021 que la prime CEE est d’un montant de 9.001,44 €. Cette prime correspond à la somme portée sur le devis et la facture n° 2021/1117 du 16 décembre 2021 au titre de la remise CEE. La Société [F] [L] réédite par la suite deux factures distinctes pour des travaux identiques à ceux figurant dans le devis initial et sur la première facture et modifie le montant des primes pour arriver à un total de 8.001,28 € sans expliquer pour quelle raison elle opère cette modification et sans en justifier à Monsieur [C]. La différence étant de 1.000,16 €, elle demande à Monsieur [C] de verser cette somme en plus des 5.328,63 € qu’il a déjà versés.
En vertu des dispositions de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. La Société [F] [L] était tenue par le devis approuvé par Monsieur [C] en date du 26 avril 2021, lequel mentionnait une remise CEE de 9.001,44 €. Elle ne justifie pas des raisons pour lesquelles elle a unilatéralement modifié les termes du contrat signé avec Monsieur [C]. Ce dernier a versé indûment cette somme de 1.000,16 € à l’EURL [F] [L] qui doit la restituer en vertu des dispositions des articles 1302 et suivant du Code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Monsieur [X] [C] sollicite la condamnation de l’EURL [F] [L] au paiement d’une somme de 1.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive mais ne justifie pas d’un préjudice autre que celui d’avoir versé une somme qui n’était pas due. Il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens :
En vertu de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’EURL [F] [L] qui succombe à l’instance, supportera les entiers dépens.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, l’EURL [F] [L] sera condamnée à verser la somme de 400,00 € à Monsieur [X] [C] au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au Greffe et en dernier ressort,
CONDAMNE l’E.U.R.L. [F] [L] à payer à Monsieur [X] [C] la somme de 1.000,16 € au titre de sa demande de remboursement d’un indu,
CONDAMNE l’E.U.R.L. [F] [L] à payer à Monsieur [X] [C] la somme de 400,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE l’E.U.R.L. [F] [L] aux entiers dépens,
DEBOUTE Monsieur [X] [C] de sa demande de dommages et intérêts,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier, Le Président,
Odile PEROL Joël CHALDOREILLE
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